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02/12/2008 | FRANCE | N°07-45389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-45389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 04-41.203), que M. X... a été licencié le 29 mars 1999 par la société de droit monégasque JB Pastor et fils ; que l'intéressé ayant contesté ce licenciement et l'employeur ayant revendiqué l'application de la loi monégasque au litige, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 19 janvier 2004, jugé que la loi française était applicable et que le licenciement était san

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 04-41.203), que M. X... a été licencié le 29 mars 1999 par la société de droit monégasque JB Pastor et fils ; que l'intéressé ayant contesté ce licenciement et l'employeur ayant revendiqué l'application de la loi monégasque au litige, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 19 janvier 2004, jugé que la loi française était applicable et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, sur un premier pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation, après avoir rejeté le moyen relatif à la loi applicable, a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour de renvoi, l'employeur a, de nouveau, discuté la loi applicable au litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce moyen était irrecevable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée sur le civil est attachée à ce que le jugement a expressément tranché dans son dispositif et ne peut s'étendre à ce qui n'est qu'implicitement compris dans le dispositif ; qu'en déclarant la demande de la société JB Pastor et fils relative à la loi applicable au contrat de travail de M. X... irrecevables au prétexte que cette question aurait été définitivement tranchée par les motifs de l'arrêt du 19 janvier 2004, implicitement repris dans son dispositif, et aurait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Nîmes a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'en cas de cassation partielle d'un jugement, les dispositions de celui-ci qui, ayant fait l'objet d'un moyen rejeté, ont été maintenues, acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société JB Pastor et fils fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré dans la limite du renvoi, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin, après les mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire supporter la charge de la preuve plus spécialement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le fait que la société Pastor et fils ne démontrerait pas la réalité des griefs invoqués à l'encontre de M. X..., et en faisant ainsi exclusivement peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement le refus du salarié de se conformer aux instructions quant à la tenue de son véhicule sans développer ni préciser quelles fautes pouvaient lui être reprochées et sans établir l'existence d'observations antérieures, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société monégasque des entreprises Jean-Baptiste Pastor et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45389
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-45389


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45389
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