La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°07-16615;07-42506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2008, 07-16615 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-42.506 et E 07-16.615 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Diana SA, ADJ SAS, P et C SAS et Canope SNC forment, depuis 1995, une unité économique et sociale dénommée UES EMAP nature, devenue Mandadori nature (l'UES) ; qu'un accord d'intéressement commun aux sociétés a été signé le 31 mai 2001 avec l'ensemble des organisations syndicales pour l'exercice 2001, suivi d'un nouvel accord, le 30 octobre 2001, pour les exercices 2002, 2003 et 2

004 ; que ces sociétés ont également signé un accord de participation en jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-42.506 et E 07-16.615 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Diana SA, ADJ SAS, P et C SAS et Canope SNC forment, depuis 1995, une unité économique et sociale dénommée UES EMAP nature, devenue Mandadori nature (l'UES) ; qu'un accord d'intéressement commun aux sociétés a été signé le 31 mai 2001 avec l'ensemble des organisations syndicales pour l'exercice 2001, suivi d'un nouvel accord, le 30 octobre 2001, pour les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que ces sociétés ont également signé un accord de participation en juin 2002 ; que le comité d'entreprise de cette UES, ainsi que des syndicats, ont saisi le tribunal de grande instance de demandes portant sur le calcul de la réserve spéciale de participation et de l'intéressement de l'exercice 2002/2003, ainsi que sur un rappel de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles de ce comité ;

Sur le pourvoi n° X 07-42.506 des sociétés de l'UES :

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, et d'avoir ordonné une expertise pour la calculer pour les années non prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que seules s'intègrent à la masse salariale brute, servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, les sommes versées par l'employeur aux travailleurs salariés, susceptibles de bénéficier en cette qualité des activités du comité d'entreprise, et qui sont en outre électeurs et éligibles à cette institution ; que le seul assujettissement au régime général de sécurité sociale, par application de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, d'un journaliste pigiste ne saurait donc justifier l'intégration de ses rétributions à cette masse salariale brute s'il n'a pas en outre la qualité de salarié de l'entreprise, cet assujettissement s'imposant à lui « quelle que soit la nature du lien juridique » qui l'unit à celle-ci ; qu'en considérant que les sommes versées par les sociétés composant l'UES EMAP nature à des journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale brute, entendue « au sens comptable du terme », quel que soit le lien contractuel existant entre eux du seul fait qu'ils étaient obligatoirement affiliés à la sécurité sociale et que les entreprises avaient déclaré leurs rétributions sur les liasses fiscales au titre des charges sociales, lorsque cette affiliation et ces déclarations fiscales et sociales ne préjugeaient pas de la qualité de salariés des journalistes en cause qui seule importait au regard de la détermination de la base de calcul litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 434-8 et L. 432-9 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut appliquer la présomption de contrat de travail de l'article L. 761-2 du code du travail à un pigiste qu'après avoir constaté que celui-ci peut être qualifié de journaliste professionnel qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il ne saurait déduire la qualité de journaliste professionnel de la seule affiliation du pigiste au régime général, ni des déclarations fiscales et sociales de l'entreprise qui en découlent, cette affiliation n'établissant pas la réunion des conditions de la présomption dans les rapports entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la seule affiliation des pigistes au régime général, ainsi que l'intégration de leurs rétributions dans les déclarations fiscales et sociales des entreprises, suffisaient à caractériser les conditions d'application de la présomption de salariat, lorsqu'elle ne pouvait s'abstenir de vérifier les conditions concrètes d'exercice de leur activité, la cour d'appel aurait violé l'article L. 761-2 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la présomption instituée par l'article L. 761-2 du code du travail doit être écartée si les conditions de fait d'exécution de la prestation sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'état d'une contestation portant sur la qualité de salarié de pigistes, le juge doit notamment vérifier que ces derniers collaborent de façon suffisamment régulière avec l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société Diana soutenait que les journalistes en cause étaient des pigistes occasionnels, qui ne pouvaient être reconnus comme salariés ; qu'à supposer qu'elle ait reconnu la qualité de salariés aux pigistes sur le fondement de l'article L. 761-2 du code du travail, après avoir expressément affirmé qu'elle ne vérifierait pas cette qualité, lorsqu'elle ne pouvait refuser de s'interroger sur la valeur de la présomption au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité des pigistes avec les entreprises composant l'UES, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

4°/ que les rétributions versées à un salarié de l'entreprise ne sont incluses dans la masse salariale brute que s'il remplit les conditions pour être électeur et éligible au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Diana faisait valoir que les journalistes pigistes n'étaient ni électeurs, ni éligibles au comité d'entreprise ; qu'en ordonnant l'intégration des rétributions litigieuses dans la masse salariale brute sans avoir à aucun moment vérifié qu'ils pouvaient bénéficier des deux qualités précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-8, L. 423-7 et L du code du travail ;

Mais attendu que la masse salariale brute qui, en application de l'article L. 434-8 devenu l'article L. 2325-43 du code du travail, sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comprend tous les salaires payés dans l'année dans l'entreprise, et que l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de sommes déclarées avoir été versées à l'administration à titre de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés de l'UES font encore grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes, telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, et d'avoir ordonné une expertise pour la calculer pour les années non prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que la contribution aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au rapport existant, au cours des trois années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d'entreprise, entre le total le plus élevé des dépenses sociales atteint au cours de cette période et le montant global des salaires payés par l'employeur ; que pour procéder à la comparaison des rapports successifs, le juge doit retenir les bases de calcul de la masse salariale originairement arrêtées par l'employeur ; que si l'employeur s'est engagé à verser une contribution égale à un certain pourcentage de la masse salariale, le juge doit donc faire application de cet engagement en fonction de la masse salariale originairement retenue par celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Diana faisait expressément valoir que son engagement de verser une contribution fixée à 0,34 % puis à 0,68 % de la masse salariale avait été consenti sur la base d'une masse salariale excluant la rémunération des pigistes ; qu'en considérant que l'exclusion, au cours des années de référence, des sommes litigieuses pour le calcul de masse salariale aurait été « sans incidence » sur le calcul des sommes dues au titre de l'engagement consenti par l'employeur, et en disant en conséquence que le pourcentage annoncé par les entreprises devait s'imputer sur une masse salariale incluant la rémunération des pigistes, la cour d'appel a violé l'article L. 432-9 du code du travail ;

2°/ que devant le comité d'entreprise, les sociétés composant l'UES s'étaient exclusivement engagées à verser un certain pourcentage de la « masse salariale brute » ; qu'elles n'avaient nullement pris l'engagement d'inclure dans cette masse salariale les rétributions versées aux pigistes, puisqu'elles avaient au contraire fait valoir que la base de calcul devait toujours s'entendre déduction faite de ces rétributions ;qu'à supposer qu'elle ait retenu que la détermination exacte de la masse salariale brute aurait été sans importance selon les termes de l'engagement consenti par les sociétés, la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises des procès-verbaux du comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que pour dire que les sommes versées aux journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale servant de base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que cette masse salariale était identique à celle retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt relatives aux bases de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise devait inclure les sommes versées aux journalistes pigistes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a apprécié souverainement la portée de l'engagement de l'employeur de verser une contribution de 0,34 % de la masse salariale, portée à 0,68 % en avril 2004, plus favorable que la contribution minimale de l'article L. 432-9 du code du travail alors en vigueur, en a exactement déduit que ce taux devait s'appliquer à la masse salariale de référence prévue par ce texte, qui n'est pas différente de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement ; que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le pourvoi n° V 07-16.615 du comité d'entreprise et des syndicats :

Donne acte au Syndicat national de la presse CFTC de son désistement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale servant à la détermination de la subvention de fonctionnement et à la contribution patronale pour les oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise devra être recalculée à partir de l'année 2000, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombait à l'employeur qui se prévalait de la prescription quinquennale de rapporter la preuve qu'il avait mis le comité d'entreprise en mesure de prendre connaissance des éléments dont dépendait sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant au motif général et abstrait selon lequel le comité d'entreprise ne pouvait valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître les éléments dont dépendait sa créance « puisqu'il avait eu la possibilité chaque année de faire vérifier par un expert les comptes sociaux des sociétés de l'UES » et sans rechercher si le comité d'entreprise avait été concrètement mis en mesure de prendre connaissance de ces éléments, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;

3°/ qu'en complétant la mission de l'expert afin qu'il détermine la « masse salariale brute pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans prise en compte de l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes, ce que la direction de l'UES EMAP nature précise faire mais qu'il importe de vérifier », la cour d'appel a fait ressortir que la créance du comité d'entreprise dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2277 du code civil par fausse application ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que le comité aurait reçu des informations insuffisantes, a constaté qu'il avait eu la possibilité de faire vérifier chaque année par un expert-comptable les documents comptables et financiers des sociétés de l'UES et avait eu connaissance des éléments lui permettant de déterminer sa créance ; que le moyen, qui est inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir exclu du calcul de l'intéressement les dividendes versés par la société Canope à la société Diana SA lors de l'exercice 2002/2003, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2001 définit le résultat net du groupe comme la « somme algébrique des résultats nets de chacune des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord » ; qu'en jugeant que les dividendes versés à la société Diana devaient être exclus de la base de calcul de l'intéressement, la cour d'appel a dénaturé l'accord du 30 octobre 2001 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que, si l'accord qui n'institue pas un intéressement au sens de l'article L. 441-2 du code du travail n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du même code, l'employeur n'en reste pas moins tenu, envers ses salariés, de l'exécuter dans les termes où il s'est engagé ; qu'en retenant qu'il était en l'espèce « exclu » que « puissent être pris en compte des éléments comptables ou financiers liés à des charges de caractère purement interne au groupe au sein duquel est mis en place l'accord d'intéressement, sans intervention de tiers, et qui n'entraînent ni profit ni amélioration de celui-ci » dès lors que l'intéressement est « nécessairement lié aux résultats et à la productivité de l'entreprise » et en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que les dividendes litigieux correspondaient pour partie à des résultats déjà pris en compte au titre d'une période antérieure, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu la portée des articles L. 441-2, L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail et violé ces dispositions, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les dividendes versés par la société Canope à la société Diana correspondaient à une opération exceptionnelle liée à leur fusion au 1er avril 2003, opération exclue par l'article 5 de l'accord d'intéressement, a, abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, fait une exacte application de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 442-13, devenu l'article L. 3326-1 du code du travail ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande des syndicats relative au calcul de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions spécifiques de l'accord litigieux, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître des contestations relatives au montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la réserve de participation, l'article L. 442-13, devenu l'article L. 3326-1 du code du travail, ne faisant aucune distinction selon que les contestations tendent à remettre en cause le montant des salaires ou de la valeur ajoutée déclarés à l'administration fiscale ou les montants retenus par l'entreprise pour le calcul de la participation ;

Attendu cependant que, selon le dernier alinéa de l'article L. 442-13 devenu l'article L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation, qu'il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Syndicat national de la presse CFTC de son désistement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes relatives au calcul de la réserve de participation, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la juridiction judiciaire compétente ;

Partage les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° E 07-16.615 - par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de l'UES Mondadori nature, anciennement dénommée EMAP nature, le Syndicat national des journalistes (SNJ) région parisienne, le Syndicat national de presse CFTC et le Syndicat national de l'écrit CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître des demandes relatives au calcul de la réserve spéciale de participation et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Aux motifs que « les appelants précisent que leur contestation porte sur la distorsion entre la masse salariale, donc les salaires déclarés à l'administration fiscale, et celle retenue par les intimées dans le cadre du calcul de la participation des salariés et des subventions dues au Comité d'Entreprise, distorsion reconnue ;
Qu'ils exposent que le juge de l'impôt n'a donc aucune vocation à être saisi dans la mesure où ils ne contestent pas les déclarations effectuées par la société EMAP à l'administration fiscale mais exclusivement le fait que les sociétés de l'UES, vis-à-vis des salariés et du Comité d'Entreprise, dans le cadre de l'application de l'accord de participation et des subventions, retiennent un autre montant que la masse salariale déclarée à l'administration fiscale, le fondement de leur demande étant ainsi la fraude, ce qui relève de la compétence du juge judiciaire, s'agissant de trancher un litige sur l'exécution loyale des accords et de la loi ;
Qu'il résulte de l'article L. 442-2 du code du travail que le montant de la réserve spéciale de participation est égal à la moitié de la différence entre le bénéfice net fiscal réalisé au cours de l'exercice et 5 % des capitaux propres, affecté du rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise soit RSP = ½ x (B – 5 % CP) x S/VA ;
Que l'article R. 442-2 du même code précise que pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés « les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Que, s'agissant des contestations relatives au montant des salaires à retenir pour le calcul de la participation, l'article L. 442-13 du code du travail énonce que :
« Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévue au quatrième alinéa de l'article L. 442-2 sont régies par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs » ;
Que ces dispositions sont d'ailleurs rappelées à l'article 12 de l'accord de participation de l'UES EMAP NATURE du 28 juin 2002 ainsi libellé :
« En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente (Tribunal administratif pour le litige portant sur le montant des salaires ou le calcul de la Valeur Ajoutée, et les tribunaux judiciaires pour les autres litiges) » ;
Que c'est dès lors à juste titre que les intimées font valoir qu'en l'absence de disposition spécifique résultant de l'accord litigieux, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître des contestations relatives au montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ;
Qu'en effet, la compétence du juge administratif en matière de participation est fondée sur le texte susvisé, repris dans l'accord des parties, qui n'opère aucune distinction selon que les contestations tendent à remettre en cause le montant des salaires ou de la valeur ajoutée déclarés à l'administration fiscale ou les montants retenus par l'entreprise pour le calcul de la participation » (arrêt, p. 8) ;

Alors que si l'action qui tend à remettre en cause le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la compétence des juridictions administratives, la contestation qui, sans tendre à cette remise en cause, porte sur les modalités de prise en compte des salaires déclarés pour la détermination des dotations à la réserve de participation relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce, la contestation dont la cour d'appel était saisie, qui ne portait pas sur le montant des salaires déclarés mais sur la différence entre ce montant déclaré et le montant retenu par l'entreprise pour le calcul de la participation des salariés, relevait de sa compétence ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-13 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) REGION PARISIENNE et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ECRIT (CFDT) de leurs demandes relatives au calcul de l'intéressement dû aux salariés de l'UES EMAP NATURE ;

Aux motifs que « l'article L. 441-2 du code du travail dispose que « Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-2 et L. 442-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés, présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égale à trois » ;
Que l'accord d'intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :
« La réserve d'intéressement est calculée à partir du résultat net du groupe avant impôt et intéressement, à périmètre constant (hors cession, acquisition, lancements…)
Par résultat net du groupe, il convient d'entendre la somme algébrique des résultats nets de chacune des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord.
L'intéressement sera égal à un pourcentage du résultat net du groupe, défini comme suit… » ;
Qu'au cours de l'année 2002/2003, les dividendes d'un montant de 3.480.000 , versés par la société CANOPE SNC à la société DIANA SA ont été exclus de la base de calcul de l'intéressement, ce qui est contesté par les appelants qui se prévalent de ce que cette distribution de dividendes améliore de façon considérable le résultat net de la société DIANA qui, elle-même, implique une augmentation du résultat net du groupe, celui-ci n'étant que la somme algébrique du résultat de chacune des sociétés le composant ;
Que cependant il résulte de la volonté des parties signataires de l'accord d'intéressement d'exclure des résultats nets du groupe les opérations exceptionnelles résultant notamment de cessions ou d'acquisitions susceptibles de modifier le résultat comptable sans pour autant être liées à l'activité de l'entreprise ;
Qu'en effet l'intéressement au sens des dispositions tant légales que contractuelles ci-dessus rappelées est nécessairement lié aux résultats et à la productivité de l'entreprise, ce qui exclut que puissent être pris en compte pour déterminer son montant, des éléments comptables ou financiers liés à des charges de caractère purement interne au groupe au sein duquel est mis en place l'accord d'intéressement, sans intervention de tiers, et qui n'entraînent ni profit ni amélioration de celui-ci ;
Que la société CANOPE SNC, société sans personnel détenant le fonds de commerce du CHASSEUR FRANÇAIS édité par la société DIANA, était jusqu'au 31 mars 2004, filiale à 100 % de cette société ; Que la société CANOPE a été absorbée par la société DIANA le 19 septembre 2003 avec effet rétroactif au 1er avril 2003 ; Qu'ainsi les dividendes versés par la société CANOPE à la société DIANA au cours de l'exercice 2002/2003 ne correspondent pas à un « profit » puisqu'il s'agit d'un simple transfert financier d'une société de l'UES EMAP NATURE à une autre ;
Qu'en outre, ces dividendes correspondent pour partie aux résultats réalisés par la société CANOPE SNC au cours de l'exercice allant du 1er janvier au 31 mars 2002 c'est-à-dire à des résultats déjà pris en compte pour le calcul de l'intéressement versé au titre de cette période » (arrêt, p. 11) ;

Alors d'une part que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2001 définit le résultat net du groupe comme la « somme algébrique des résultats nets de chacune des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord » ; qu'en jugeant que les dividendes versés à la société DIANA, devaient être exclus de la base de calcul de l'intéressement, la cour d'appel a dénaturé l'accord du 30 octobre 2001 en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors d'autre part et en tout état de cause que, si l'accord qui n'institue pas un intéressement au sens de l'article L. 441-2 du code du travail n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du même code, l'employeur n'en reste pas moins tenu, envers ses salariés, de l'exécuter dans les termes où il s'est engagé ; qu'en retenant qu'il était en l'espèce « exclu » que « puissent être pris en compte des éléments comptables ou financiers liés à des charges de caractère purement interne au groupe au sein duquel est mis en place l'accord d'intéressement, sans intervention de tiers, et qui n'entraînent ni profit ni amélioration de celui-ci » dès lors que l'intéressement est « nécessairement lié aux résultats et à la productivité de l'entreprise » et en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que les dividendes litigieux correspondaient pour partie à des résultats déjà pris en compte au titre d'une période antérieure, la cour d'appel a en tout état de cause méconnu la portée des articles L. 441-2, L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail et violé ces dispositions, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2001 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse salariale ne devra être recalculée pour la détermination de la subvention de fonctionnement et la contribution patronale dues au Comité d'Entreprise de l'UES EMAP NATURE qu'à compter de l'année 2000 ;

Aux motifs que « c'est à bon droit que les intimées se sont prévalues de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil, retenue par le tribunal ;
Que la subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d'Entreprise sont des créances périodiques et annuelles qui entrent donc dans le champ d'application de ce texte ;
Que ce n'est cependant que par acte d'huissier du 26 novembre 2004 que le comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE, qui a été créée en 1995, a contesté le montant de ces deux subventions ;
Qu'il ne peut valablement soutenir que sa créance dépend d'éléments qui n'étaient pas connus de lui ou qu'il n'était pas en mesure de connaître puisqu'il a eu la possibilité chaque année de faire vérifier par un expert les comptes sociaux des sociétés de l'UES ;
Qu'en conséquence, la mission de l'expert ne saurait remonter à l'année 1995 mais, comme l'a retenu le tribunal, à compter de l'année 2000 » (arrêt, p. 13) ;

Alors premièrement qu'il incombait à l'employeur qui se prévalait de la prescription quinquennale de rapporter la preuve qu'il avait mis le Comité d'Entreprise en mesure de prendre connaissance des éléments dont dépendait sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors deuxièmement qu'en se bornant au motif général et abstrait selon lequel le Comité d'Entreprise ne pouvait valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître les éléments dont dépendait sa créance « puisqu'il avait eu la possibilité chaque année de faire vérifier par un expert les comptes sociaux des sociétés de l'UES » et sans rechercher si le Comité d'Entreprise avait été concrètement mis en mesure de prendre connaissance de ces éléments, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;

Alors troisièmement qu'en complétant la mission de l'expert afin qu'il détermine la « masse salariale brute pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans prise en compte de l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes, ce que la direction de l'UES EMAP NATURE précise faire mais qu'il importe de vérifier », la cour d'appel a fait ressortir que la créance du Comité d'Entreprise dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2277 du code civil par fausse application ;

Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° X 07-42.506 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'UES Mondadori nature, anciennement EMAP nature, et la société Diana Le Chasseur français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes, telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, que cette masse salariale devrait être calculée pour la détermination de la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE à compter de l'année 2000 et en ce qu'il avait commis Monsieur A... en qualité d'expert avec pour mission de déterminer la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement en prenant en compte les salaires des pigistes tels que déclarés à l'administration fiscale et à l'URSSAF, sauf à ajouter qu'il ne devrait pas prendre en compte l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L 434-8 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que selon ce texte d'ordre public, la masse salariale brute doit s'entendre de l'ensemble des rémunérations brutes versées au personnel de l'entreprise, sans déduction des cotisations sociales incombant aux salariés, et y compris tous les éléments accessoires et complémentaires de rémunération ayant le caractère juridique de salaires ; qu'il s'agit donc de l'ensemble des sommes brutes versées aux personnes ayant la qualité de salariés de l'entreprise, sans aucune exclusion ; que les demandeurs ont bien précisé dans leurs écritures qu'ils demandaient l'inclusion dans la masse salariale des rémunérations versées aux pigistes et déclarées en tant que telles à l'administration fiscale et à l'URSSAF et non la requalification des honoraires ou droits d'auteur versés à certains journalistes pigistes ; que le présent litige ne consiste donc pas à déterminer si certains journalistes rémunérés à la tâche ont, ou non, la qualité des défenderesses, mais tend à voir mettre en concordance la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise avec le montant des salaires déclarés par les sociétés défenderesses à l'administration fiscale et à l'URSSAF ; que les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'une présomption de salariat en application des dispositions de l'article L 761-2 du code du travail et doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'ils répondent aux critères généraux d'affiliation au régime de la sécurité sociale, les autres relevant du régime des artistes-auteurs ou des régimes de protection sociale des non-salariés ; que dans la mesure où les sociétés défenderesses ont déclaré sur leurs liasses fiscales au titre des charges salariales les sommes versées à certains journalistes pigistes et qu'elles ont rempli pour ceux-ci les déclarations (DADS-1) à l'URSSF, elles ne sont donc pas fondées à exclure ces rémunérations du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au calcul de la subvention du fonctionnement du comité d'entreprise, au motif que ces journalistes pigistes ne seraient pas électeurs et éligibles au comité d'entreprise ;

Sur la contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles : que l'article L 432-9 du code du travail dispose que la contribution « ne peut en aucun cas être inférieure au total (en numéraire) le plus élevé aux sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise… le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent » ; que si en vertu de ce texte la contribution légale ne peut être inférieure à la somme qui résulte d'un rapport constant au montant des salaires, tel que ce montant existait pour l'année de référence il est toutefois permis à l'employeur d'accorder au comité d'entreprise une contribution supérieure aux minima de l'article L 432-9 du code du travail ; qu'aucun élément n'a été fourni par les parties concernant le calcul de la masse salariale de référence, mais il n'est pas contesté que l'UES EMAP NATURE s'est engagée à verser une contribution de 0,34 % de la masse salariale, qui a été portée à 0,68 % en avril 2004, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les rémunérations des journalistes pigistes n'auraient pas été prises en compte pour la détermination de la masse salariale de référence est sans incidence ; que la masse salariale à prendre en considération pour le calcul de la contribution patronale doit s'entendre de tous les salaires bruts, comme en matière de calcul de la subvention de fonctionnement ; que compte tenu des considérations qui précèdent relativement à l'assiette de la subvention de fonctionnement, la masse salariale à retenir pour le calcul de la contribution patronale doit donc inclure les salaires versés aux journalistes pigistes ; qu'il convient donc d'ordonner une expertise, dans les conditions qui seront précisées au dispositif, pour déterminer, compte tenu de la masse salariale ainsi définie, le montant des subventions de fonctionnement des contributions patronales pour les activités sociales et culturelles du Comité d'Entreprise EMAP NATURE ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la masse salariale s'entend au sens comptable du terme comme les salaries, appointements, commissions de base, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers ainsi que la part salariale des cotisations de sécurité sociale ; que l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale qualifie de salaire et impose l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, en vertu de son 16ème alinéa, les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L 761-1 et L 761-2 du code du travail dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportage, de dessins ou de photographies, à une agence de presse quotidienne ou périodique, sont réglés à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les réunit à cette agence ou entreprise ; qu'il en résulte que quel que soit le lien contractuel que l'UES EMAP NATURE reconnaît à ces journalistes qu'elle rémunère à la pige, ces rémunérations doivent être comprises dans la masse salariale brute ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a : - dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE ainsi qu'à la contribution patronale aux oeuvres sociales et activités culturelles dudit comité doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF ; - ordonné une expertise afin qu'elle soit recalculée pour la détermination de ces deux subventions à compter de l'année 2000 ; que la mission de l'expert sera complétée, comme le requiert le comité d'entreprise, afin que l'expert détermine la masse salariale brute pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans prise en compte de l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes, ce que la direction de l'UES EMAP NATURE précise faire mais qu'il importe de vérifier ;

1°) ALORS QUE seules s'intègrent à la masse salariale brute, servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, les sommes versées par l'employeur aux travailleurs salariés, susceptibles de bénéficier en cette qualité des activités du comité d'entreprise, et qui sont en outre électeurs et éligibles à cette institution ; que le seul assujettissement au régime général de sécurité sociale, par application de l'article L 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, d'un journaliste pigiste ne saurait donc justifier l'intégration de ses rétributions à cette masse salariale brute s'il n'a pas en outre la qualité de salarié de l'entreprise, cet assujettissement s'imposant à lui « quelle que soit la nature du lien juridique » qui l'unit à celle-ci ; qu'en considérant que les sommes versées par les sociétés composant l'UES EMAP NATURE à des journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale brute, entendue « au sens comptable du terme », quel que soit le lien contractuel existant entre eux du seul fait qu'ils étaient obligatoirement affiliés à la sécurité sociale (arrêt attaqué p. 12) et que les entreprises avaient déclaré leurs rétributions sur les liasses fiscales au titre des charges sociales (jugement entrepris), lorsque cette affiliation et ces déclarations fiscales et sociales ne préjugeaient pas de la qualité de salariés des journalistes en cause qui seule importait au regard de la détermination de la base de calcul litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 434-8 et L 432-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut appliquer la présomption de contrat de travail de l'article L 761-2 du code du travail à un pigiste qu'après avoir constaté que celui-ci peut être qualifié de journaliste professionnel qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il ne saurait déduire la qualité de journaliste professionnel de la seule affiliation du pigiste au régime général, ni des déclarations fiscales et sociales de l'entreprise qui en découlent, cette affiliation n'établissant pas la réunion des conditions de la présomption dans les rapports entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la seule affiliation des pigistes au régime général, ainsi que l'intégration de leurs rétributions dans les déclarations fiscales et sociales des entreprises, suffisaient à caractériser les conditions d'application de la présomption de salariat, lorsqu'elle ne pouvait s'abstenir de vérifier les conditions concrètes d'exercice de leur activité, la cour d'appel aurait violé l'article L 761-2 du code du travail, ensemble l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS en outre QUE la présomption instituée par l'article L 761-2 du code du travail doit être écartée si les conditions de fait d'exécution de la prestation sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'état d'une contestation portant sur la qualité de salarié de pigistes, le juge doit notamment vérifier que ces derniers collaborent de façon suffisamment régulière avec l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société DIANA soutenait que les journalistes en cause étaient des pigistes occasionnels, qui ne pouvaient être reconnus comme salariés ; qu'à supposer qu'elle ait reconnu la qualité de salariés aux pigistes sur le fondement de l'article L 761-2 du code du travail, après avoir expressément affirmé qu'elle ne vérifierait pas cette qualité, lorsqu'elle ne pouvait refuser de s'interroger sur la valeur de la présomption au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité des pigistes avec les entreprises composant l'UES, la cour d'appel a violé l'article L 761-2 du code du travail ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE les rétributions versées à un salarié de l'entreprise ne sont incluses dans la masse salariale brute que s'il remplit les conditions pour être électeur et éligible au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société DIANA faisait valoir que les journalistes pigistes n'étaient ni électeurs, ni éligibles au comité d'entreprise ; qu'en ordonnant l'intégration des rétributions litigieuses dans la masse salariale brute sans avoir à aucun moment vérifié qu'ils pouvaient bénéficier des deux qualités précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-8, L 423-7 et L 423-8 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la contribution patronale aux oeuvres sociales et activités culturelles dudit Comité, doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes, telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, que cette masse salariale devrait être calculée pour la détermination de la contribution patronale due au comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE à compter de l'année 2000, en ce qu'il avait commis Monsieur A... en qualité d'expert avec pour mission de déterminer la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement en prenant en compte les salaires des pigistes tels que déclarés à l'administration fiscale et à l'URSSAF, sauf à ajouter qu'il ne devrait pas prendre en compte l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L 434-8 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que selon ce texte d'ordre public, la masse salariale brute dit s'entendre de l'ensemble des rémunérations brutes versées au personnel de l'entreprise, sans déduction des cotisations sociales incombant aux salariés, et y compris tous les éléments accessoires et complémentaires de rémunération ayant le caractère juridique de salaires ; qu'il s'agit donc de l'ensemble des sommes brutes versées aux personnes ayant la qualité de salariés de l'entreprise, sans aucune exclusion ; que les demandeurs ont bien précisé dans leurs écritures qu'ils demandaient l'inclusion dans la masse salariale des rémunérations versées aux pigistes et déclarées en tant que telles à l'administration fiscale et à l'URSSAF et non la requalification des honoraires ou droits d'auteur versés à certains journalistes pigistes ; que le présent litige ne consiste donc pas à déterminer si certains journalistes rémunérés à la tâche ont, ou non, la qualité des défenderesses, mais tend à voir mettre en concordance la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise avec le montant des salaires déclarés par les sociétés défenderesses à l'administration fiscale et à l'URSSAF ; que les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'une présomption de salariat en application des dispositions de l'article L 761-2 du code du travail et doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'ils répondent aux critères généraux d'affiliation au régime de la sécurité sociale dès lors qu'ils répondent aux critères généraux d'affiliation à ce régime, les autres relevant du régime des artistes-auteurs ou des régimes de protection sociale des non-salariés ; que dans la mesure où les sociétés défenderesses ont déclaré sur leurs liasses fiscales au titre des charges salariales les sommes versées à certains journalistes pigistes et qu'elles ont rempli pour ceux-ci les déclarations (DADS-1) à l'URSSF, elles ne sont donc pas fondées à exclure ces rémunérations du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au calcul de la subvention du fonctionnement du comité d'entreprise, au motif que ces journalistes pigistes ne seraient pas électeurs et éligibles au comité d'entreprise ;

Sur la contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles : que l'article L 432-9 du code du travail dispose que la contribution « ne peut en aucun cas être inférieure au total (en numéraire) le plus élevé aux sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise… le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent » ; que si en vertu de ce texte la contribution légale ne peut être inférieure à la somme qui résulte d'un rapport constant au montant des salaires, tel que ce montant existait pour l'année de référence il est toutefois permis à l'employeur d'accorder au comité d'entreprise une contribution supérieure aux minima de l'article L 432-9 du code du travail ; qu'aucun élément n'a été fourni par les parties concernant le calcul de la masse salariale de référence, mais il n'est pas contesté que l'UES EMAP NATURE s'est engagée à verser une contribution de 0,34 % de la masse salariale, qui a été portée à 0,68 % en avril 2004, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les rémunérations des journalistes pigistes n'auraient pas été prises en compte pour la détermination de la masse salariale de référence est sans incidence ; que la masse salariale à prendre en considération pour le calcul de la contribution patronale doit s'entendre de tous les salaires bruts, comme en matière de calcul de la subvention de fonctionnement ; que compte tenu des considérations qui précèdent relativement à l'assiette de la subvention de fonctionnement, la masse salariale à retenir pour le calcul de la contribution patronale doit donc inclure les salaires versés aux journalistes pigistes ; qu'il convient donc d'ordonner une expertise, dans les conditions qui seront précisées au dispositif, pour déterminer, compte tenu de la masse salariale ainsi définie, le montant des subventions de fonctionnement des contributions patronales pour les activités sociales et culturelles du Comité d'Entreprise EMAP NATURE ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la masse salariale s'entend au sens comptable du terme comme les salaries, appointements, commissions de base, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers ainsi que la part salariale des cotisations de sécurité sociale ; que l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale qualifie de salaire et impose l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, en vertu de son 16ème alinéa, les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L 761-1 et L 761-2 du code du travail dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportage, de dessins ou de photographies, à une agence de presse quotidienne ou périodique, sont réglés à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les réunit à cette agence ou entreprise ; qu'il en résulte que quel que soit le lien contractuel que l'UES EMAP NATURE reconnaît à ces journalistes qu'elle rémunère à la pige, ces rémunérations doivent être comprises dans la masse salariale brute ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a : - dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de l'UES EMAP NATURE ainsi qu'à la contribution patronale aux oeuvres sociales et activités culturelles dudit comité doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF ; - ordonné une expertise afin qu'elle soit recalculée pour la détermination de ces deux subventions à compter de l'année 2000 ; que la mission de l'expert sera complétée, comme le requiert le comité d'entreprise, afin que l'expert détermine la masse salariale brute pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans prise en compte de l'abattement des charges professionnelles spécifiques aux journalistes, ce que la direction de l'UES EMAP NATURE précise faire mais qu'il importe de vérifier ;

1°) ALORS QUE la contribution aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au rapport existant, au cours des trois années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d'entreprise, entre le total le plus élevé des dépenses sociales atteint au cours de cette période et le montant global des salaires payés par l'employeur ; que pour procéder à la comparaison des rapports successifs, le juge doit retenir les bases de calcul de la masse salariale originairement arrêtées par l'employeur ; que si l'employeur s'est engagé à verser une contribution égale à un certain pourcentage de la masse salariale, le juge doit donc faire application de cet engagement en fonction de la masse salariale originairement retenue par celui-ci ; qu'en l'espèce, la société DIANA faisait expressément valoir que son engagement de verser une contribution fixée à 0,34 % puis à 0,68 % de la masse salariale avait été consenti sur la base d'une masse salariale excluant la rémunération des pigistes ; qu'en considérant que l'exclusion, au cours des années de référence, des sommes litigieuses pour le calcul de masse salariale aurait été « sans incidence » sur le calcul des sommes dues au titre de l'engagement consenti par l'employeur, et en disant en conséquence que le pourcentage annoncé par les entreprises devait s'imputer sur une masse salariale incluant la rémunération des pigistes, la cour d'appel a violé l'article L 432-9 du code du travail ;

2°) ALORS éventuellement QUE devant le comité d'entreprise, les sociétés composant l'UES s'étaient exclusivement engagées à verser un certain pourcentage de la « masse salariale brute » ; qu'elles n'avaient nullement pris l'engagement d'inclure dans cette masse salariale les rétributions versées aux pigistes, puisqu'elles avaient au contraire fait valoir que la base de calcul devait toujours s'entendre déduction faite de ces rétributions ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la détermination exacte de la masse salariale brute aurait été sans importance selon les termes de l'engagement consenti par les sociétés, la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises des procès-verbaux du comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE pour dire que les sommes versées aux journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale servant de base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que cette masse salariale était identique à celle retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt relatives aux bases de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise entraînera, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise devait inclure les sommes versées aux journalistes pigistes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-16615;07-42506
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Accord de participation - Modalités de prise en compte des salaires dans le calcul de la réserve de participation

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Accord de participation - Montant des salaires déclarés à l'administration fiscale

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale


Références :

article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007

Sur les modalités de prise en compte des sommes pour le calcul de la réserve spéciale de participation, à rapprocher :Soc., 1er juillet 1998, pourvois n° 96-17.524 et 96-17.076, Bull. 1998, V, n° 356 (rejet) Sur la compétence de principe de la juridiction judiciaire en matière de litiges relatifs à l'application de la législation sur la participation, à rapprocher :CE, 18 juin 2003, n° 254717, publié au Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2008, pourvoi n°07-16615;07-42506, Bull. civ. 2008, V, n° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 241

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award