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23/04/2007 | FRANCE | N°06/005883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0146, 23 avril 2007, 06/005883


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 avril 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/05883

Monsieur Pierre X...

c/

Monsieur Jean Guy Y...

LE MINISTERE PUBLIC

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 23 avril 2007

Par Mons

ieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 avril 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 06/05883

Monsieur Pierre X...

c/

Monsieur Jean Guy Y...

LE MINISTERE PUBLIC

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 23 avril 2007

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Pierre X..., demeurant ...,

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Sylvain GALINAT substituant Maître François TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au déféré d'une ordonnance rendue le 08 novembre 2006 par le Conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant conclusions en date du 22 novembre 2006,

à :

Monsieur Jean Guy Y...

né le 22 Septembre 1935 à HAGETMAU (40700)

de nationalité Française, demeurant ...,

représenté par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Alain GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX,

LE MINISTERE PUBLIC

Défendeurs,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 05 Mars 2007 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Monsieur Louis MINVIELLE, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

*****

**

Pierre X... a interjeté appel, par déclaration du 26 décembre 2005, d'un jugement rendu le 09 février 2004 par la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui déclare exécutoire en France le jugement rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal correctionnel d'Abidjan (Côte d'Ivoire) qui condamne Pierre X..., prévenu de faits d'abus de biens sociaux, à verser à la partie civile, Jean-Guy Y..., la somme de 86.100.148 francs C.F.A.

Saisi par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2006 de Jean-Guy Y... d'une demande tendant à titre principal à voir dire l'appel de Pierre X... irrecevable sur le fondement de l'article 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 et à titre subsidiaire de voir déclarer ledit appel irrecevable comme tardif en application de l'article 538 du Nouveau code de procédure civile ; le Conseiller de la mise en état, par ordonnance du 08 novembre 2006, a déclaré irrecevable l'appel de Pierre X... en application de l'article 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et condamné Pierre X... aux dépens.

Par conclusions de déféré signifiées et déposées au Greffe le 22 novembre 2006, Pierre X... demande à la Cour de :

- observer que les conditions de l'appel nullité autonome sont remplies en l'espèce ;

- réformer la décision du Conseiller de la mise en état du 08 novembre 2006 ;

- le déclarer recevable en son appel ;

- condamner Jean-Guy Y... à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre tous les dépens.

Il fait tout d'abord valoir qu'il n'a jamais été en mesure de plaider sa cause et de bénéficier d'un recours effectif devant les Tribunaux au mépris des exigences de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il souligne que la décision ivoirienne rendue par défaut dans un contexte de guerre civile latent ne lui a jamais été notifiée.

Il fait valoir de même que l'assignation en exequatur délivrée à son ancienne adresse ne l'a jamais atteint ce qui rend celle-ci nulle, tout comme la notification du jugement d'exequatur également faite à son ancienne adresse, ce qui fait qu'il n'a pas été en mesure d'exercer le moindre droit de la défense. Il soutient que ces éléments ouvraient droit à son appel nullité qui existe lorsque l'appel normal n'est pas possible et qui existe avec la possibilité d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire.

Il fait valoir que la notification nulle du jugement d'exequatur à son ancienne adresse n'a pu faire courir aucun délai ce qui fait que son appel ne saurait être déclaré irrecevable en application de l'article 538 du Nouveau code de procédure civile.

Jean-Guy Y..., dans ses conclusions sur déféré signifiées et déposées au Greffe le 19 décembre 2006, demande à la Cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de déclarer l'appel irrecevable comme tardif en application des articles 528 et 538 du Nouveau code de procédure civile, tout en condamnant Pierre X... à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre tous les dépens. Il soutient qu'alors que le droit positif résultant de la convention internationale supérieure à la norme française a prévu une voie de recours constituée par le pourvoi en cassation, aucune autre voie de recours n'est possible et notamment l'appel nullité, les irrégularités alléguées par Pierre X... devant être soumises à l'appréciation de la Cour de cassation.

Subsidiairement il soutient que l'appel est irrecevable comme tardif la signification du jugement d'exequatur par l'huissier instrumentaire ayant été délivrée conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau code de procédure civile, le domicile de l'appelant ayant été confirmé par le locataire présent sur les lieux.

Le Ministère Public, dans son avis du 12 décembre 2006, a précisé qu'il confirmait son précédent avis émis le 08 juin 2006 sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 38 de l'accord de coopération entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961.

Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire du 24 avril 1961 entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire "l'exequatur est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de Grande Instance ou la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation" ;

Attendu qu'il résulte expressément de ce texte que la seule voie de recours pour demander l'annulation d'une décision statuant sur une demande d'exequatur en application de l'accord susvisé est le pourvoi en cassation et que l'appel d'une telle décision, fut-il un appel nullité comme le soutient Pierre X..., n'est pas possible, les moyens développés par celui-ci tenant à l'absence de procès équitable ou à la nullité des assignations et notifications des décisions rendues devant être soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, juridiction désignée par l'accord pour connaître des contestations des décisions rendues en matière d'exequatur ;

Attendu que succombant en son déféré Pierre X... supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de Jean-Guy Y... en lui allouant la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déboute Pierre X... de son déféré non fondé.

Déclare irrecevable en application de l'article 38 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 l'appel de Pierre X... en date du 26 décembre 2005.

Condamne Pierre X... à payer à Jean-Guy Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux dépens et autorise la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/005883
Date de la décision : 23/04/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-23;06.005883 ?
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