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26/11/2008 | FRANCE | N°08-82697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-82697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de port de ceinture de sécurité, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, à 135 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234

-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de port de ceinture de sécurité, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, à 135 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que Michel X... a déposé avant toute défense au fond des conclusions tendant à ce que soit constatée l'irrégularité du contrôle effectué au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de vérifier que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle avait été vérifié dans l'année ayant précédé son interpellation ; que, cependant, il résulte du procès-verbal que l'éthylomètre utilisé pour le contrôle a fait l'objet d'une vérification par le laboratoire national d'essais et que la prochaine vérification périodique devait intervenir avant le 1er juin 2006 de sorte qu'à la date du contrôle, effectué le 14 septembre 2005, il avait fait l'objet d'une vérification depuis moins d'une année ;
"alors que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter l'argumentation de Michel X... prise de l'absence de mention au procès-verbal de date de la dernière vérification de l'éthylomètre, qu'il résultait de la circonstance que ce procès-verbal mentionnait que le prochain contrôle de l'appareil devait intervenir avant le 1er juin 2006, qu'à la date du contrôle, cet appareil avait fait l'objet d'une vérification depuis moins d'une année, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche d'une concentration dans le sang par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Michel X... est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,44 milligramme par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient, en qualifiant, à tort, cette argumentation d'exception de nullité, qu'il résulte des mentions du procès-verbal que la prochaine vérification de l'appareil devait intervenir le 1er juin 2006 ; que les juges en déduisent, le contrôle ayant été effectué le 14 septembre 2005, que l'appareil avait été vérifié depuis moins d'un an ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-1 du code de la route, 9, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à 135 euros d'amende pour la contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité ;
"aux motifs que, le 14 septembre 2005 à 18 heures, les gendarmes de la brigade motorisée de Rochemaure ont procédé au contrôleur du conducteur d'un véhicule automobile qui ne portait pas la ceinture de sécurité ; que Michel X..., entendu le 14 septembre 2005 à 19 heures 10, a reconnu qu'il ne portait pas la ceinture de sécurité ;
"alors que Michel X... soutenait dans ses conclusions d'appel, que la contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité était prescrite ; qu'en s'abstenant d'examiner l'exception de prescription de l'action publique ainsi soulevée par le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen péremptoire de défense et privé ainsi sa décision de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de la contravention de défaut de port de ceinture de sécurité, l'arrêt énonce que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre à l'exception de prescription de la contravention soulevée par le prévenu dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 février 2008 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82697
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-82697


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82697
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