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02/12/2008 | FRANCE | N°08-83571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-83571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise, à six mois de suspension du permis de conduire, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-

20-1, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-1, L. 224-12 et R. 413-17 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires et défaut de maîtrise, à six mois de suspension du permis de conduire, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10, 222-20-1, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-1, L. 224-12 et R. 413-17 du code de la route, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
"aux motifs qu'il y a lieu liminairement de rappeler que la caractérisation de la faute de chacun des prévenus ne s'apprécie pas en fonction de la faute de l'autre ; que le procès-verbal d'enquête, qui contient notamment un constat de l'état des lieux particulièrement précis, accompagné de documents photographiques, les rapports d'expertise ou avis technique de Louis-René Y..., expert près la cour d'appel de Chambéry commis par la gendarmerie, Philippe Z..., expert près la cour d'appel de Grenoble, diligenté par Jean-Pierre A..., Gilles B..., consultant en accidentologie des deux-roues motorisés, diligenté par Romain X... et son assureur, versés aux débats et contradictoirement discutés, pris dans leurs éléments techniques et objectifs d'appréciation, à l'exclusion des considérations hypothétiques, subjectives ou ne relevant pas de la spécialité de leur auteur qu'ils comportent, permettent à la cour de se convaincre de la réalité des faits suivants : que la configuration des lieux donnait à chacun des conducteurs une visibilité limitée à environ 65 mètres, en raison de l'existence sur le CD 53, dans le sens Rumilly-Saint-Félix, d'une haie de thuyas implantée sur une propriété privée longeant le côté droit de la route et d'un virage à droite suivant l'intersection avec la route de Sauffaz ; que, s'agissant du comportement de Jean-Pierre A..., qu'après avoir mis son clignotant, il a ralenti sans toutefois s'arrêter avant d'entreprendre sa manoeuvre, effectuée légèrement en biais à la vitesse estimée de 12 à 18 km/h ; que, d'après ses propres déclarations, il s'est placé à droite de sa voie de circulation pour ensuite tourner à gauche et prendre correctement la route de Sauffaz qui est étroite, ce qui est contraire aux prescriptions de l'article R. 415-4-I du code de la route qui prescrit au conducteur s'apprêtant à tourner à gauche de serrer à gauche, sans dépasser l'axe médian, et de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse ; que ce positionnement préalable à son changement de direction a eu pour effet de réduire encore sa visibilité compte tenu de l'implantation de la haie de thuyas ; qu'au surplus, il a déclaré : «avant d'entamer ma manoeuvre, j'ai regardé devant moi. Je n'ai vu aucun véhicule qui arrivait en sens inverse. J'ai amorcé mon virage, simultanément, mon épouse m'a dit «la moto». Dans ce même laps de temps que les paroles formulées par mon épouse, j'ai tourné la tête vers la droite et j'ai aperçu une forme bleue…» ; que si, sur le point de franchir l'axe médian, où il avait davantage de visibilité, Jean-Pierre A... avait regardé sur sa droite, à l'instar de son épouse, il aurait vu arriver la motocyclette ; qu'il se déduit de ces éléments que Jean-Pierre A... n'a pas pris toutes les précautions réglementaires pour tourner à gauche en quittant sa voie de circulation ; qu'en conséquence, il sera reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; que, s'agissant du comportement de Romain X..., la motocyclette, qui était sur le cinquième rapport de vitesse et dont le pilote n'a pas été en mesure de freiner ou de tenter une manoeuvre d'évitement, a percuté la voiture au niveau du pied arrière de la portière droite, que les parties rigides de la moto (moteur et cadre) ont pénétré à l'arrière de l'habitacle de la voiture dans l'ensemble duquel les gendarmes ont, en outre, constaté des projections de liquide de refroidissement ou de frein de la moto, que la roue avant de la motocyclette a été projetée sur la chaussée, que la motocyclette a passé par-dessus la voiture, arrachant le pavillon du toit, que le pilote a été éjecté sur le talus droit de la chaussée contre la base d'un poteau, à une dizaine de mètres du point de choc ; que ce déroulement de l'accident, le décès de la passagère de la R 5 et l'extrême gravité des blessures de Romain X..., très vraisemblablement sauvé grâce à la qualité des équipements adaptés qu'il portait, ainsi que l'état des véhicules, attestent de la violence du choc ; qu'il s'en déduit que la motocyclette roulait à vive allure ; que sa vitesse exacte est toutefois diversement appréciée par les experts, de 74 à 115 km/h ; que pour Louis-René Y..., qui précise qu'il n'avait pas de données suffisantes pour déterminer mathématiquement la vitesse, celle-ci était de 90 à 120 km/h ; que Philippe Z... et Gilles B..., par des calculs complexes réalisés à l'aide de l'outil informatique, parviennent, le premier à la vitesse de 115 km/h et le second à celle de 80 km/h ou plus largement de 70 à 85 km/h, en tous cas inférieure à la vitesse réglementaire ; que cependant, en tout état de cause, le manquement aux règles de circulation routière reproché à Romain X... n'est pas un dépassement de la vitesse réglementaire mais une vitesse excessive eu égard aux circonstances, contravention prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route, qui prescrit au conducteur de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles, notamment en réduisant sa vitesse à l'approche des intersections où la visibilité n'est pas assurée (R. 413-17-III-9°) ; que Romain X... qui habitait à 1,5 km du lieu de l'accident connaissait la route, l'existence de l'intersection et la visibilité réduite à cet endroit ; que sa vitesse était inadaptée à ces conditions particulières connues de lui ; que la survenance de la voiture qui, venant en sens inverse, tournait pour emprunter la route de Sauffaz ne saurait constituer un événement imprévisible et irrésistible ; qu'il s'en déduit que les infractions qui lui sont reprochées sont constituées (arrêt attaqué pp. 6-7) ;
"alors que, d'une part, en estimant que le cyclomotoriste avait été « très vraisemblablement sauvé grâce à la qualité des équipements adaptés qu'il portait», pour en déduire que, bien qu'ayant survécu à la collision, il roulait à vive allure, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, en énonçant que la violence du choc démontrait que la motocyclette roulait à vive allure, pour en déduire que la vitesse de Romain X... était inadaptée aux conditions particulières connues de lui, sans déterminer précisément cette vitesse ni la vitesse maximum qu'il aurait dû adopter compte tenu des conditions particulières pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 413-17 du code de la route, ni même trancher le débat opposant les différents experts sur ce point, dont l'un d'eux indiquait que cette vitesse n'excédait pas 85 km/h, soit une vitesse inférieure à la vitesse réglementaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les textes visés au moyen ;
"alors que, de troisième part, en énonçant que la violence du choc démontrait que la motocyclette roulait à vive allure, pour en déduire que la vitesse de son conducteur était inadaptée aux conditions particulières connues de lui, sans préciser l'origine des constatations de fait lui permettant d'affirmer que le respect d'une vitesse adaptée – laquelle, au demeurant, n'est pas chiffrée par l'arrêt attaqué – aurait généré un choc de moindre gravité ou permis d'éviter toute collision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, de quatrième part, la seule circonstance que le conducteur d'un véhicule n'ait pu éviter une collision avec un autre véhicule ne suffit pas à caractériser un défaut de maîtrise au sens de l'article R. 413-17 du code de la route, ni l'existence d'une faute d'imprudence en relation de causalité avec le dommage, au sens de l'article 221-6 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer que la vitesse de Romain X... était inadaptée aux conditions particulières, pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans déterminer la vitesse exacte de la motocyclette au moment de l'accident, ni fixer la vitesse qui aurait été adaptée aux circonstances, ni même indiqué en quoi une vitesse inférieure à celles diversement appréciées par les différents experts aurait permis à Romain X... d'éviter la collision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ;
"alors que, enfin, il résulte de l'article R. 413-17 du code de la route que seuls les obstacles prévisibles doivent être pris en considération par un conducteur pour régler et adapter sa vitesse ; que ne constitue pas un tel obstacle prévisible, au sens de ce texte, l'irruption d'un véhicule qui, venant en sens inverse et s'apprêtant à quitter sa route sur sa gauche, comme tel tenu de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse conformément à l'article R. 415-4-III du même code, franchit la ligne médiane devant le véhicule prioritaire venant en sens inverse ; qu'en estimant au contraire que la survenance de la voiture de Jean-Pierre A... qui, venant en sens inverse, tournait pour emprunter la route de Sauffaz, ne constituait pas pour le motocycliste un événement imprévisible et irrésistible, pour en déduire que Romain X... avait méconnu les prescriptions de l'article R. 413-17 précité, tout en relevant par ailleurs, à propos de la responsabilité pénale de Jean-Pierre A..., que celui-ci, qui n'avait pas pris toutes les précautions réglementaires pour tourner à gauche en quittant sa voie de circulation, avait méconnu les prescriptions de l'article R. 415-4 du code de la route, d'où il résultait que ce franchissement inopiné et irrégulier de la ligne médiane constituait nécessairement pour un motocycliste venant en sens inverse et quelle que soit sa vitesse un obstacle imprévisible, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Jean-Pierre A..., qui traversait la chaussée pour s'engager dans une voie située sur sa gauche, et la motocyclette pilotée par Romain X..., qui arrivait en sens inverse ; que celle-ci a percuté la voiture au niveau du montant latéral central droit, puis est passée au-dessus du toit dont elle a arraché le pavillon ; qu'Yvonne A..., passagère de l'automobile, est décédée, tandis que les deux conducteurs étaient blessés ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour blessures involontaires et franchissement de l'axe médian de la chaussée, le second pour homicide et blessures involontaires, ainsi que pour défaut de maîtrise, ils ont, tous deux, été retenus dans les liens de la prévention ;
Attendu que, pour déclarer Romain X... coupable, l'arrêt confirmatif retient, notamment, qu'alors que l'article R. 413-17 du code de la route prescrit au conducteur de réduire sa vitesse à l'approche des intersections où la visibilité n'est pas assurée, le prévenu, qui connaissait l'existence, au lieu de l'accident, de l'intersection à l'abord de laquelle la visibilité est réduite, roulait à une vitesse inadaptée à ces circonstances, comme en atteste la violence du choc ; que les juges ajoutent que l'arrivée de la voiture, qui, circulant en sens inverse, tournait pour emprunter la route située sur sa gauche, ne saurait constituer un événement imprévisible et irrésistible ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83571
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-83571


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83571
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