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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que la société civile immobilière Grand Saint-Michel (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par contrat des 29 et 30 octobre 1998, chargé la société Les Travaux du Midi de l'exécution de travaux dans la construction d'un immeuble ; que la réception est intervenue le 17 juillet 2000 ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société Les Travaux du Midi

a assigné la SCI, qui a sollicité par voie reconventionnelle, le paiement de pén...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que la société civile immobilière Grand Saint-Michel (la SCI), maître de l'ouvrage, a, par contrat des 29 et 30 octobre 1998, chargé la société Les Travaux du Midi de l'exécution de travaux dans la construction d'un immeuble ; que la réception est intervenue le 17 juillet 2000 ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société Les Travaux du Midi a assigné la SCI, qui a sollicité par voie reconventionnelle, le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la date théorique de réception ne pouvait en aucun cas être respectée puisque que le calendrier d'exécution des travaux avait été perturbé par des commandes de travaux supplémentaires sur l'initiative de la SCI quelque temps avant l'expiration du délai contractuel d'exécution, un avenant n° 3, prévoyant des travaux supplémentaires, n'ayant été établi que le 17 mai 2000, soit quelques jours seulement avant l'expiration de ce délai contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le délai contractuel pour la réception des travaux était fixé, suivant l'ordre de service du 30 novembre 1998, au 15 février 2000, délai prorogé de dix-sept jours pour intempérie et de dix jours pour fermeture de la décharge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande au titre des pénalités de retard, l'arrêt fixe à la somme de 168 971,12 euros, sous déduction de la somme de 43 282,90 euros payée le 6 décembre 2002, avec intérêts de retard à compter du 30 avril 2001, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société civile immobilière Grand Saint-Michel, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Travaux du Midi à payer à la SCI Grand Saint-Michel la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Les Travaux du Midi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société civile immobilière Grand Saint-Michel

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SCI GRAND SAINT MICHEL à payer à la Société LES TRAVAUX DU MIDI la somme de 168.971,12 sous déduction de la somme de 43.282,90 payée le 6 décembre 2002, avec intérêts de retard à compter du 30 avril 2001 ;
AUX MOTIFS QUE «le premier Juge a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de la Société Civile Immobilière (SCI) GRAND SAINT-MICHEL tendant à l'application des pénalités de retard à la Société LES TRAVAUX DU MIDI, alors qu'il avait lui-même relevé divers éléments de fait permettant de mettre en évidence l'absence d'imputabilité des retard à la société LES TRAVAUX DU MIDI ; qu'en en effet, aucune pénalité de retard intermédiaire n'a été notifiée à l'entreprise en cours de chantier, ce qui n'a jamais été contesté par la Société Civile Immobilière (SCI) GRAND SAINT-MICHEL ; qu'il est établi au dossier, que le calendrier d'exécution des travaux a été perturbé par des commandes de travaux supplémentaires sur l'initiative de la Société Civile Immobilière (SCI) GRAND SAINT-MICHEL quelque temps avant l'expiration du délai contractuel ; qu'un avenant n° 3, prévoyant des travaux supplémentaires, n'a été établi que le 17 mai 2000, soit quelques jours seulement avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux ; qu'il était donc évident que la date théorique de réception ne pouvait en aucun cas être respectée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, que c'est à tort que le Premier Juge a fait application des pénalités de retard à la société LES TRAVAUX DU MIDI alors même que le retard ne lui est nullement imputable» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les premiers juges, pour condamner la société LES TRAVAUX DU MIDI au paiement de pénalités de retard ont constaté que la réception des travaux, suivant l'ordre de service du 30 novembre 1998 étant prévue le 15 février 2000, délai prorogé pour intempéries d'une durée de 17 jours et pour fermeture de la décharge de 10 jours ; que, dans ses écritures, la SCI GRAND SAINT-MICHEL rappelait que le délai contractuel pour la réception des travaux était fixée au 15 février 2000 ; qu'en retenant cependant, pour décider que le retard n'était pas imputable à la société LES TRAVAUX DU MIDI qu'un avenant n° 3, prévoyant des travaux supplémentaires, n'a été établi que le 17 mai 2000, soit quelques jours seulement avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les premiers juges, pour condamner la société LES TRAVAUX DU MIDI au paiement de pénalités de retard ont constaté, s'agissant des travaux supplémentaires commandés par la SCI GRAND SAINT-MICHEL, lesquels portent sur des finitions et le second oeuvre ; que la société LES TRAVAUX DU MIDI ne justifiait pas qu'elle a bénéficié à ce titre d'un report de la livraison au titre du marché principal ; que, dans ses écritures la SCI GRAND SAINT-MICHEL a soutenu que les travaux supplémentaires étaient des travaux modificatifs de faible ampleur visant des postes comme la plomberie ou l'électricité, et qu'à aucun moment la société LES TRAVAUX DU MIDI n'a indiqué que ces travaux rallongeraient les délais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de leur faible importance et en l'absence d'octroi d'un délai supplémentaire, les travaux supplémentaires étaient de nature à justifier le retard pris par la société LES TRAVAUX DU MIDI dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, encore, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures la SCI GRAND SAINT-MICHEL a rapporté divers éléments de nature à établir que le retard apporté par la société LES TRAVAUX DU MIDI à la réalisation des travaux qui lui avaient été confié était déjà établi avant la commande de travaux supplémentaires ; que les premiers juges ont constaté que qu'un retard de 40 jours était attesté par des procès-verbaux de chantier versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, si malgré la circonstance de la commande de travaux supplémentaires, le retard de l'entrepreneur n'était pas déjà acquis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS, aussi, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi les travaux supplémentaires commandés par la SCI GRAND SAINT-MICHEL étaient de nature à justifier le retard de livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS, enfin, et subsidiairement, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir en quoi le retard de livraison serait exclusivement imputable au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19695
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19695


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19695
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