LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 12 octobre 1989, un accord collectif a été signé entre, d'une part, le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), et, d'autre part, l'association Compagnie de danse Prlejocav (la Compagnie), autorisant cette dernière à utiliser les enregistrements des prestations des artistes-interprètes pour la sonorisation de ses spectacles ; que des négociations ont été entreprises en 1991 visant à modifier les tarifs pratiqués dont l'inadéquation au type d'utilisation concernée était dénoncée ; que la Compagnie ayant suspendu ses paiements, la SPEDIDAM et le SNAM l'ont assignée en paiement des redevances avec pénalités de retard et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :
Attendu que le moyen qui vise à contester la qualité de la SPEDIDAM à réclamer paiement des redevances et des pénalités de retard pour l'utilisation des enregistrements de son répertoire, au nom des artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants, est inopérant, la cour d'appel ayant fait application de tarifs dont elle a constaté, par motifs adoptés, qu'ils ne dépendaient pas du nombre des participants aux enregistrements utilisés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Compagnie à verser à la SPEDIDAM diverses sommes tant au titre des redevances que des pénalités de retard, l'arrêt énonce que l'absence d'aboutissement de la négociation en cours pour les spectacles chorégraphiques signifie que ceux-ci restent soumis aux accords antérieurs tels que celui signé le 12 octobre 1989, la dénonciation qu'en a faite la Compagnie le 21 décembre 2001 étant sans effet juridique et les parties restant soumises audit accord conformément à l'article 1134 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes clairs et précis de cet accord (article 3), il était prévu qu'en cas de dénonciation, celui-ci continuerait à lier les parties pendant la durée devant aboutir à la conclusion d'un nouvel accord, et ce pendant une durée maximum d'un an courant à compter du terme du contrat dénoncé, les dispositions de la convention continuant toutefois à s'appliquer pour les enregistrements déjà réalisés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SPEDIDAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.