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27/11/2008 | FRANCE | N°06-15967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 06-15967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de sa reprise d'instance ;

Met hors de cause, à leur demande, les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu que le 23 septembre 1992, la villa de Suzanne Z..., veuve X..., a été détruite par un incendie, dont les conséquences ont été aggravées par le retard dans l'intervention des secours ; que Suzanne X... qui a recherché la responsabilité de la commune de Béziers devant la juridiction administrative, a, parallèlement, recherché celle de M. Y..., agen

t d'assurance, de la société Groupe Azur assurances, et de la société d'expertise...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Jacques X... de sa reprise d'instance ;

Met hors de cause, à leur demande, les Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu que le 23 septembre 1992, la villa de Suzanne Z..., veuve X..., a été détruite par un incendie, dont les conséquences ont été aggravées par le retard dans l'intervention des secours ; que Suzanne X... qui a recherché la responsabilité de la commune de Béziers devant la juridiction administrative, a, parallèlement, recherché celle de M. Y..., agent d'assurance, de la société Groupe Azur assurances, et de la société d'expertise Galtier en invoquant un manquement à l'obligation de conseil ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., agissant en sa qualité d'héritier de Suzanne X..., reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté celle-ci de sa demande en réparation formée contre M. Y... et la société Groupe Azur assurances ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que c'est de façon consciente et délibérée que l'assurée avait fait une déclaration du risque minorée pour bénéficier d'un allégement du montant de sa prime d'assurance ; que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le choix de l'assuré excluant tout lien causal entre le dommage et un éventuel manquement au devoir de conseil incombant à l'agent d'assurance, a, par ces seuls motifs, tenant au risque délibérément pris par l'assurée, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., agissant en sa qualité d'héritier de Suzanne X..., à payer à la société Expertises Galtier une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motif adopté, que sa demande était " totalement infondée " ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Suzanne X..., aux droits de laquelle vient M. Jean-Jacques X..., à payer à la société Expertises Galtier une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15967
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°06-15967


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15967
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