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02/12/2008 | FRANCE | N°08-83666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-83666


Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 janvier 2008, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décla

ré Kamel X... coupable pour les faits qualifiés de violence suivie d'incapacité supérieu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 22 janvier 2008, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable pour les faits qualifiés de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis le 26 décembre 2005 à Rueil-Malmaison, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 400 euros et à verser à Ishola Y... une somme de 300 euros à titre d'indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, devant la cour, Kamel X... ne comparaît pas alors que régulièrement cité à personne, il sera statué par décision contradictoire à signifier à son égard ; que Kamel X... a fait parvenir à la cour, après l'audience, un courrier daté du 13 décembre 2007, accompagnée de pièces ne justifiant pas la réouverture des débats ;
" alors qu'en se bornant à énoncer que le courrier adressé le 13 décembre 2007 à la cour d'appel, accompagné de pièces, ne justifie pas la réouverture des débats sans s'expliquer, fut-ce succinctement, sur le contenu du courrier et des pièces, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, cité à sa personne, Kamel X..., qui n'avait pas comparu à l'audience, a ensuite adressé à la cour d'appel un courrier accompagné de documents ;
Attendu que, pour écarter ces pièces parvenues en cours de délibéré, l'arrêt énonce qu'elles ne justifient pas la réouverture des débats ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la nécessité d'ordonner la réouverture des débats pour examiner des pièces produites dans de telles conditions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable pour les faits qualifiés de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis le 26 décembre 2005 à Rueil-Malmaison, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 400 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la cour, tant lors de l'enquête que des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée, et par lui reconnue bien que minimisée ;
" alors que les juges doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle ils condamnent le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des éléments de preuve réunis que l'infraction était constituée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à une amende délictuelle de 400 euros ;
" aux motifs que tenant compte de son passé de boxeur, accréditant la thèse d'une agressivité mal contrôlée, il sera ajouté à la peine d'emprisonnement avec sursis une amende de 400 euros ;
" alors que le principe de la personnalisation des peines implique que la sanction frappe l'auteur de l'infraction en fonction des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, et pour une amende, en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant Kamel X... au paiement d'une amende de 400 euros en se fondant sur son passé de boxeur, accréditant la thèse d'une agressivité mal contrôlée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kamel X... à payer à Ishola Y... une somme de 300 euros à titre d'indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénal ;
" aux motifs que tenant compte de son passé de boxeur, accréditant la thèse d'une agressivité mal contrôlée, il sera ajouté aux intérêts civils alloués à Ishola Y... la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
" alors que les frais irrépétibles sont destinés à indemniser la partie civile des frais exposés par elle pour faire face à l'instance en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en faisant droit à une demande de frais irrépétibles en considération du passé de boxeur du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales, notamment lorsqu'ils prononcent une amende et en fixent le montant ;
Attendu que, par ailleurs, pour condamner l'auteur d'une infraction à payer une somme au titre des frais irrécouvrables, il suffit au juge de tenir compte de l'équité ;
D'où il suit que les moyens, qui critiquent des énonciations surabondantes, sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83666
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-83666


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83666
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