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26/11/2008 | FRANCE | N°08-86060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-86060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment en relation avec un trafic de produits stupéfiants et transfert non déclaré de capitaux, a rejeté leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2008, joignant les pourvois en raison de la conne

xité et ordonnant leur examen immédiat ;
Attendu qu'aucun moyen n'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment en relation avec un trafic de produits stupéfiants et transfert non déclaré de capitaux, a rejeté leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2008, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu le mémoire produit, commun à ces deux demandeurs ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 60, 77, 157 et 171 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondé le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 60 du code de procédure pénale afférente à l'analyse technique de détection de particules de stupéfiants à l'aide d'un appareil AS 400 Ionscan ;
" alors que toute personne requise aux fins d'accomplir des constatations ou des examens techniques ou scientifiques doit, sauf si elle est inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, prêter, par écrit, le serment prévu à l'article 60 du code de procédure pénale ; que cette obligation s'impose dès lors que la personne est requise en vue de l'accomplissement d'une prestation supposant la mise en oeuvre d'une technique spécifique et l'interprétation de ses résultats ; que le défaut de prestation de serment entraîne l'irrégularité de telles opérations, du procès-verbal les constatant et des actes de la procédure subséquents ; que l'analyse technique de détection de particules de stupéfiants à l'aide d'un appareil AS 400 Ionscan implique la mise en oeuvre d'une technique spécifique propre à la sophistication de l'appareil dont s'agit et à la traduction des résultats, ledit appareil devant, selon la chambre de l'instruction elle-même, faire bénéficier les investigations « des avancés de la science » ; qu'en validant ces opérations techniques effectuées par des agents n'ayant pas prêté serment, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 28-1, 54 et R. 15-33-1 et suivants du code de procédure pénale, des articles 60 à 67 du code des douanes, du décret 2007-1665 du 26 novembre 2007, de la loi du 9 mars 2004 et du décret n° 2007-1684 du 29 novembre 2007 ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, les constatations de l'article 54 du code de procédure pénale relèvent de la compétence des seuls officiers de police judiciaire ; que seuls les agents des douanes spécialement habilités à cet effet par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction peuvent réaliser des enquêtes et des missions de police judiciaire et donc des constatations de l'article 54 ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation des agents des douanes ayant procédé à l'analyse Ionscan au motif qu'ils appartenaient à la brigade aéroterrestre de Dugny, sans constater qu'ils avaient été spécialement habilités à effectuer des missions de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" et alors que, en tout état de cause, les agents des services déconcentrés des douanes n'ont pas une compétence nationale mais interdépartementale ; que les brigades de surveillance aéroterrestre sont des services déconcentrés dont la compétence territoriale est donc limitée et seulement interrégionale ; qu'une brigade de surveillance dont le siège est à Dugny, en Seine-Saint-Denis, est donc incompétente pour procéder à des analyses techniques dans les Pyrénées-Orientales ; qu'en écartant, néanmoins, le moyen de nullité tiré de l'incompétence territoriale des agents de la brigade de surveillance aéroterrestre de Dugny, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des requérants, qui soutenaient que, d'une part, les opérations dont le résultat avait été consigné dans le procès-verbal de constat du 21 février 2008, alors que trois des agents des douanes qui y avaient procédé n'avaient pas prêté serment, ne répondaient pas aux exigences de l'article 60 du code de procédure pénale et, que, d'autre part, ces agents ne disposaient pas de l'habilitation et de la compétence territoriale nécessaires, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, si le recours à toutes personnes qualifiées suppose, pour constituer un examen technique ou scientifique au sens de l'article 60 précité, que chacune de ces personnes ait prêté serment, les agents des douanes procédant à une enquête judiciaire sur réquisition du procureur de la République, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, et chargés de veiller, comme le prévoit l'article 54 du même code, à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout élément utile à la manifestation de la vérité, n'en disposent pas moins, à ce titre, de la possibilité de faire procéder, comme en l'espèce, à des opérations de détection et de mesure de produits stupéfiants sur les personnes interpellées ou sur les objets découverts au cours de leurs investigations en requérant, le cas échéant, le seul concours d'un service possédant les moyens techniques appropriés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63, 63-1, 171, 570, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs que, « dans leurs mémoires, les avocats de Franck Z... et de Guy Y... font valoir qu'il ressort du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de ces derniers référencé en cote D6, que ceux-ci placés en garde à vue le 20 février 2008 à 21 heures 15, ne se sont vus notifier leurs droits de l'article 63-1 du code de procédure pénale que le 20 février 2008 à 21 heures 55 ; que ce retard de notification de leurs droits de quarante minutes étant injustifié, a porté nécessairement atteinte à leurs droits et vicié les actes de procédure ; qu'il est excipé de même, que Franck Z... placé lui aussi en garde à vue le 20 février 2008 à 21 heures 15, ne s'est vu notifier là encore ses droits de gardé à vue, que quarante minutes plus tard ; qu'ils font valoir, d'autre part, qu'avis de ces deux placements en garde à vue n'ont été portés à la connaissance du procureur de la République de Perpignan que le 20 février 2008 à 22 heures 10 (cote D7) et ce en l'absence de toutes circonstances insurmontables permettant de justifier ce retard de 55 minutes ; qu'il est en cet état considéré que cette violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale qui commandaient à l'officier de police judiciaire en charge de ces mesures, d'informer dès le début de ces gardes à vue l'autorité judiciaire, doit elle aussi entraîner la nullité des procès-verbaux de placement en détention provisoire de Guy Y... et de Franck Z... et de tous les actes subséquents ; que les demandeurs ne sauraient être suivis dans leur argumentaire, puisque le retard allégué de quarante minutes relatif à la notification des droits de l'article 63-1 du code de procédure pénale ne s'avère ni anormal dans sa durée ni injustifié ; qu'il ressort en effet de l'examen des trois procès-verbaux des douanes ayant pour objet la retenue douanière des mis en examen et figurant en cote D59, que cette mesure qui s'est déroulée dans les locaux de la brigade de surveillance et d'intervention des douanes du Perthus autoroute, a pris fin le 20 février 2008 à 21 heures 15, heure à laquelle les intéressés ont été remis aux fonctionnaires du SRPJ et transférés dans les locaux de ce service de police à Perpignan, localité distante de plus de trente kilomètres ; que, dans ces conditions, alors même que l'heure de placement en garde à vue retenue étant celle du moment de la remise des intéressés par les douanes, la notification de leurs droits quarante minutes après celle-ci, n'apparaît nullement anormale, les policiers ne pouvant d'évidence établir un procès-verbal durant le transfert routier des intéressés à leur service ; que, pour ces mêmes motifs, l'information donnée au procureur de la République de Perpignan du placement en garde à vue de Guy Y..., Franck Z... et Jean-Baptiste X..., 55 minutes après la fin de la remise douanière et après transfert des intéressés dans leurs locaux de garde à vue, ne saurait être considérée comme un délai anormal et injustifié et ce d'autant plus que le parquet de Perpignan, parfaitement informé de l'interpellation par les fonctionnaires des douanes au Perthus des trois intéressés le même jour à midi, avait par soit-transmis du 20 juillet 2008 co-saisi le service du SRPJ pour procéder à l'issue de la retenue douanière à une enquête de flagrance concernant ces derniers ; que, dans ces conditions, aucun retard injustifié ne pouvant être relevé tant dans la notification des droits des gardés à vue aux demandeurs que dans l'information de l'autorité judiciaire des mesures de garde à vue prises par les enquêteurs, les griefs allégués de la violation des dispositions des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ne peuvent être admis " ;
" alors que, d'autre part, selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, l'avis de la mesure de placement en garde à vue prise à l'encontre de Franck Z... et Guy Y... a été transmis au procureur de la République à 22 heures 10, près d'une heure après leur placement en garde à vue, sans que ce retard soit justifié par des circonstances insurmontables ; qu'en refusant néanmoins d'annuler leur garde à vue et tous les actes dont elle était le support nécessaire, au seul motif que les mis en examen avaient fait l'objet d'un transfert routier entre les locaux de la brigade des douanes, où ils avaient été placés en rétention douanière puis en garde à vue, et les locaux du SRPJ distants de plus de trente kilomètres, circonstances qui n'empêchent en rien l'information du procureur de la République par tous moyens de communication et ne caractérisent pas des circonstances insurmontables, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les intéressés, placés en retenue douanière jusqu'à 21 heures 15, ont été, à ce moment, transférés des locaux de la brigade des douanes à ceux de la police judiciaire, distants de plus de trente kilomètres, où leur ont été notifiés leurs droits ; que les juges ajoutent que le procureur de la République avait lui-même ordonné la poursuite de l'enquête de flagrance par le service régional de police judiciaire et la remise des intéressés aux fonctionnaires de ce service ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86060
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-86060


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86060
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