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26/11/2008 | FRANCE | N°08-85890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-85890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hysen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 1er juillet 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hysen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 1er juillet 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le deuxième moyen cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2 et 132-21 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français d'Hysen X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur et procédé à l'examen de sa situation personnelle, prononce par des motifs d'où il résulte, notamment, que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement ;
Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'application, s'agissant d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85890
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-85890


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85890
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