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02/12/2008 | FRANCE | N°08-83049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-83049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Vasco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'app

el a dit que Vasco de X... a commis une faute relevant de l'article 121-3, alinéa 3, du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Vasco,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a dit que Vasco de X... a commis une faute relevant de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal ;
" aux motifs que lors des trois essais de détermination de la nature du carburant, c'est bien Jean-Philippe Z... qui a mis le feu aux petites quantités de carburant versées sur le sol de l'entrepôt par Vasco de X... ; que de plus, selon ses propres déclarations, lors du troisième essai, il a allumé le carburant avant que Vasco de X... ne lui demande de le faire, ce dernier n'ayant pas encore reposé le jerrican sur l'étagère et ne se trouvant qu'à 1, 80 mètre environ de l'inflammation ; qu'or, c'est cette action qui est la cause directe de l'incendie ; que cependant, il peut être reproché à Vasco de X... d'avoir choisi la méthode la plus dangereuse de vérification du carburant et s'il n'était pas obligé de faire cette vérification sur place, il aurait pu retourner à son garage et en même temps qu'il aurait rapporté le matériel de vidange, il aurait fourni un jerrican d'essence de son garage et surtout en tant que professionnel il n'a pas pris les mesures de sécurité suffisantes notamment en positionnant un extincteur près du lieu des essais ; que les conditions posées par l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal sont réunies, Vasco de X... ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'ayant pas pris les mesures permettant de l'éviter en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en tant que professionnel ;
" alors que, en premier lieu, en matière d'infractions de blessures ou homicides non intentionnelles, l'article 121-3, alinéas 3, et 4, du code pénal distingue selon que l'auteur a causé directement ou indirectement le dommage, en ce qu'il exige, pour entrer en voie de condamnation, une simple faute d'imprudence ou de négligence dans le premier cas, dans le second une faute qualifiée de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une exceptionnelle gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'en déclarant la responsabilité de Vasco de X... sous le visa de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour a dit qu'il avait causé directement l'incendie incriminé ; qu'en statuant ainsi, après avoir auparavant relevé que la seule cause directe de cet incendie était la mise à feu du carburant par Jean-Philippe Z... « avant que Vasco de X... ne lui demande de le faire », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation par fausse application l'article 121-3, alinéa 3, et l'article 222-19 du code pénal ;
" alors que, en deuxième lieu et en tout état de cause, il n'y a causalité directe que lorsque la personne en cause a, elle-même, soit frappé ou heurté la victime, soit a initié le mouvement d'un objet qui a heurté ou frappé la victime, sans enchaînement de causes intermédiaires ; qu'après avoir relevé que la cause directe de l'incendie avait été la mise à feu du carburant par Jean-Philippe Z..., en dehors des instructions de Vasco de X..., d'où il résulte que Jean-Philippe Z... avait seul initié le feu, cause essentielle et déterminante du sinistre, la cour ne pouvait ensuite déclarer Vasco de X... auteur direct du sinistre sans violer par fausse application l'article 121-3, alinéa 3, et l'article 222-19 du code pénal, par refus d'application l'article 121-3, alinéa 4, dudit code ;
" alors que, enfin, le juge répressif ne peut prononcer une peine ou déclarer une responsabilité pénale sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il constate ; que la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence, de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que Vasco de X... avait choisi la méthode la plus dangereuse de vérification du carburant et qu'il n'avait pas pris les mesures de sécurité suffisantes notamment en positionnant un extincteur près du lieu des essais ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ses diligences prises par ailleurs, et qui avaient déjà permis antérieurement deux essais sans dommage aucun, n'étaient pas normales et adaptés aux risques prévisibles, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vasco de X..., garagiste, qui voulait déterminer la nature du carburant contenu dans un jerrican, a fait enflammer par un tiers une faible quantité du produit qu'il avait préalablement versée au sol ; que l'entier contenu du jerrican a pris feu et s'est répandu par terre, provoquant l'incendie du local où le prévenu se trouvait et occasionnant des brûlures graves à Jacques Z... qui a tenté d'intervenir ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, Vasco de X... a été relaxé par les premiers juges ; que seules les parties civiles ont fait appel ;
Attendu que, pour dire les éléments constitutifs du délit réunis, l'arrêt, après avoir relevé que l'action du tiers ayant enflammé le produit au sol était la cause directe de l'incendie, retient, par les motifs repris au moyen, que le prévenu a choisi, sans nécessité particulière, une dangereuse méthode de vérification du carburant mise en oeuvre dans le hangar de son client plutôt que dans son garage et qu'en tant que professionnel, il n'a pas pris les mesures de sécurité suffisantes en s'assurant de la présence immédiate d'un extincteur ; qu'ils en concluent que l'intéressé a créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, exposant ainsi autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en tant que professionnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, abstraction de la référence erronée, en raison d'une erreur de plume, à l'alinéa 3 du même article, la censure n'est pas encourue ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83049
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-83049


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83049
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