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02/12/2008 | FRANCE | N°07-44685;07-44762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-44685 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 07-44. 685 et Z 07-44. 762 ;
Sur le pourvoi n° Z 07-44. 762 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que par déclaration du 12 novembre 2007, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2007 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 07-44. 762 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 novembre 2007, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 07-44. 685,

n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le moyen uniq...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 07-44. 685 et Z 07-44. 762 ;
Sur le pourvoi n° Z 07-44. 762 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre une même décision ;
Attendu que par déclaration du 12 novembre 2007, M. X... a formé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2007 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Z 07-44. 762 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 7 novembre 2007, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° 07-44. 685, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-44. 685, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. X... a été nommé le 1er juin 1957 co-gérant de la société Manpower France, filiale de la société de droit américain Manpower Inc., et en est devenu associé ; qu'il a cédé ses parts à Manpower Inc. le 1er octobre 1965 ; qu'il a été reconduit dans ses fonctions de gérant jusqu'au 30 août 2001, aux termes de différents contrats rédigés en langue anglaise ; que M. X... est parti en retraite le 1er janvier 2001 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés Manpower France et Manpower Inc, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires à leur encontre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'il a formé à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen : 1° / que l'exercice d'un mandat social au sein d'une filiale peut constituer l'objet même du contrat de travail conclu avec la société mère sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas salarié des sociétés Manpower, motifs pris de ce qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles de gestion et de direction résultant de son mandat de gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

2° / que le versement de la rémunération du salarié engagé par la société mère de droit américain pour diriger l'une de ses filiales en France, par la seule filiale française, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre ce salarié et la société mère ; qu'en déboutant M. X... de sa demande motif pris de ce qu'il n'avait jamais perçu de rémunération de la société Manpower Inc, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
3° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... produisait régulièrement au débat l'ensemble de ses contrats de travail conclus entre 1957 et 1998, dont les termes faisaient expressément référence à sa qualité de salarié, au fait que la rupture du contrat serait effectuée avec le préavis et pour les causes prévues par le droit applicable en la matière, et à l'application à son égard de l'accord d'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail entre M. X... et les sociétés Manpower au motif que la preuve de la qualité de salarié de M. X... à l'égard de la société Manpower Inc n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1315 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
4° / que les contrats de travail conclus de 1957 à 1998 démontraient que M. X... était investi d'un pouvoir limité de représentation et de gestion vis-à-vis des tiers, dirigeant de la société sous l'autorité et le contrôle de Manpower Inc, rémunéré par un salaire fixe et variable, lié par une clause de non-concurrence, et soumis à l'accord d'entreprise du personnel de la société pour le paiement de son indemnité de départ à la retraite prévu le 1er janvier 2001 et pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant que nombre de ces conventions portaient seulement sur la fixation du montant de la rémunération de l'intéressé, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait de l'ensemble de ces contrats de travail une volonté expresse des parties de soumettre leurs relations au code du travail et à la convention collective applicable dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
5° / que l'obligation faite au salarié de soumettre à l'approbation de la société de droit américain les budgets et les actes de gestion, tels que l'acquisition d'une entreprise par le biais d'achat ou fusion, la cession d'un des biens de la société, la conclusion d'un bail ou d'un contrat, ou d'une acquisition ou d'une vente impliquant un dédommagement supérieur à cinq millions de francs, la signature d'un emprunt autre que ceux pour lesquels il avait reçu une autorisation, caractérisait l'existence d'un lien de subordination juridique de M. X... à la société Manpower Inc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
6° / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22 et s.), M. X... faisait valoir, d'une part, qu'alors même qu'il se trouvait très affaibli par de lourdes opérations, il avait été obligé de signer, entre le 3 janvier 2000 et le 5 juin 2000, un acte non daté intitulé « lettre d'accord » par lequel il renonçait au bénéfice de son statut de salarié et, d'autre part, (cf. p. 29 et 45) qu'il avait seulement démissionné le 30 août 2001 de son mandat de gérant, démission inhérente à la transformation de la société en SAS, mais nullement de son contrat de travail, et qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite que l'employeur s'était engagé à lui appliquer dans le contrat de travail du 22 octobre 1998 ; qu'en rejetant sa qualité de salarié sans avoir répondu à ces chefs pertinents de ses conclusions d'appel, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'examinant les conventions conclues entre M. X... et la société de droit américain Manpower Inc, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que ces conventions ne constituaient pas des contrats de travail de sorte qu'il appartenait à l'intéressé qui prétendait que la société mère était son employeur de rapporter la preuve de l'existence qu'il exerçait son mandat social à la tête de la filiale française dans un lien de subordination avec la société mère américaine ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits, elle a relevé qu'il n'était pas justifié de directives ou consignes données par la société mère concernant ses fonctions de gérant de la filiale française et que les obligations qui lui étaient faites de soumettre les actes de gestion les plus importants à l'approbation de la société américaine n'avaient pas excédé le cadre du contrôle assuré par les associés majoritaires ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec cette société ;
Et attendu qu'analysant ses relations avec la société Manpower France, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'alléguait ni ne démontrait avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, a constaté qu'il en était le dirigeant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 07-44. 762 ;
REJETTE le pourvoi n° R 07-44. 685 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 07-44. 685 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit et dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent et que le dossier serait transmis à cette juridiction par le greffe de la cour d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Manpower France créée en 1957, sous le nom de MAS, est une filiale des sociétés Manpower Inc, société de droit américain, et Manpower Ltd, société de droit anglais ; que Michaël X... a été nommé cogérant de cette société le 1er juin 1957 et en est devenu associé concomitamment ; qu'il a cédé ses parts à Manpower Inc le 1er octobre 1965 ; qu'il est reconduit dans ses fonctions de gérant jusqu'au 30 août 2001, aux termes de différents contrats rédigés en langue anglaise, qui selon Michaël X... doivent recevoir la qualification de contrats de travail, notamment depuis le 22 mars 1994, date à laquelle sont redéfinies de manière précise ses fonctions de gérant ; que Michaël X... invoque également le dernier contrat en date du 22 octobre 1998 à effet au 1er janvier 1998 et devant prendre fin le 1er janvier 2001, date de son départ à la retraite ; que quand bien même ces différents documents ne sont pas expressément qualifiés de contrats de travail, il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que par ailleurs, si tant est que Michel X... ait été lié aux sociétés Manpower France et Manpower Inc par un contrat de travail, il n'est ni contesté ni contestable qu'il avait la qualité de gérant, ce qui implique qu'il assumait des fonctions techniques nettement différenciées de celles de gestion et de direction telle que résultant de son mandat social et qu'il percevait une rémunération distincte ; que sur les relations contractuelles entre Michaël X... et Manpower Inc, il ne ressort pas de l'analyse des conventions successives signées par les parties que Michaël X... occupait d'autres fonctions que celles de gérant, ou selon la dénomination figurant sur ses bulletins de salaire de « directeur-gérant », étant relevé que le nombre de ces conventions portaient sur la fixation du montant de la rémunération de l'intéressé ; que le fait qu'il lui soit fait obligation de soumettre à l'approbation de la société de droit américain, les actes de gestion les plus importants, telle que l'acquisition d'une entreprise par le biais d'achat ou fusion, de céder l'un des biens de la société, conclure un bail ou un contrat, ou une acquisition ou une vente impliquant un dédommagement supérieur à cinq millions de francs, (762. 245 euros), contracter un emprunt autres que ceux pour lesquels il a reçu une autorisation, soumettre les budgets à l'approbation de la société mère, ne permettent pas de caractériser une relation de travail, les relations ainsi définies, restant dans les limites du contrôle assuré par l'associé majoritaire, et conformes de surcroît aux statuts de la SARL ; qu'il en est de même des rapports à caractère financier que Michaël X... devait adresser, à sa demande, à la société américaine ; que si Michaël X... verse aux débats deux attestations émanant de son assistante et du directeur financier de la société Manpower France, faisant état des nombreuses demandes émanant de Manpower Inc, force est de constater qu'il ne justifie cependant d'aucune consigne ou directive précise directe concernant ses fonctions de gérant et la direction de la filiale française, corroborant ces deux pièces ; que les lettres de félicitations qui pour la majorité d'entre elles font référence à sa bonne gestion de l'entreprise ou lettres de demandes de renseignements concernant la rémunération des cadres de l'entreprise française ne permettent pas plus de mettre en évidence un quelconque lien de subordination de Michaël X... à l'égard de la société Manpower Inc, dont il n'a jamais perçu de rémunération ; que le bénéfice de stock-options n'est pas plus déterminant dès lors que toute entreprise peut conventionnellement consentir à ses dirigeants les avantages prévus pour les titulaires d'un contrat de travail, Manpower faisant observer et démontrant que Michaël X... a de surcroît été crédité d'un nombre d'options sur actions supérieur aux cadres salariés de la société (exemple 200. 000 options en 1993, 13. 100 à un cadre ayant le rang le plus élevé dans la hiérarchie de la société, 300. 000 en 1998, 13. 100 à ce même cadre) ; que la preuve de la qualité de salarié de Michaël X... à l'égard de la société Manpower Inc n'est pas rapportée ; que sur les relations contractuelles entre Michaël X... et Manpower France, qu'outre le fait que Michaël X... n'allègue et encore moins ne démontre avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, il résulte des pièces intitulées « FLASH », dont il était l'auteur qu'il intervenait uniquement comme dirigeant de la société et se présentait comme tel ; qu'il écrit ainsi :- en septembre 1999 : « Au départ d'André A..., en octobre dernier, j'avais prévu de reprendre moi-même la direction du réseau pendant une période transitoire car la promotion de Jean-Pierre B... était déjà décidée. Les aléas – non prévisibles – de mes opérations successives et ma trop longue convalescence m'ont empêché de le faire. Bertrand C... qui devait assurer mon intérim pendant environ un mois a donc dû pendant un an assumer simultanément les fonctions les lourdes fonctions de la DGO (direction générale d'opérations) et de la DGA. Je lui exprime ma reconnaissance … », et en mai 2000, concernant l'implantation de Manpower dans les pays de l'Est : « Pour la mener à bien, nous venons de créer une direction générale des filiales extérieures confiées à René D.... Membre du comité de direction, il continuera de me rapporter » ; que Michaël X... de manière générale, dans ces documents de communication interne présentait aux salariés de la société, les projets en cours, les résultats de l'entreprise apparaissait comme responsable de manière générale de la stratégie économique, voire financière de la société, et terminait systématiquement ces « flash » par des mots d'encouragement ou de remerciement d'un dirigeant à ses subordonnés ; qu'il est également établi que Michaël X... présidait le comité central d'entreprise de la SARL Manpower France ; que par ailleurs, il doit être souligné que la rémunération de Michaël X... en qualité de gérant était très élevée, supérieure à la rémunération d'un cadre fut-il dirigeant, variant pour la plus basse en 2000 de 676. 686 à 4. 025. 051 en 1998, et s'établissant plus généralement à une somme moyenne de 1. 200. 000 et qu'il ne peut être déduit des mentions figurant sur ses bulletins de paie relatives aux horaires de travail applicables qu'il avait la qualité de salarié, ces bulletins étant établis sous son autorité et selon ses propres indications ; que rien ne permet donc d'établir que ce dernier était dans un lien de subordination à l'égard de la SARL Manpower France ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Michaël X... aux sociétés Manpower France d'une part et Manpower Inc d'autre part, au profit du tribunal de commerce de Paris (arrêt attaqué p. 3, 4 et 5) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Manpower France ; que le cumul du mandat social et du contrat de travail ne peut alors être constaté qu'à condition que l'emploi salarié soit effectif et recouvre des fonctions techniques distinctes du mandat social exercées en situation de subordination juridique, étant précisé toutefois que la qualité d'associé majoritaire d'un dirigeant social exclut toute possibilité pour lui d'être titulaire d'un contrat de travail et que les directives que tout mandataire social est amené à recevoir de la part des associés ou du conseil d'administration ne suffisent pas par ailleurs à caractériser une telle subordination ; qu'en fait, M. Michaël X... ne soutenant même pas avoir exercé au sein de la société Manpower France des fonctions techniques distinctes de son mandat social et ne versant aux débats aucune sorte d'élément caractérisant l'exercice par lui de fonctions autres que celles de son mandat social, le conseil de céans n'est pas compétent pour connaître le contentieux opposant le demandeur à la filiale française, la connaissance de ce contentieux relevant normalement du tribunal de commerce de Paris ; que sur l'existence d'un contrat de travail entre M. Michaël X... et la société Manpower In, il est vrai cependant que l'exécution d'un mandat social au sein d'une filiale d'un groupe de sociétés peut constituer l'objet même d'un contrat de travail conclu avec la société mère, la validité de ce contrat n'étant pas subordonnée à la constatation de l'exercice de fonctions distinctes de celles de mandataire social ; que Michaël X... produit effectivement le texte d'une convention du 23 mai 1957 dans laquelle il a alors manifesté son accord à la proposition d'exercer un mandat social au sein de Mas (devenue Manpower France) faite dans les termes suivants : « Let this confirm our understanding : 1. Effective as of May 24. 1957, you are being employed in the capacity of comanager of the Paris office of MAS. In this capacity and upon a part-time basis, you will be expected to cooperate with the company and to fully comply with the directions given to you by its officers. In accordance with our understanding, y ou will spend a minimum of three hours per day during the working week, selling recruiting and dispatching services of the company. This, of course includes the direction of the advertising and promotional compaigns which we will mutually agreee to launch. I will serve as comanager with you, but my activites wille be conducted largely through correspondence with you. It is of course understood and ageed that either the company or I maya t any time decide to appoint a co-manager, other than myself, to serve with you. We will maintain an adequate working staff, as welle as a part time bookkeeper and auditor. 2. In consideration of the services rendered by you, we agreee to pay you 2 % of the monthly payroll in excess of 455. 000 francs. (Four hndred fifty-five thousand) and the monthly acconting shall be held within two weeks following the termination of each month. In addition to the foregoing, we agree to pay you 70. 000 francs per month to cover your entertainment and other expenses incurred on behalf of the company … » ; que la convention sur papier à entête de la société Mas présentée comme affiliée à Manpower Inc et Salespower Inc est proposée selon les mentions portées sur le document par un « Chairman of the board » dont l'identité n'est cependant pas indiquée ; que la référence à la société-mère n'est qu'indirecte et ce seul document ne permet pas d'affirmer que la convention engageait effectivement cette dernière société ; que par ailleurs le terme anglo-saxon « contract of employment » et le terme français « contrat de travail » ne sont pas équivalents au plan juridique et il ne peut être déduit de l'usage du premier terme au quatrième paragraphe de la convention que les parties aient alors manifesté la volonté de conclure entre elles un contrat de travail ; que le seul texte de la convention ne permet donc pas de conclure à l'existence à l'origine d'un contrat de travail avec la société-mère ; que l'ouvrage autobiographique de M. Michaël X... « du travail et des hommes » permet heureusement de préciser les conditions dans lesquelles la convention a été conclue et la qualité de la personne qui est l'auteur de la convention qui a alors été proposée au demandeur : « En mai 1957, Alfred G..., président du Diner's Club aux Etats-Unis, m'adressa, en effet, l'un de ses compatriotes, Aaron E..., qui, avec son beau-frère Elmer F..., avait fondé, aux Etats-Unis, en 1948, une entreprise du nom de Manpower. … Il avait créé,..., une petite SARL encore sans activité, limitée à une boutique de vingt-cinq mètres carrés avec téléphone – difficile à obtenir à l'époque – et un compte bancaire symbolique. Il cherchait un représentant en France auquel céder une franchise. … Reprenant l'avion le lendemain matin – en ce temps-là on volait près de vingt-quatre heures pour relier l'Europe à l'Amérique, avec escales à Shannon et à Terre-Neuve – il tapa pendant la nuit, dans sa chambre d'hôtel, un court contrat me confiant la gérance de sa SARL, me garantissant un symbolique remboursement de mes frais personnels et une commission – imprévue – de 2 % sur les salaires versés aux travailleurs temporaires … » ; qu'ainsi, il ressort des explications fournies par l'intéressé dans son ouvrage et des autres documents versés aux débats qu'à la suite de la sollicitation du premier et de l'acceptation donnée par le second MM Aaron E... et Michaël X... sont à compter du 1er juin 1957 cogérants de la société Mas devenue Manpower France ; que du fait de sa présence permanente du demandeur à Paris la réalité du pouvoir de direction est toutefois en entier dans les mains de M. Michaël X... ; que dans son ouvrage autobiographique, celui-ci évoque la gérance exercée mais pas à un seul instant la conclusion d'un contrat de travail ; que les lettres des 22 janvier 1964 et 18 mars 1964 n'ont pas d'autre objet que d'apporter certaines modifications à sa rémunération de gérant ; que les courriers échangés postérieurement entre M. Michaël X... et M. Aaron E..., président du conseil d'administration de la société-mère Manpower Inc portent sur la question de savoir si la société-mère doit financer l'investissement que représente l'ouverture de nouvelles succursales ou si cette ouverture doit être autofinancée par la société française et témoignent uniquement de la concertation des dirigeants des deux sociétés sur les grands axes de développement ; qu'en particulier, il ne peut être déduit de la lecture des lettres des 27 octobre 1964 et 20 juillet 1965 que l'ouverture de nouvelles succursales est nécessairement soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société-mère ; que le livre indique par ailleurs que M. Michaël X... accède en 1967 à de nouvelles responsabilités : « On me proposait une association dans une association ressemblant à celle que j'avais souhaitée au départ et dans une structure qui me donnerait toute satisfaction. Il fallut plus d'un an pour arriver à un complet accord. Une société Manpower Europe était créée. Les américains en avaient 51 % du capital et moi 49 %. J'en étais le PDG. Son conseil d'administration était composé de cinq personnes, dont trois administrateurs nommés par moi et deux par Manpower. Cette société percevait de Manpower France une redevance de 2 % de son chiffre d'affaires. Les autres filiales existant déjà, de même que celles qui seraient à créer, lui verseraient 1 % … Le capital de toutes les entreprises à créer dans les pays où nous n'étions pas encore installés, appartiendrait à 100 % à Manpower Europe. … En quelques mois, je pus mettre en place cette nouvelle organisation. Pour donner à Manpower France, dont je restais seul gérant, une autonomie opérationnelle suffisante, j'y nommais un directeur général et un nouveau comité de direction … » ; qu'il souligne ainsi dans son ouvrage la complète indépendance qu'il acquiert alors à l'égard de la société américaine Manpower Inc puisqu'il reste seul gérant de la société Manpower France et nomme la majorité des membres du conseil d'administration de la société Manpower Europe nouvellement créée dont il devient le président directeur général ; qu'il ne peut donc dès lors soutenir devant le conseil de céans qu'il exerce à cette époque la gérance sous la subordination juridique de la société-mère alors qu'il déclare à l'inverse dans le livre précité qu'il dispose alors dans sa fonction des pouvoirs les plus étendus et d'une large autonomie opérationnelle sur le territoire national ; que l'« amended and restated employment agreement » du 31 juillet 1985 ne constitue pas davantage un contrat de travail entre la société Manpower Inc et M. Michaël X... en dépit de l'usage de ce terme dans la traduction proposée mais une convention de gérance conclue entre la société Manpower France représentée par son associé majoritaire Manpower Inc et le demandeur ; qu'il rappelle en effet les conditions d'exercice de cette fonction et du contrôle de la gérance par les associés ; qu'il fixe ensuite la rémunération du mandataire social ; que les autres documents produits n'apportent pas la preuve que M. Michaël X... se trouve ultérieurement dans une situation de subordination juridique à l'égard de la société américaine ; qu'enfin, M. Michaël X... dressant le bilan de son expérience à la direction de la société Manpower France indique dans son ouvrage l'indépendance dont il a pu bénéficier depuis sa nomination jusqu'à son départ du groupe Manpower : « J'ai travaillé toute ma vie avec des américains et ai traversé l'Atlantique des centaines de fois, mais je n'ai ni résidé ni travaillé aux Etats-Unis. Je n'ai donc jamais été tenté de reproduire leur modèle d'entreprise. A vrai dire, je ne le connais pas. La décentralisation était d'ailleurs de règle dans notre groupe, car chacun de ses marchés étrangers était très différent, notamment pour des raisons légales. Nous avons, ainsi, eu la chance de nous lancer dans l'aventure d'une activité nouvelle sans être soumis à de quelconques consignes … » ; qu'ainsi et de toute évidence et en l'absence de tout lien de subordination juridique, le conseil de céans n'est pas compétent pour connaître le contentieux opposant le demandeur à la société mère américaine, la connaissance de ce contentieux relevant normalement d'une juridiction du Wisconsin, Etat dans lequel la société précitée a installé son siège social (cf. jugement p. 3, 4, 5 et 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'un mandat social au sein d'une filiale peut constituer l'objet même du contrat de travail conclu avec la société mère sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas salarié des sociétés Manpower, motifs pris de ce qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles de gestion et de direction résultant de son mandat de gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le versement de la rémunération du salarié engagé par la société mère de droit américain pour diriger l'une de ses filiales en France, par la seule filiale française, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre ce salarié et la société mère ; qu'en déboutant M. X... de sa demande motif pris de ce qu'il n'avait jamais perçu de rémunération de la société Manpower Inc, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... produisait régulièrement au débat l'ensemble de ses contrats de travail conclu entre 1957 et 1998, dont les termes faisaient expressément référence à sa qualité de salarié, au fait que la rupture du contrat serait effectuée avec le préavis et pour les causes prévues par le droit applicable en la matière, et à l'application à son égard de l'accord d'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail entre M. X... et les sociétés Manpower au motif que la preuve de la qualité de salarié de M. X... à l'égard de la société Manpower Inc n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1315 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les contrats de travail conclus de 1957 à 1998 démontraient que M. X... était investi d'un pouvoir limité de représentation et de gestion visà-vis des tiers, dirigeant de la société sous l'autorité et le contrôle de Manpower Inc, rémunéré par un salaire fixe et variable, lié par une clause de non-concurrence, et soumis à l'accord d'entreprise du personnel de la société pour le paiement de son indemnité de départ à la retraite prévu le 1er janvier 2001 et pour la contrepartie financière de la clause de nonconcurrence ; qu'en affirmant que le nombre de ces conventions portait seulement sur la fixation du montant de la rémunération de l'intéressé, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait de l'ensemble de ces contrats de travail une volonté expresse des parties de soumettre leurs relations au code du travail et à la convention collective applicable dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'obligation faite au salarié de soumettre à l'approbation de la société de droit américain les budgets et les actes de gestion, tels que l'acquisition d'une entreprise par le biais d'achat ou fusion, la cession d'un des biens de la société, la conclusion d'un bail ou d'un contrat, ou d'une acquisition ou d'une vente impliquant un dédommagement supérieur à 5 millions de francs, la signature d'un emprunt autre que ceux pour lesquels il avait reçu une autorisation, caractérisait l'existence d'un lien de subordination juridique de M. X... à la société Manpower Inc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22 et s.), M. X... faisait valoir, d'une part, qu'alors même qu'il se trouvait très affaibli par de lourdes opérations, il avait été obligé de signer, entre le 3 janvier 2000 et le 5 juin 2000, un acte non daté intitulé « lettre d'accord » par lequel il renonçait au bénéfice de son statut de salarié et, d'autre part, (cf. p. 29 et 45) qu'il avait seulement démissionné le 30 août 2001 de son mandat de gérant, démission inhérente à la transformation de la société en SAS, mais nullement de son contrat de travail, et qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite que l'employeur s'était engagé à lui appliquer dans le contrat de travail du 22 octobre 1998 ; qu'en rejetant sa qualité de salarié sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44685;07-44762
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-44685;07-44762


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44685
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