La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2008 | FRANCE | N°07-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-22053


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ;

Attendu que Mme X... a, par l'intermédiaire de M. Y..., exploitant une agence de recouvrement de créances, été mise en relation avec M. Z..., avocat, afin qu'il conduise des procédures judiciaires à l'encontre de la personne responsable du décès accidentel de son mari et assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF)

; que M. Z... s'est fait régler par la GMF les sommes correspondant au montant de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ;

Attendu que Mme X... a, par l'intermédiaire de M. Y..., exploitant une agence de recouvrement de créances, été mise en relation avec M. Z..., avocat, afin qu'il conduise des procédures judiciaires à l'encontre de la personne responsable du décès accidentel de son mari et assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. Z... s'est fait régler par la GMF les sommes correspondant au montant de la condamnation prononcée et, après déduction de ses frais et honoraires, a adressé le solde à M. Y... ; que ce dernier, qui n'a pas remis la totalité de la somme à Mme X..., a été condamné pénalement du chef d'abus de confiance et civilement à payer une somme à Mme X... et à ses enfants mineurs ; que M. Y... n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les consorts X... ont recherché la responsabilité civile professionnelle de M. Z... ;

Attendu que pour juger que M. Z... avait commis une faute au préjudice des consorts X... et le condamner à leur payer la somme de 120 785,24 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2005, Bull. I, n° 132), retient que cet avocat n'administre pas la preuve qui lui incombe, sur le fondement des articles 1341 et suivants du code civil, du mandat dont il se prévaut pour contester la faute d'imprudence qui lui est reprochée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Z..., si l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux décisions pénales rendues à l'encontre de M. Y..., ne s'imposait pas quant à l'existence d'un mandat habilitant celui-ci à percevoir les fonds provenant de la GMF au nom et pour le compte des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme A..., veuve X..., et MM. Pierre-Emmanuel et Nicolas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... veuve X..., et MM. Pierre-Emmanuel et Nicolas X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-22053
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-22053


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.22053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award