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02/12/2008 | FRANCE | N°07-19584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-19584


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Daguy de sa renonciation aux premier et deuxième moyens de cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Daguy soutenait que l'assemblée générale avait commis un abus de majorité en refusant la prise en charge des travaux qu'elle avait dû réaliser à la suite des travaux de confortation mais que les factures produites par celle-ci démontraient qu'elle tentait de faire financer par la copropriété la rénovation complète de son a

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Daguy de sa renonciation aux premier et deuxième moyens de cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Daguy soutenait que l'assemblée générale avait commis un abus de majorité en refusant la prise en charge des travaux qu'elle avait dû réaliser à la suite des travaux de confortation mais que les factures produites par celle-ci démontraient qu'elle tentait de faire financer par la copropriété la rénovation complète de son appartement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucun abus de majorité n'avait été commis par l'assemblée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daguy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daguy à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue du Conservatoire à Paris 9e la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Daguy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Daguy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la SCI DAGUY de sa demande d'annulation des résolutions 3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 rue du Conservatoire Paris 9e réunie le 16 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'assemblée du 16 février 2004, les copropriétaires ont voté une résolution 3 aux termes de laquelle ils ont approuvé la situation comptable présentée par le syndic et notamment le décompte des travaux de confortation s'élevant au total de 50.081,32 euros ; que la résolution 4 a donné quitus au syndic de sa gestion ; que la SCI DAGUY conteste la validité de ces deux résolutions au motif que le montant des travaux dépasse celui voté par les copropriétaires pour la somme de 30.000 ; mais que si, lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 17 juin 2002, une enveloppe de 30.000 a été votée pour les travaux à entreprendre, il est précisé que « l'entreprise DEBORD est missionnée pour ouvrir les plafonds et rendre compte à l'architecte des travaux à faire après avoir visionné l'état des poutres. Un devis exact lui sera demandé avant approbation pour la seconde phase des travaux » ; qu'au cours de l'assemblée des copropriétaires du 23 avril 2003, les copropriétaires se sont prononcés sur le devis de la phase 2 des travaux à entreprendre à la suite des sondages exécutés par l'entreprise DEBORD et ont voté un budget de 30.000 ; que par le même vote, les copropriétaires ont voté la rémunération de l'architecte, Monsieur

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, la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et le dédommagement de copropriétaires ; que le budget de 30.000 ne concernait que la phase 2 et non l'ensemble des travaux puisque deux votes ayant retenu chacun la somme de 30.000 sont intervenus ; que seule une lecture de mauvaise foi des résolutions votées permet de conduire à une telle contestation ;
ALORS QUE la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2003, relative aux travaux de confortation de l'immeuble du 15, rue du Conservatoire Paris 9e stipulait expressément que « l'enveloppe budgétaire totale des travaux s'élève à 30.000 plus les indemnités » ; que dès lors, en retenant que le budget de 30.000 ne concernait que la phase 2 des travaux et non l'ensemble des travaux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la SCI DAGUY de sa demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 rue du Conservatoire Paris 9e réunie le 16 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'assemblée générale du 16 février 2004, les copropriétaires ont voté l'attribution des emplacements de stationnement dans la cour de l'immeuble par tirages au sort après le dépôt de candidatures des copropriétaires intéressés ; que la SCI DAGUY conteste la validité de cette résolution au motif que le règlement de copropriété interdit l'encombrement de la cour ; mais, qu'au cours de l'assemblée du 23 avril 2003, les copropriétaires ont voté l'attribution des emplacements ; que cette assemblée est définitive pour n'avoir pas été contestée ; que ce vote ayant été acquis à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la distribution des places de stationnement doit être considérée comme acquise et non contestable ; que la SCI DAGUY qui s'était tout d'abord portée candidate à l'attribution d'une place, s'est désistée peu avant le vote, se privant d'un emplacement mais malgré ce, reconnaît occuper une place « face à la mauvaise foi des copropriétaires » ; que la vraie raison de cette occupation sauvage en est la gratuité, contrairement à une attribution officielle moyennant un loyer de 76 / mois ; que la SCI DAGUY ne saurait donc occuper sans autorisation de l'assemblée une place de parking et devra en conséquence quitter la cour ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI DAGUY se prévalait de l'inexistence juridique de la résolution n° 4 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2003, ayant voté l'attribution des emplacements de parking litigieux, en ce que cette résolution prétendait appliquer une résolution n° 6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2003, relative à l'attribution de ces emplacements, qui n'avait elle-même jamais existé, faute d'avoir été soumise au vote des copropriétaires lors de cette assemblée ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à exclure l'application du délai de prescription abrégée de deux mois édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à l'action de la Société DAGUY à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la SCI DAGUY devra cesser toute occupation de la cour de l'immeuble sous astreinte de 150 par infraction constatée par huissier ;
AUX MOTIFS QUE la SCI DAGUY qui s'était tout d'abord portée candidate à l'attribution d'une place, s'est désistée peu avant le vote, se privant d'un emplacement mais malgré ce, reconnaît occuper une place « face à la mauvaise foi des copropriétaires » ; que la vraie raison de cette occupation sauvage en est la gratuité, contrairement à une attribution officielle moyennant un loyer de 76 / mois ; que la SCI DAGUY ne saurait donc occuper sans autorisation de l'assemblée une place de parking et devra en conséquence quitter la cour ;
ALORS QU'à défaut de décision de l'assemblée générale des copropriétaires l'y autorisant, le syndic ne peut poursuivre en justice le copropriétaire contrevenant au règlement de copropriété ou aux décisions de l'assemblée ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal de première instance pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner, sous astreinte, la SCI DAGUY à cesser l'occupation de la cour par le stationnement de son véhicule, le juge ne pouvait se substituer à la copropriété pour faire cesser une telle irrégularité et il appartenait au syndic de se faire autoriser à poursuivre l'exposante, en mettant ce point à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale des copropriétaires ; que dès lors, en condamnant, au contraire, la SCI DAGUY à cesser toute occupation de la cour de l'immeuble sous astreinte de 150 par infraction constatée par huissier, la Cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la SCI DAGUY de sa demande d'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 rue du Conservatoire Paris 9e réunie le 16 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI DAGUY demande l'annulation de la résolution 17 au motif que les travaux entrepris ont occasionné des dégradations dont elle a dû assumer le paiement alors qu'il incombait au syndicat des copropriétaires ; qu'elle sollicite donc le versement d'une somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts ; que la SCI DAGUY soutient que l'assemblée a commis un abus de majorité en refusant le vote de la prise en charge des travaux qu'elle a dû réaliser à la suite des travaux de confortation ; mais que les factures produites par la SCI DAGUY démontrent que les travaux entrepris concernent en fait la rénovation complète de l'appartement de la SCI qui tente de faire financer ses travaux de rénovation par la copropriété ; que dès lors aucun abus de majorité n'a été commis par l'assemblée ;
ALORS QUE les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de dégradations causées aux parties privatives de leurs lots par l'exécution de travaux entrepris par la copropriété doivent être indemnisés : qu'en l'espèce, la SCI DAGUY demandait l'annulation, pour abus de majorité, de la résolution 17 de l'assemblée générale du 16 février 2004 ayant refusé de l'indemniser du coût des travaux qu'elle avait dû réaliser en réparation des dégradations causées à son lot par les travaux de confortation effectuées par la copropriété ; que dès lors, en se bornant à qualifier de travaux de rénovation, les travaux entrepris par l'exposante pour refuser tout droit à indemnisation à l'exposante et déclarer valable la résolution contestée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rénovation n'avait pas, à tout le moins pour partie, été rendue nécessaire par les dégradations causées par les travaux de confortation litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19584
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-19584


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19584
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