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02/12/2008 | FRANCE | N°07-87821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 07-87821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradictio

n de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le docteur Chantal X... a commis une faute d'imprudence en décidant de ne pas hospitaliser Sandrine Y... et l'a condamnée à payer diverses indemnités aux consorts Y... ;
"aux motifs adoptés du jugement que le tribunal indique : que le docteur Chantal X... a diagnostiqué avec raison et prudence un risque d'hémorragie méningée ; que l'expert judiciaire, le professeur Z..., indique dans son rapport que le diagnostic que ce médecin avait évoqué avec justesse devait lui imposer une hospitalisation ; que si à la barre du tribunal, elle tente de dédouaner le docteur A..., version quelque peu nouvelle par rapport à ses dépositions devant le juge d'instruction, il convient de reprendre son interrogatoire devant le juge d'instruction, ou elle a affirmé que le docteur A... l'avait dissuadée d'hospitaliser Sandrine ; que si elle est indéniable que la maîtrise des transports publics de secours sur le département de la Creuse par le SAMU, rendait problématique le transfert de la victime vers l'hôpital de Guéret, le docteur Chantal X... avait la capacité et l'autorité juridique nécessaire pour ordonner cette hospitalisation nonobstant les réticences et obstructions du médecin du SAMU ; que troublée certes par un tableau d'hémorragie méningée incomplet, influencée par l'avis contraire et dissuasif du docteur A..., maintenu en dépit de son insistance, induite en erreur par l'interférence d'autres symptômes et par l'intolérance de sa patiente au Di-Antyalvic, elle se devait, néanmoins, en vertu du principe de précaution que lui imposait son diagnostic initial, dépasser outre l'avis de son confrère et faire hospitaliser sa patiente d'autant que le contexte familial était source d'inquiétude du fait que la mère de la victime avait été opérée d'un anévrisme comparable, c'est en l'occurrence le comportement qu'aurait adopté dans des circonstances identiques l'homme de l'art avisé et diligent ainsi que cela résulte des deux expertises diligentées par le juge d'instruction ; que le docteur Chantal X... a donc commis une négligence ;
"et aux motifs propres que le docteur Chantal X... aurait du prendre la décision de faire hospitaliser la jeune femme alors qu'elle avait évoqué la possibilité d'une hémorragie méningée ; qu'elle a commis une négligence en s'en laissant dissuader par le médecin régulateur du SAMU ; que c'est entre 23 heures et minuit le 21 juin 2001 qu'elle a été appelée pour une patiente souffrant de violents maux de tête ; qu'elle décédera le 27 juin 2001 des suites de la rupture d'un anévrisme intra-cérébral ; que le professeur Z... conclut, qu'étant donné les éléments médicaux dont disposait le médecin traitant, une hospitalisation en urgence aurait été légitime afin que soient réalisés un scanner, une surveillance médicale, voire une ponction lombaire ; que l'expert B... a précisé que le diagnostic d'hémorragie méningée est cliniquement difficile à affirmer, mais qu'il doit être évoqué devant l'apparition de céphalées subites avec vomissements, ce qui était le cas de Sandrine Y... ; que l'absence d'hospitalisation immédiate n'a pas permis de confirmer ce diagnostic et de mettre en place le traitement nécessaire ; que Sandrine Y... a ainsi perdu toute chance de guérison et toute chance de survie, alors que le 24 juin 2001 dans la matinée elle a été découverte dans un coma profond ; que cette perte de chance est source d'un préjudice moral pour les parents et l'oncle de celle-ci ;
"alors que la responsabilité du médecin, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyen, est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que la cour d'appel a constaté que le docteur Chantal X... a pris la décision de ne pas hospitaliser parce qu'elle a été troublée par un tableau d'hémorragie méningée incomplet, influencée par l'avis contraire et dissuasif du docteur A..., maintenu malgré son insistance, et induite en erreur par l'interférence d'autres symptômes et par l'intolérance de sa patiente au Di-Antyalvic, ce dont il résulte que l'erreur commise par la demanderesse ne procède pas d'une ignorance ou d'une négligence dans les examens mais qu'elle s'explique par la complexité des symptômes, la difficulté de leur interprétation et par les réticences et obstructions du médecin régulateur du SAMU ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû en conclure que l'erreur commise par le docteur Chantal X... en ne faisant pas hospitaliser immédiatement Sandrine Y... n'était pas fautive ; qu'en statuant autrement et en jugeant que le docteur Chantal X... a commis une négligence au prétexte que le diagnostic initial d'hémorragie méningée aurait dû entraîner l'hospitalisation de Sandrine Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le docteur Chantal X... a commis une faute d'imprudence en décidant de ne pas hospitaliser Sandrine Y... et l'a condamnée à payer diverses indemnités aux consorts Y... ;
"aux motifs adoptés du jugement que le tribunal indique :que le docteur Chantal X... a diagnostiqué avec raison et prudence un risque d'hémorragie méningée ; que l'expert-judiciaire, le professeur Z..., indique dans son rapport que le diagnostic que ce médecin avait évoqué avec justesse devait lui imposer une hospitalisation ; que si à la barre du tribunal, elle tente de dédouaner le docteur A..., version quelque peu nouvelle par rapport à ses dépositions devant le juge d'instruction, il convient de reprendre son interrogatoire devant le juge d'instruction, ou elle a affirmé que le docteur A... l'avait dissuadée d'hospitaliser Sandrine ; que si elle est indéniable que la maîtrise des transports publics de secours sur le département de la Creuse par le SAMU, rendait problématique le transfert de la victime vers l'hôpital de Guéret, le docteur Chantal X... avait la capacité et l'autorité juridique nécessaire pour ordonner cette hospitalisation nonobstant les réticences et obstructions du médecin du SAMU ; que troublée certes par un tableau d'hémorragie méningée incomplet, influencée par l'avis contraire et dissuasif du docteur A..., maintenu en dépit de son insistance, induite en erreur par l'interférence d'autres symptômes et par l'intolérance de sa patiente au Di-Antyalvic, elle se devait néanmoins en vertu du principe de précaution que lui imposait son diagnostic initial, dépasser outre l'avis de son confrère et faire hospitaliser sa patiente d'autant que le contexte familial était source d'inquiétude du fait que la mère de la victime avait été opérée d'un anévrisme comparable, c'est en l'occurrence le comportement qu'aurait adopté dans des circonstances identiques l'homme de l'art avisé et diligent ainsi que cela résulte des deux expertises diligentées par le juge d'instruction ; que le docteur Chantal X... a donc commis une négligence ;

"et aux motifs propres que le docteur Chantal X... aurait du prendre la décision de faire hospitaliser la jeune femme alors qu'elle avait évoqué la possibilité d'une hémorragie méningée ; qu'elle a commis une négligence en s'en laissant dissuader par le médecin régulateur du SAMU ; que c'est entre 23 heures et minuit le 21 juin 2001 qu'elle a été appelée pour une patiente souffrant de violents maux de tête ; qu'elle décédera le 27 juin 2001 des suites de la rupture d'un anévrisme intra-cérébral ; que le professeur Z... conclut qu'étant donné les éléments médicaux dont disposait le médecin traitant, une hospitalisation en urgence aurait été légitime afin que soient réalisés un scanner, une surveillance médicale, voire une ponction lombaire ; que l'expert B... a précisé que le diagnostic d'hémorragie méningée est cliniquement difficile à affirmer, mais qu'il doit être évoqué devant l'apparition de céphalées subites avec vomissements, ce qui était le cas de Sandrine Y... ; que l'absence d'hospitalisation immédiate n'a pas permis de confirmer ce diagnostic et de mettre en place le traitement nécessaire ; que Sandrine Y... a ainsi perdu toute chance de guérison et toute chance de survie, alors que le 24 juin 2001 dans la matinée elle a été découverte dans un coma profond ; que cette perte de chance est source d'un préjudice moral pour les parents et l'oncle de celle-ci ;
"alors que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à la réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; que, dans ses conclusions d'appel, le docteur Chantal X... a soutenu que l'existence d'un lien de causalité directe entre l'absence d'hospitalisation de la patiente et son décès n'était pas établie en faisant valoir que les experts ne s'étaient pas prononcée sur la date du début d'hémorragie méningée et avaient, d'autre part, souligné qu'une hospitalisation même précoce n'aurait pas forcément empêché le décès de la patiente ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'en ne faisant pas hospitaliser Sandrine Y..., le docteur Chantal X... a commis une faute en relation directe avec la perte de guérison et de survie de la patiente, sans constater que lorsque le médecin a évoqué le risque d'hémorragie méningée, dans la nuit du 22 au 23 juin 2001, ce risque était déjà réalisé et, d'autre part, que l'hospitalisation immédiate de la patiente aurait permis la survie de Sandrine Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sandrine Y... est décédée, le 27 juin 2001, à l'âge de 23 ans, des suites de la rupture d'un anévrisme cérébral, au centre hospitalier de Tours (Indre-et-Loire), où elle avait été admise dans la matinée du 24 juin ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, Chantal X... et Jean-Luc A..., respectivement médecin généraliste remplaçant le médecin de garde à Felletin (Creuse) et médecin régulateur du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) au centre hospitalier de Guéret, ont été renvoyés, du chef d'homicide involontaire, devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés ; que, saisie de l'action civile des père, mère et oncle de la défunte, parties civiles, cette juridiction, après s'être déclarée incompétente pour statuer sur la responsabilité civile de Jean-Luc A..., agent du service public hospitalier, a condamné Chantal X... au paiement de 10 000 euros aux deux premiers et de 4 000 euros au troisième en réparation de leur préjudice moral ; que Chantal X... et les parties civiles ont interjeté appel de ces dispositions du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la responsabilité civile du médecin, l'arrêt retient, par les motifs propres et adoptés repris aux moyens, qu'en n'ordonnant pas l'hospitalisation en urgence de Sandrine Y..., après avoir constaté, lors de deux visites au cours de la nuit des 21 et 22 juin 2001, que la patiente souffrait de violents maux de tête accompagnés de vomissements et avoir déduit de ses constatations la possibilité d'une hémorragie méningée, Chantal X..., qui n'était pas tenue de se conformer à l'opposition à cette hospitalisation exprimée au téléphone par le médecin coordonnateur du SAMU, a commis une faute de négligence ; que les juges ajoutent qu'ayant retardé l'examen au scanner qui aurait permis de confirmer le diagnostic et de réaliser l'intervention chirurgicale que ce diagnostic imposait, la négligence du médecin a fait perdre à la malade une chance de survie qui entretient un lien de causalité direct avec le préjudice moral des parties civiles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal X... à payer à Guy Y... la somme de 4 000 euros et à chacun des époux Y... celle de 16 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
"après avoir constaté que le docteur Chantal X... a commis une faute d'imprudence en décidant de ne pas hospitaliser Sandrine Y..., que l'absence d'hospitalisation immédiate n'a pas permis de confirmer le diagnostic d'hémorragie méningée et de mettre en place le traitement nécessaire et que Sandrine Y... a, ainsi, perdu toute chance de guérison et de survie ;
"aux motifs que cette perte de chance est source d'un préjudice moral pour les parents et l'oncle de la victime, que Sandrine Y... était âgée de 23 ans et fille unique, que le préjudice a été estimé correctement en ce qui concerne Guy Y... et qu'il sera estimé à 16 000 euros en ce qui concerne chacun des parents ;
"alors que la réparation du dommage résultant d'une perte de chance ne peut être que partielle, qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, notamment, la perte d'une chance de survie d'un malade ne peut donner lieu à la réparation totale du dommage résultant du décès ; qu'en évaluant l'indemnité due à Guy Y... à la somme de 4 000 euros et pour chacun des époux Y... à la somme de 16 000 euros correspondait à l'intégralité de leur préjudice moral et non à une fraction de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil" ;
Attendu qu'avant de déterminer le montant des dommages-intérêts dus à chacune des parties civiles, l'arrêt relève que, faute d'avoir été hospitalisée en temps utile, Sandrine Y... a été privée d'une possibilité de guérison et que cette perte de chance est à l'origine du préjudice moral subi par ses parents et son oncle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les indemnités allouées ne réparent pas l'intégralité du dommage découlant du décès, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Et attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par les consorts Y..., parties civiles, contre Chantal X..., qui a été relaxée, est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Marguerite Y..., Guy Y... et Henri Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87821
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-87821


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87821
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