La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2008, 07-16821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Entreprise Montaner et M.
X...
, agissant en qualité de représentant des créanciers, de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Montaner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2007), que, chargé par le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Deux Alpes de la construction d'un barrage, le groupement d'entreprises, composé de la société Entreprise Montaner (société

Montaner), depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M.

X...
,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Entreprise Montaner et M.
X...
, agissant en qualité de représentant des créanciers, de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Montaner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2007), que, chargé par le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Deux Alpes de la construction d'un barrage, le groupement d'entreprises, composé de la société Entreprise Montaner (société Montaner), depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M.

X...
, de la société Entreprise Bianco et Cie (société Bianco), de la société Carron, de la société JC Sonzogni (société Sonzogni) et de la société Entreprise Guelpa (société Guelpa), a sous-traité la réalisation de l'étanchéité de la digue à la société Colas Rhône-Alpes (société Colas) et celle de l'étanchéification du sol par injection à la société Esco Entreprise (société Esco), devenue la société Sogefi T.E (Sogefi) ; à la suite de l'apparition, dès l'achèvement des travaux, d'importantes fuites d'eau ayant menacé la solidité de l'ouvrage, les sociétés Montaner, Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa, condamnées solidairement avec le Groupement d'entreprises chargé de la maîtrise d'oeuvre, par un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative de Lyon, à supporter, dans une proportion de 80 %, le coût des travaux de gros oeuvre et de reprise des injections sur la digue, ont assigné en garantie les société Esco et Colas ; parallèlement, une nouvelle instance ayant pour objet l'exécution des travaux confortatifs a été introduite devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'ayant relevé, adoptant les conclusions des experts judiciaires, que les désordres procédaient non seulement d'une erreur grave dans le choix du site puisque l'existence d'un pierrier sur la rive droite ne pouvait qu'entraîner des fuites, mais également d'une mauvaise exécution, imputable à la société Esco, de l'étanchéification de la partie de l'ouvrage qui lui avait été confiée puisque cette société, cependant spécialisée, avait préconisé des solutions qui se sont avérées inopérantes (coulis de gaine mal mis en place, produit injecté inadapté au terrain à traiter, quantité globalement insuffisante), et réalisé des travaux qui se sont révélés inexistants en raison des nombreux défauts d'exécution dont ils étaient affectés, la cour d'appel a, à bon droit, accueilli le recours en garantie formé par les sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la garantie due par les sociétés Sogefi et Esco aux sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa, l'arrêt retient que si la société Esco était un professionnel, les entreprises, qui lui avaient confié en sous-traitance la réalisation des travaux, étaient elles aussi des professionnelles qui se devaient d'avoir ce que les experts dénomment des rudiments de géologie ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute commise par les sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la moitié de la somme mise à la charge des sociétés Carron, Sonzogni, Bianco et Guelpa par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 1997 la condamnation à relever indemne ces sociétés prononcée à l'encontre de la société Sogefi TE et de la société Esco Entreprise, et en ce qu'il dit que c'est à hauteur de moitié que la société Sogefi TE et la société Esco Entreprise devront relever indemne ces mêmes sociétés de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de l'opération, objet du contrat de sous-traitance les liant, l'arrêt rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne, ensemble les sociétés Sogefi TE et Esco entreprise, ensemble, aux dépens, sauf à ceux résultant de la mise en cause de la société Colas Rhône Alpes qui seront supportés par les sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa, ensemble ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sogefi TE et Esco entreprise ; condamne les sociétés Sogefi TE et Esco entreprise à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa, ensemble ; condamne les sociétés Bianco, Carron, Sonzogni et Guelpa à payer la somme de 2 500 euros à la société Colas Rhône Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Entreprise Bianco et Cie, Carron, JC Sonzogni et Entreprise Guelpa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE à garantir, pour moitié seulement de la somme mise à leur charge par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de LYON du 20 mars 1997, les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA, et D'AVOIR dit que les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE devront garantir à hauteur de moitié seulement ces mêmes sociétés de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de l'opération ;
AUX MOTIFS QUE « si l'entreprise ESCO était un professionnel, les entreprises, qui lui avaient confié en sous-traitance la réalisation des travaux, étaient elles aussi des professionnelles qui se devaient d'avoir ce que les experts dénomment des rudiments de géologie ; que cette carence des différents intervenants dans la réalisation des travaux qui leur étaient confiés, conduit à décider que les appelantes ne relèveront indemnes les sociétés intimées que pour moitié des sommes mises à leur charge » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'il appartient au sous-traitant qui entend voir écartée ou atténuée sa responsabilité d'établir que le dommage est imputable, en totalité ou en partie, à une faute de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les désordres avaient pour origine les malfaçons commises par les sous-traitants dans l'exécution de leur marché ; qu'en condamnant les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE, en leur qualité de sous-traitants, à relever indemne à hauteur de moitié seulement les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA des condamnations prononcées contre elles au profit du maître de l'ouvrage, au motif que les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA étaient des professionnelles qui devaient avoir des « rudiments de géologie », cependant qu'il appartenait aux sociétés sous-traitantes de rapporter la preuve d'une faute en relation avec le dommage qu'auraient commise les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés et d'un lien de causalitéentre cette faute et le dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges du fond ne peuvent limiter le montant de la garantie due par le sous-traitant à l'entrepreneur principal à raison de désordres affectant les travaux sous-traités qu'à la condition que soit caractérisée une faute de l'entrepreneur principal atténuant la responsabilité du sous-traitant ; qu'en l'espèce, pour limiter à hauteur de moitié le recours en garantie des sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA contre leurs sous-traitants, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces sociétés « étaient elles aussi des professionnelles qui se devaient d'avoir ce que les experts dénomment des rudiments de géologie » et à retenir l'existence d'une « carence des différents intervenants dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les manquements dont se seraient rendues coupables les entreprises CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA, qui justifieraient la limitation de la responsabilité des sous-traitants, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à affirmer que les entreprises CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA étaient des professionnelles qui devaient avoir des « rudiments de géologie », et à retenir l'existence d'une « carence des différents intervenants dans la réalisation des travaux qui leur étaient confiés », sans préciser quelle était la faute qu'auraient commise les sociétés CARRON-SONZOGNI-BIANCO-GUELPA dans la réalisation des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de tous motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société COLAS RHONE-ALPES,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en ce qui concerne la SA COLAS RHONE-ALPES, l'expert indique qu'il existe un doute sur l'efficacité du coletanche mis en oeuvre par cette entreprise, que le comportement de cette membrane ne pourra être connu qu'après la réalisation des travaux de réhabilitation et lorsque la côte maximum du plan d'eau sera atteinte, pour lui, il n'a pas trouvé de déficience particulière de cet ouvrage ; que cet expert a prescrit un certain nombre de travaux qui ont été réalisés , que, devant de nouvelles fuites d'eau, Messieurs

Y...
,
Z...
et
A...
ont été désignés en qualité d'experts par le Tribunal administratif de GRENOBLE ; que, dans leurs rapports, ces experts relèvent une erreur dans le choix du site : existence d'un pierrier sur la rive droite, choix qui constitue une faute grave, échec de l'écran d'injection dont l'erreur de dessein est imputable à la maîtrise d'oeuvre, amis qui a été réalisé avec de tels défauts d'exécution par la société ESCO ENTREPRISE qu'il peut être considéré comme inexistant et l'absence de réception de la membrane coletanche installée par la SA COLAS RHONE-ALPES ; qu'ils précisent qu'en 1988, à la suite d'une erreur d'implantation, la société ESCO ENTREPRISE a percé la géomembrane en de nombreux points, que si ces perforations ont été bouchées, les coulis injectés ont eu pour effet de colmater partiellement le drain et le tapis drainant situé sous la membrane, le tube exutoire de ce drain ayant bien été débouché en octobre 1993, mais des obstructions et des colmatages subsistant limitent le débit de ce drain à 1,5 l/s ;qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la membrane coletanche, bien que non réceptionnée, a été réglée intégralement, alors qu'elle était parfaitement visible, que, dans ces conditions, en présence de ce défaut de réception et d'un paiement exempt de toute réserve, la décision déférée ne peut être que confirmée en ce qu'elle a mis la SA COLAS RHONE-ALPES hors de cause » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'expert

B...
n'a pas constaté de déficience particulière de la géomembrane installée par COLAS ; qu'il n'est pas prouvé que les perforations, constatées par la suite, pourraient être imputées à COLAS, d'autant que le groupement avait la charge de mettre en place la protection de la membrane et qu'il a payé COLAS de sa prestation sans émettre de réserves ; que la condamnation prononcée par la Cour administrative d'appel ne porte pas sur la membrane ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérerque par la preuve d'une cause étrangère ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la société COLAS RHONE-ALPES, en sa qualité de sous-traitante chargée de la mise en place d'une membrane d'étanchéité, était présumée responsable des désordres affectant cette partie d'ouvrage, sauf pour elle à établir l'existence d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; qu'en mettant cette société hors de cause, aux motifs inopérants que les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA avaient réglé l'intégralité du marché sans réserves, et que la preuve d'une déficience de la membrane d'étanchéité posée par le sous-traitant n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son arrêt du 20 mars 1997 (n° 93LY01148), la Cour Administrative d'Appel de LYON avait condamné le groupement d'entreprises MONTANER-CARRON-SONZOGNI-BIANCOGUELPA à indemniser le District des DEUX-ALPES à raison du défaut d'étanchéité des voiles d'injection et des percements de la membrane d'étanchéité ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la condamnation prononcée par la juridiction administrative ne portait pas sur la membrane, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision administrative susvisée et violé l'article 1134 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Sogefi TE et Esco entreprise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE à relever indemne pour moitié de la somme mise à leur charge par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de LYON du 20 mars 1997 les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et d'AVOIR dit que les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE devront relever indemnes, à hauteur de la moitié, ces mêmes sociétés de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de l'opération, objet du contrat de sous-traitance des liant ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte des constatations des derniers experts qu'en tout état de cause, le site choisi ne pouvait qu'entraîner des fuites, il n'en demeure pas moins que les travaux effectués par l'entreprise ESCO se sont révélés inexistants du fait d'une réalisation affectée de nombreux défauts d'exécution ; que, si l'entreprise ESCO était un professionnel, les entreprises qui lui avaient confié en sous-traitance la réalisation des travaux étaient elles aussi des professionnelles qui se devaient d'avoir ce que les experts dénomment des rudiments de géologie ; que cette carence des différents intervenants dans la réalisation des travaux qui leur étaient confiés conduit à décider que les appelantes ne relèveront indemnes les sociétés intimées que pour moitié des sommes mises à leur charge ;
1° ALORS QU'un sous-traitant ne saurait être tenu de réparer les désordres qui trouvent leur cause dans une partie étrangère à son intervention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fuites affectant l'ouvrage réalisé – un barrage – trouvent leur cause dans le choix de l'emplacement de l'ouvrage, donc dans un vice de conception (arrêt p. 7, pénultième al.), quand la société ESCO ENTREPRISE, sous-traitante, avait été seulement chargée de réaliser l'étanchéification du sol du barrage par injection (arrêt p. 4, al. 1) ; qu'en condamnant néanmoins la société ESCO ENTREPRISE et la société SOGEFI TE venant à ses droits à garantir à hauteur de moitié diverses entreprises principales - les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA – des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage en raison des désordres affectants l'ouvrage réalisé, au motif que les travaux réalisés par la société ESCO ENTREPRISE étaient affectés de défauts d'exécution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE le sous-traitant chargé de réaliser une partie limitée de l'ouvrage ne saurait répondre des conséquences d'un vice d'une conception dont il n'est pas l'auteur, arrêtée par le maître de l'ouvrage et approuvée par l'entrepreneur principal, tous des professionnels du bâtiment, ou assistés de conseils professionnels ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les fuites affectant l'ouvrage réalisé – un barrage – trouvent leur cause dans le choix de l'emplacement de l'ouvrage, donc dans un vice de conception (arrêt p. 7, pénultième al.), quand la société ESCO ENTREPRISE, sous-traitante, avait été seulement chargée de réaliser l'étanchéification du sol du barrage par injection (arrêt p. 4, al. 1) ; qu'en condamnant néanmoins la société ESCO ENTREPRISE et la société SOGEFI TE venant à ses droits à garantir à hauteur de moitié diverses entreprises principales - les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA – des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage réalisé, au motif que les travaux réalisés par la société ESCO ENTREPRISE étaient affectés de défauts d'exécution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE seuls les dommages causés par le manquement allégué peuvent être mis à la charge de celui à qui ils sont imputés ; qu'en condamnant la société ESCO ENTREPRISE, sous-traitante, et la société SOGEFI TE, venant à ses droits, à garantir à hauteur de moitié diverses entreprises principales - les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA – des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage réalisé, au motif que les travaux réalisés par la société ESCO ENTREPRISE, qui avait été seulement chargée de réaliser l'étanchéification du sol du barrage par injection (arrêt p. 4, al. 1), étaient affectés de défauts d'exécution, tout en relevant qu'en tout état de cause, quand bien même les travaux litigieux auraient été parfaitement exécutés, l'ouvrage réalisé – un barrage – ne pouvait qu'être défectueux, le site choisi ne pouvant qu'entraîner des fuites, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'en condamnant les sociétés SOGEFI TE et ESCO ENTREPRISE à garantir à hauteur de moitié diverses entreprises principales - les sociétés CARRON, SONZOGNI, BIANCO et GUELPA – des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage réalisé, au motif que la société ESCO ENTREPRISE, sous-traitante, n'aurait pas informé les entrepreneurs principaux du défaut de conception affectant l'ouvrage, tout en relevant, dans le même temps, que ces derniers étaient des professionnels qui se devaient d'avoir ce que les experts dénomment des rudiments de géologie, ce dont il résultait qu'ils auraient à tout le moins dû déceler le vice de conception, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16821
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2008, pourvoi n°07-16821


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award