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02/12/2008 | FRANCE | N°08-82827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-82827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ALLIANZ COMPANIA DE SEGURO Y REASEGUROS,- LA SOCIÉTÉ OPÉRACIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Carmen X...
Y... du chef d'infractions à la réglementation sur les transports routiers, et Juan José A...
Z..., des chefs, notamment, de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur les tran

sports routiers, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ALLIANZ COMPANIA DE SEGURO Y REASEGUROS,- LA SOCIÉTÉ OPÉRACIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Carmen X...
Y... du chef d'infractions à la réglementation sur les transports routiers, et Juan José A...
Z..., des chefs, notamment, de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur les transports routiers, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Allianz de sa demande de paiement de la somme de 50 103, 04 euros correspondant à l'indemnité d'assurance qu'elle a dû verser à la société OLT au titre des dégâts causés aux marchandises transportées par son camion impliqué dans l'accident litigieux ;
" aux motifs que les pièces du dossier sont rédigées intégralement en espagnol et non traduites ; qu'elles ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité du préjudice de la compagnie d'assurances à qui il appartient de justifier de sa créance (arrêt attaqué, p. 18, alinéa 2) ;
" alors qu'il appartient au juge répressif, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des éléments produits par les parties même lorsque ceux-ci sont rédigés dans une langue étrangère ; qu'en écartant les pièces versées aux débats par la société Allianz au prétexte qu'elles étaient rédigées en espagnol et n'auraient pas été accompagnées d'une traduction en français et qu'ainsi, elles n'auraient pas mis les juges en mesure de vérifier la réalité du préjudice de la société Allianz, la cour d'appel, qui s'est ainsi refusée à apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt relève que les pièces produites à l'appui de ses prétentions sont rédigées intégralement en espagnol, sans traduction, de sorte qu'elles ne permettent pas de vérifier la réalité du préjudice invoqué ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en application de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, cette langue est celle des services publics, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la société OLT tendant au paiement de la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi par elle au titre de la franchise d'assurance laissée à sa charge par la société Allianz ;
" alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une demande ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, la société OLT demandait, d'une part, la somme de 61 845, 80 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance résultant des dégâts causés à son camion lors de l'accident litigieux (v. les conclusions de la société OLT établies par la société civile professionnelle Soulie Coste-Floret) et, d'autre part, le remboursement de la franchise d'assurance laissée à sa charge par la société Allianz, assureur des marchandises transportées par ce camion et qui avaient été endommagées lors de l'accident (voir conclusions de la société OLT déposées à l'audience par la société civile profesionnelle de Ginestet) ; qu'après avoir constaté que la société OLT était représentée à l'audience notamment par la société civile profesionnelle de Ginestet « plaidant uniquement pour une franchise d'assurance demeurée à la charge de cette société » (arrêt, p. 2, in fine), la cour d'appel s'est prononcée sur la seule demande de la société OLT formulée par la société civile profesionnelle Soulie Coste-Floret au titre de la réparation de son préjudice matériel et de jouissance résultant des dommages causés à son camion, omettant totalement de statuer sur le chef de demande de la société OLT présenté par la société civile profesionnelle de Ginestet et concernant la franchise laissée à sa charge par la société Allianz dans l'indemnisation de son préjudice résultant de l'endommagement des marchandises transportées par son camion ;
" alors que, en toute hypothèse, si l'omission de statuer devait être écartée, l'arrêt devrait, à tout le moins, être censuré pour défaut de motifs, comme ne comportant aucune énonciation susceptible de justifier le rejet de la demande de la société OLT relative à la franchise laissée à sa charge par la société Allianz " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a omis de prononcer sur la demande de la société Opéraciones Logisticas de Transportes qui sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi par elle au titre de la franchise laissée à sa charge par son assureur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 mars 2008, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur les demandes de la société Opéraciones Logisticas de Transportes en réparation du préjudice subi par elle au titre de la franchise laissée à sa charge par son assureur, ainsi qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82827
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-82827


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82827
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