La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°08-86233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-86233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Félix,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'extorsions et tentatives d'extorsions en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes, recels de vols en bande organisée, détention illégale d'explosifs, a ordonné la prolonga

tion de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...
Y... Félix,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 25 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'extorsions et tentatives d'extorsions en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes, recels de vols en bande organisée, détention illégale d'explosifs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 181, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du 2 août 2008 ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'accusé des charges suffisantes qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il résulte des indications données par le procureur général que le rôle de la cour d'assises spécialement composée n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai de six mois à compter de la précédente décision de prolongation de la détention ; que la présente procédure doit être audiencée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée dans les premiers jours du mois de décembre 2008 ; qu'il convient à l'évidence d'assurer la représentation en justice de l'accusé qui vivait dans la clandestinité et n'a pas coopéré lors de l'instruction, prolongeant la durée de celle-ci par son mutisme ; que les faits troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public en faisant craindre des attentats ; qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces objectifs ; que les mesures de contrôle judiciaire sont à l'évidence insuffisantes ; que la loi a prévu une nouvelle prolongation de six mois de la détention dans le cas où l'audience ne peut débuter avant l'expiration du délai initial ; qu'en appliquant cette possibilité, la Cour ne fait que respecter la loi et ne viole aucunement les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête du parquet (arrêt page 6) ;
"1) alors que, d'une part, la période à prendre en considération dans le cadre de l'article 5 § 3 de la Convention européenne court du jour où la personne a été arrêtée ou détenue et prend fin au jour de la première décision au fond sur le bien-fondé de l'accusation ; qu'après une ordonnance de règlement devenue définitive, le maintien en détention de l'accusé pendant près de deux ans avant l'audiencement annoncé de son affaire devant la cour d'assises spéciale méconnaît manifestement la garantie susvisée ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de tenir compte de la détention déjà subie durant l'instruction et d'évaluer le bien-fondé des demandes de prolongation du parquet après la clôture de l'instruction au regard des dispositions de l'article 181 combinées avec celles de l'article 145-2 qui ne sont pas divisibles quand il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable d'une détention au regard des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2) alors que, d'autre part, le contrôle effectif des raisons de nature à justifier une prolongation exceptionnelle d'une détention avant jugement impose à la chambre de l'instruction de motiver spécialement sa décision au regard notamment des objections présentées par l'accusé et de la nature des diligences du parquet pour audiencer l'affaire au fond en temps utile ; que les motifs retenus par l'arrêt attaqué, qui sont quasiment identiques à ceux donnés par la même cour six mois auparavant dans son arrêt du 18 janvier 2008, sont trop généraux et ne peuvent dès lors être tenus comme pertinents et suffisants au regard des exigences de l'article 5 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision en date du 23 janvier 2007, Felix Ignacio X...
Y... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'extorsions et tentatives d'extorsions en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes, recels de vols en bande organisée, détention illégale d'explosifs ;
Attendu que, pour prolonger sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit code, la chambre de l'instruction qui a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire n'avait pas excédé le délai raisonnable, a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86233
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-86233


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award