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02/12/2008 | FRANCE | N°07-17970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2008, 07-17970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que MM. Pierre et Paul X... (MM. X...) étaient propriétaires d'un immeuble divisé en deux parties, dans lequel la société en nom collectif

X...

(la SNC X...) dont ils étaient les associés, exploitait un fonds de commerce en vertu d'un bail commercial, dont elle était titulaire ; qu'en janvier 1993, MM. X... ont vendu leur immeuble à la société civile immobilière Clemenceau (la SCI Clemencea

u) ; que le même jour, la société SNC X... a cédé son droit au bail, pour le prix d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que MM. Pierre et Paul X... (MM. X...) étaient propriétaires d'un immeuble divisé en deux parties, dans lequel la société en nom collectif

X...

(la SNC X...) dont ils étaient les associés, exploitait un fonds de commerce en vertu d'un bail commercial, dont elle était titulaire ; qu'en janvier 1993, MM. X... ont vendu leur immeuble à la société civile immobilière Clemenceau (la SCI Clemenceau) ; que le même jour, la société SNC X... a cédé son droit au bail, pour le prix de 1 700 000 francs, à la société SMB ayant pour activité celle de marchand de biens et la SCI Clemenceau a donné à bail les locaux qu'elle venait d'acheter à la société Camïeu international (la société Camaïeu), tandis que la société SMB lui cédait son droit au bail, moyennant le prix de 1 700 000 francs ; qu'en janvier 2002, M. Pierre X..., M. Fabien X..., en qualité d'héritier de Paul X..., ainsi que la SNC X... (les consorts X...) ont assigné la société Estwest, venant aux droits de la société SMB, et devenue la société GC holding, la SCI Clemenceau et la société Camaïeu pour obtenir l'annulation de la cession du bail entre la SNC X... et la société SMB pour absence de cause et d'objet, l'annulation par voie de conséquence ou pour absence de cause et d'objet, des deux ventes immobilières intervenues le même jour entre MM. X... et la SCI Clemenceau et les restitutions des prix et loyers versés ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'est illicite la cause d'un contrat qui tend à réaliser une fraude ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'acquisition du droit au bail par la société SMB, marchand de biens, avait pour objet "d'éluder les charges fiscales et notamment d'obtenir un taux de droit d'enregistrement beaucoup plus avantageux" ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations que cette cession visait à réaliser une fraude fiscale et était illicite au regard de l'article L. 64 du code de procédure fiscale ; qu'en estimant néanmoins que la cause de cet acte n'était pas illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1131 et 1133 du code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ;
2°/ que la cause peut être recherchée au-delà des stipulations du contrat dans une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible ; que la SNC X... et MM. X... exposaient dans leurs conclusions qu'un marchand de biens était exonéré du droit d'enregistrement habituel de 20 % du prix d'achat dans la mesure où il était imposé sur son bénéfice lors de la revente de ce bien ; qu'ils soutenaient également qu'à la date de l'acquisition du droit au bail, la société SMB avait déjà promis de revendre ce droit à la société Camaïeu au même prix, sans réaliser le moindre bénéfice, échappant ainsi à toute imposition ; qu'en jugeant que la cession du bail commercial était licite sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet acte ne s'inscrivait pas dans un ensemble contractuel indivisible dont le motif déterminant était de réaliser une fraude fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
3°/ que la licéité de la cause d'un contrat réside dans le mobile déterminant, c'est à dire celui en l'absence duquel le contractant ne se serait pas engagé ; que pour juger que la cession du droit au bail intervenue entre la SNC X... et la société SMB devait produire effet, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motif adopté, que la cause de l'engagement de la société SMB était l'acquisition de ce droit au bail et que la cause de l'engagement de la SNC X... résidait dans la perception du prix de vente et non pas dans le paiement par son contractant des droits d'enregistrement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la SNC X... dans ses conclusions d'appel, si le motif ayant déterminé la société SMB à acquérir le droit au bail n'était pas de se soustraire frauduleusement au paiement des droits d'enregistrement qui auraient dû être perçus par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
4°/ que pour considérer que le montage juridique de M. Z... n'avait pas eu pour effet de priver la SNC X... de la valeur de sa clientèle, la cour d'appel s'est bornée à retenir que "la cession ne portant que sur le droit au bail, la SNC X... avait conservé son droit sur la clientèle et notamment la faculté de se rétablir à un autre endroit même en situation de concurrence avec le nouvel exploitant de son ancien local et, par motifs propres, que "c'était le choix des consorts X... et de la société du même nom d'avoir d'avoir accepté de ne céder qu'un droit au bail, là où il y aurait eu matière de réaliser un profit un plus important en vendant un fonds de commerce avec tous ses éléments" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la SNC X... et de MM. Pierre et Fabien X... qui faisaient valoir que "les lieux loués avaient été immédiatement transmis à un nouveau commerçant (la société Camaïeu), et que la clientèle de la SNC X... n'avait pas eu dès lors le temps de disparaître et aurait dû être payée à la SNC X..." et que "cette clientèle attachée au bail cédée avait, par la cession du bail, été perdue pour la SNC X... et ne lui avait pas été payée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le fait que le montage juridique conçu par M. Z... avait notamment pour objet d'obtenir une imposition moindre n'était pas de nature à le rendre frauduleux et que l'absence de recherche de bénéfice par la société SMB était sans incidence sur la cause de son engagement dès lors que le but poursuivi par elle n'était manifestement pas la réalisation d'un bénéfice, la cour d'appel qui a procédé aux recherches visées aux deuxième et troisième branches, a pu statuer comme elle a fait et a justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par les motifs critiqués, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
X...
et compagnie et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société
X...
et compagnie et les consorts X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNC X... et Cie ainsi que Messieurs Pierre et Fabien X... de leurs demandes d'annulation de la cession du droit au bail consentie le 13 janvier 1993 à la société SMB et des deux ventes immobilières intervenues le même jour au profit de la SCI Clémenceau ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'aucun des trois contrats en litige n'encourt l'annulation que ce soit pour défaut de cause ou pour défaut d'objet ; que les trois contrats ont bien un objet, la cession d'un droit au bail dans un cas, une vente immobilière dans les deux autres (arrêt p. 5, 3ème et 5ème paragraphes) ; que la cause se définit comme le but recherché par celui qui s'engage et le motif déterminant de son consentement ; que la cause de la vente de son droit au bail par la SNC X... est la perception du prix de cette vente de 1 700 000 francs et celle de l'engagement de la société SMB l'acquisition de ce droit au bail ; que le prix a bien été payé et le droit au bail cédé ; que l'absence de recherche de bénéfice par la société SMB ne crée aucun préjudice à la SNC X... et s'avère sans incidence sur la cause de son engagement ; que le but poursuivi par la société SMB n'était manifestement pas la réalisation d'un bénéfice et cette absence ne saurait entacher la validité de la cession du droit au bail pour absence de cause (jugement p. 5, 5ème au 10ème paragraphes) ; qu' il est inexact que la réalisation des ventes immobilières, avant la cession du droit au bail, ait fait disparaître le droit du preneur que la SNC X... a ensuite cédé à la SMB ; que la cause, commune à l'ensemble de ces opérations est la recherche d'un profit par les deux parties, peu important qu'une revente soit ensuite intervenue sans bénéfice, voire à perte ; que l'analyse objective du tribunal conserve toute sa pertinence, en ce qu'elle situe la cause de l'obligation de chaque partie dans l'engagement pris par son cocontractant, pour expliquer ensuite que celles contractées en l'espèce avaient toutes une contrepartie (arrêt p. 5, 4ème et 5ème paragraphes) ; que le montage juridique conçu par Monsieur Z... avait pour objet d'éluder les charges fiscales et notamment d'obtenir un taux de droit d'enregistrement plus avantageux ; que d'une part, tous les actes conclus pour mener à bien l'opération correspondent à des transactions réelles et non pas fictives et sont d'ailleurs notariés et enregistrés ; que d'autre part, la gestion fiscale conduit à choisir la voie la moins imposée et le seul fait qu'un acte permette une imposition moindre ne saurait le rendre frauduleux ; que la cause de l'engagement de la SNC X... résidait dans la perception du prix de vente et non pas dans le paiement par son contractant des droits d'enregistrement ; que l'évitement de ceux-ci par la société SMB ne peut porter atteinte à la validité de la convention et aurait seulement pu donner lieu à redressement par l'Administration fiscale sur le fondement de l'abus de droir prévu par l'article L 64 du Code des procédures fiscales ; que c'est vainement que la SNC X... se prévaut de la cause illicite (jugement p. 7, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème paragraphes) ; que c'est le choix des consorts X... et de la société du même nom que d'avoir accepté que de ne céder qu'un droit au bail, là où il y aurait eu matière à réaliser un profit plus important, en vendant un fonds de commerce avec tous ses éléments (arrêt p. 5, 7ème paragraphe) ; que c'est à tort que la SNC X... et Messieurs X... prétendent que l'opération a eu pour objet de les priver de la valeur de la clientèle attachée au fonds de commerce et de minorer la valeur de l'immeuble vendu ; que la cession ne portant que sur le droit au bail, la SNC X... a conservé son droit sur la clientèle et notamment la faculté de se rétablir à un autre endroit même en situation de concurrence avec le nouvel exploitant de son ancien local ; que Messieurs X... et la SNC X... ne démontrent pas que l'opération telle que montée leur ait causé un préjudice (jugement p. 8, 2ème et 3ème paragraphes).
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'est illicite la cause d'un contrat qui tend à réaliser une fraude ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'acquisition du droit au bail par la société SMB, marchand de biens, avait pour objet « d'éluder les charges fiscales et notamment d'obtenir un taux de droit d'enregistrement beaucoup plus avantageux » (jugement p. 7, 6ème paragraphe) ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations que cette cession visait à réaliser une fraude fiscale et était illicite au regard de l'article L.64 du Code de procédure fiscale ; qu'en estimant néanmoins que la cause de cet acte n'était pas illicite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en violation des articles 1131 et 1133 du Code civil ainsi que du principe fraus omnia corrumpit ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la cause peut être recherchée au-delà des stipulations du contrat dans une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible ; que la SNC X... et Messieurs Fabien et Pierre X... exposaient dans leurs conclusions d'appel qu'un marchand de biens était exonéré du droit d'enregistrement habituel de 20% du prix d'achat dans la mesure où il était imposé sur son bénéfice lors de la revente de ce bien ; qu'ils soutenaient également qu'à la date de l'acquisition du droit au bail, la société SMB avait déjà promis de revendre ce droit à la société Camaïeu au même prix, sans réaliser le moindre bénéfice, échappant ainsi à toute imposition (conclusions d'appel des exposants p. 7 et p. 9) ; qu'en jugeant que la cession du bail commercial était licite sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet acte ne s'inscrivait pas dans un ensemble contractuel indivisible dont le motif déterminant était de réaliser une fraude fiscale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la licéité de la cause d'un contrat réside dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel le contractant ne se serait pas engagé ; que pour juger que la cession du droit au bail intervenue entre la SNC X... et la société SMB devait produire effet, la Cour d'appel s'est bornée à retenir, par motif adopté, que la cause de l'engagement de la société SMB était l'acquisition de ce droit au bail et que la cause de l'engagement de la SNC X... résidait dans la perception du prix de vente et non pas dans le paiement par son contractant des droits d'enregistrement (jugement p. 7, 8ème paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la SNC X... dans ses conclusions d'appel, si le motif ayant déterminé la société SMB à acquérir le droit au bail n'était pas de se soustraire frauduleusement au paiement des droits d'enregistrement qui auraient dû être perçus par l'administration fiscale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour considérer que le montage juridique réalisé par Monsieur Z... n'avait pas eu pour effet de priver la SNC X... de la valeur de sa clientèle, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « la cession ne portant que sur le droit au bail, la SNC X... avait conservé son droit sur la clientèle et notamment la faculté de se rétablir à un autre endroit même en situation de concurrence avec le nouvel exploitant de son ancien local » (jugement p. 8, 2ème paragraphe) et, par motifs propres, que « c' était le choix des consorts X... et de la société du même nom d'avoir accepté de ne céder qu'un droit au bail, là où il y aurait eu matière à réaliser un profit plus important, en vendant un fonds de commerce avec tous les éléments » (arrêt p. 5, 6ème paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la SNC X... et de Messieurs Pierre et Fabien X... qui faisaient valoir que « les lieux loués avaient été immédiatement transmis à un nouveau commerçant (La SA Camaïeu) et que la clientèle de la SNC X... n' avait dès lors pas eu le temps de disparaître, cette clientèle aurait dû être payées à la SNC X... » (conclusions d'appel des exposants p. 9, avant-dernier paragraphe) et que « la clientèle attachée au bail cédé avait – par la cession du bail – été perdue pour la SNC X... et qu'elle ne lui avait jamais été payée » (conclusions d'appel des exposants, p. 20, 3ème paragraphe), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17970
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-17970


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17970
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