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02/12/2008 | FRANCE | N°07-20094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-20094


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la note d'honoraires de la société X... avait facturé 70 % seulement de l'Avant projet sommaire (APS), non par souci de rabais commercial, mais par simple adéquation à la réalité et, sans dénaturation, que tel avait été l'avis de l'ordre des architectes qui, sur la demande de consultation de la société François X..., avait répondu que "au vu des pièces présentées, nous considérons que le dossier est bien en phase APS", la

cour d'appel a pu en déduire, sans se fonder sur le retard dans la remise de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la note d'honoraires de la société X... avait facturé 70 % seulement de l'Avant projet sommaire (APS), non par souci de rabais commercial, mais par simple adéquation à la réalité et, sans dénaturation, que tel avait été l'avis de l'ordre des architectes qui, sur la demande de consultation de la société François X..., avait répondu que "au vu des pièces présentées, nous considérons que le dossier est bien en phase APS", la cour d'appel a pu en déduire, sans se fonder sur le retard dans la remise de l'APS, qu'ayant refusé de poursuivre le contrat alors que son inexécution lui était imputable, la société François X... l'avait rompu abusivement et devait rembourser les honoraires perçus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Francois X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société François X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL François X... de sa demande tendant au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation et de l'avoir condamnée à restituer à la SARL MAISONS DE BIARRITZ la somme de 36.410,65 ,
AUX MOTIFS QUE le Cahier des Clauses Particulières du contrat d'architecture signé par les parties prévoyait que l'Avant Projet Sommaire devait être exécuté dans un délai de trois semaines mais sans en préciser le point de départ que la SELARL FRANCOIS X... fixe à la signature du contrat ; qu'ayant admis que la SARL MAISONS DE BIARRITZ l'avait retourné par la poste le 25 février, sans invoquer un retard particulier de cette administration, la SELARL FRANCOIS X... concède sans mot dire que dès la fin février, l'engagement de son cocontractant a déterminé le calendrier convenu ; qu'ainsi, le 21-22 mars, l'APS aurait dû être déposé mais selon les termes de sa lettre du 2 juin 2003, la SELARL FRANCOIS X... a reconnu qu'elle l'a remis le 16 avril seulement ; qu'en outre, sa note d'honoraires a facturé 70 % seulement de ce document, non point par souci de rabais commercial, mais par simple adéquation à la réalité ; que tel a été l'avis de l'ordre des architectes de la région Languedoc Roussillon qui, sur la demande de consultation formulée par la SELARL FRANCOIS X..., a répondu que : « au vu des pièces présentées, nous considérons que le dossier est bien en phase AVANT PROJET SOMMAIRE » ; qu'il est donc démontré que faute d'avoir accompli la totalité de l'APS, cet architecte ne pouvait facturer de la sorte et que, dès lors, ses prétentions au paiement de 20 % du reliquat exigible de ses honoraires sont sans fondement ; qu'ayant refusé dans ces conditions de poursuivre le contrat alors que son inexécution lui était imputable, la SELARL FRANCOIS X... l'a rompu abusivement et doit rembourser les honoraires perçus ; que sans le dire expressément, la SARL MAISONS DE BIARRITZ fait appel incident puisqu'elle réclame la condamnation de son adversaire au paiement de 36.410,65 et non point seulement de 23.886,28 comme l'a décidé le premier juge ; qu'en sollicitant le remboursement des honoraires versés à l'ouverture du dossier, la SARL MAISONS DE BIARRITZ réclame la résolution du contrat, son anéantissement rétroactif ; que la rupture abusive du contrat par l'architecte rend rétroactivement sans cause le versement des sommes exigées au titre de frais d'ouverture du dossier tant du contrat principal que du contrat d'architecture d'intérieur soit une somme de 24.467,51 + 11.943,14 = 36.410,65 ; qu'en effet, le dépôt avec retard d'un APS établi à 70 % seulement n'est pas exploitable par la SARL MAISONS DE BIARRITZ dont le budget prévisionnel de 4.262.039 HT a été dépassé pour atteindre 5.500.000 H.T. selon l'estimation de l'architecte lors de la réunion du 16 avril 2003 (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la société X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le projet réalisé correspondait en tous points à un Avant Projet Sommaire tel qu'il résultait des règles de la profession ; qu'en décidant que cette prestation correspondait à un APS établi à 70 % seulement et de surcroît inexploitable sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'il ne résulte pas de l'avis de l'ordre des architectes que les prestations accomplies par la société X... auraient constitué un Avant Projet Sommaire incomplet ou seulement partiel ; qu'en estimant, pour débouter la société X... de sa demande en paiement d'honoraires et pour le condamner à restituer ceux qui avaient été perçus, qu'elle n'avait accompli que 70 % de l'Avant Projet Sommaire, ainsi qu'il résulte de l'avis de l'ordre des architectes, la cour d'appel a dénaturé l'avis en question et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, la société X... a soutenu que selon le contrat, le maître d'ouvrage disposait, à la remise de l'Avant Projet Sommaire, d'un délai de 5 semaines pour contester ce document, et qu'à défaut de protestation, le maître de l'ouvrage était censé avoir accepté l'état d'avancement de la mission et les honoraires correspondant ; que la société X... précisait que le maître de l'ouvrage n'avait élevé aucune contestation dans le délai de cinq semaines à compter de la remise de l'APS, si bien qu'il était censé avoir accepté l'état d'avancement de la mission de l'architecte et le montant des honoraires correspondants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait de sanction à l'encontre de l'architecte en cas de dépassement des délais d'exécution ; que la résolution du contrat est dès lors subordonnée à la preuve d'un manquement suffisamment grave d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant que le retard de quelques jours dans la présentation de l'avant projet sommaire justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes déjà versées, sans préciser en quoi le respect du délai pour présenter l'APS constituait une condition essentielle du contrat dont le manquement imposait son anéantissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20094
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-20094


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20094
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