LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 9 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion et séquestration aggravées en récidive et délits connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation par voie de conséquence de la cassation éventuelle de l'arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 1er février 2008, ayant condamné Sylvain X... à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle des chefs d'extorsion et séquestration aggravées en récidive et délits connexes ;
Attendu que, par suite du rejet, ce jour, du pourvoi formé contre ledit arrêt pénal, le moyen est devenu inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.