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26/11/2008 | FRANCE | N°08-82313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-82313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2008, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la requête de Mohamed X... tendant à voir déduire de la peine prononc

ée le 19 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Compiègne, la période de détention prov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2008, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la requête de Mohamed X... tendant à voir déduire de la peine prononcée le 19 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Compiègne, la période de détention provisoire allant du 13 août 2003 au 30 décembre 2004 ;
"aux motifs qu'en l'état de ces deux condamnations, devenues définitives en l'absence d'exercice de voies de recours à leur encontre, Mohamed X... tend à faire valoir que doivent être déduites de la peine à exécuter en l'état de la confusion de peines ordonnées, les durées des deux détentions provisoires sous lesquelles il a été placé concomitamment, et notamment pendant la période allant du 13 août 2003 au 30 décembre 2004 ; que le ministère public soulignait, pour sa part, dans sa requête du 4 septembre 2004, qu'il ne pouvait être imputé une même période d'écrou sur deux peines, "la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ayant pour effet de suspendre les effets d'un mandat de dépôt délivré pour autre cause", ainsi que retenu par une jurisprudence constante ; que, par jugement du 15 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Laon a, dans ces conditions, jugé que Mohamed X... ne pouvait prétendre à ce que la période de détention provisoire allant du 13 août 2003 au 30 décembre 2004 fut déduite de la peine prononcée le 19 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Compiègne, le mandat de dépôt y afférent ayant été suspendu dans ses effets du fait de l'existence d'un autre titre de détention ; qu'appel de cette décision a été interjeté le 16 novembre 2007 par Mohamed X... ; que, devant la cour, Mohamed X... a repris, à l'appui de son recours, les mêmes arguments que ceux déjà exposés devant le premier juge, sauf à souligner que les deux mandats de dépôt prononcés à son encontre, s'ils ont bien eu une période commune, ont, pour autant, cessé à des dates différentes, de sorte qu'il y avait lieu de décompter dans leur intégralité les deux périodes de détention provisoire, lesquelles ont été mentionnées sur les extraits pour écrou ; qu'en l'état des débats s'étant tenus devant elle, la cour estime que ce raisonnement ne saurait, cependant, prévaloir, dans la mesure où il conduit à confondre l'existence d'un mandat de dépôt et sa mise à exécution, laquelle peut se trouver suspendue pour diverses raisons, dont l' évasion ou encore la mise à exécution d'une autre peine ou mandat ; qu'il est en effet constant, que, lorsqu'il y a eu détention provisoire, à quelque stade que ce soit de la procédure, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, et qu'en cas de confusion de plusieurs peines, cette déduction doit s'appliquer à la détention provisoire subie, à raison de l'une quelconque des peines confondues ; qu'en l'espèce, seule a été subie la détention provisoire afférente à la procédure jugée par le tribunal correctionnel de La Rochelle, celle afférente à la procédure suivie à Compiègne n'ayant pas reçu application effective, par suite de la mise à exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle, laquelle avait suspendu les effets du mandat de dépôt délivré pour autre cause ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mohamed X... faisait valoir que le mandat de dépôt avait été amené à exécution entre le 13 août 2003 et le 30 décembre 2004, ainsi qu'il résulte de la fiche d'écrou et du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Compiègne, le 19 juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de l'intéressé, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que Mohamed X..., détenu du 30 avril 2003 au 24 avril 2006 en exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle, le 1er juillet 2004, ne peut prétendre voir imputer, sur la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Compiègne, le 19 juin 2007, la durée de la détention provisoire, subie au titre de cette dernière condamnation, entre le 13 août 2003 et le 30 décembre 2004, période pendant laquelle il était détenu pour autre cause ;
Qu'en effet, une même période de détention ne peut s'imputer cumulativement sur deux peines d'emprisonnement prononcées pour des faits différents ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82313
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-82313


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82313
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