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26/11/2008 | FRANCE | N°08-82242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-82242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 1er février 2008, qui, pour séquestration et extorsion aggravées en récidive et délits connexes, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et cinq ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 591 et 593 d

u code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire de ce code ;
"en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 1er février 2008, qui, pour séquestration et extorsion aggravées en récidive et délits connexes, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et cinq ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire de ce code ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de Me Sivan, conseil de Sylvain X..., le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'une lettre, en date 10 janvier 2008 de Christophe Z..., demeurant à Golfe-Juan et que cette lettre a été communiquée par la remise d'une copie au ministère public, aux accusés, à la partie civile et à leurs conseils ;
"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en se bornant à relever que cette lettre, document écrit, avait été communiquée au ministère public, à la partie civile et aux accusés et leurs conseils, sans qu'il résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture devant la cour et les jurés, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de l'avocat de Sylvain X..., le président a ordonné le versement aux débats d'une lettre et la communication de celle-ci, sans opposition des parties, en en remettant copie au ministère public, aux accusés, à la partie civile et à leurs conseils ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président, qui n'était pas tenu de donner lecture dudit document, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'égalité des armes et des droits de la défense ;
"en ce que la cour, statuant par arrêt incident du 29 janvier 2008 (procès-verbal des débats, p. 21), a ordonné que les débats seraient poursuivis sans que soient produites les transcriptions d'écoutes téléphoniques ordonnées par arrêt incident du 28 janvier 2008, puis, statuant par arrêt du 1er février 2008, s'est prononcée au fond sans que ces transcriptions aient été effectuées et produites ;
"aux motifs que par arrêt incident du 28 janvier 2008, la cour avait ordonné la transcription de cinq CD-Roms d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information judiciaire confiée au juge Laurent, et leur production aux débats ; que le président a donné connaissance de la transmission d'une télécopie de la DIPJ de Marseille l'informant, en exécution de la décision de transcription d'écoutes téléphoniques de ce que deux disques n'étaient pas exploitables au siège du service mais seulement à Nice, et que les trois autres contenant chacun 15 heures d'enregistrement, nécessiteraient cent cinquante à deux cents heures pour leur transcription soit cinq fonctionnaires à plein temps pendant une semaine ; que Me Dupont-Moretti, avocat de Sylvain X... a déclaré ne pouvoir renoncer au principe de la demande tout en souhaitant la poursuite des débats ; que les autres avocats en défense ont adopté cette position ; que les avocats des parties civiles et le ministère public s'en sont rapportés, précisant à leur tour qu'ils ne souhaiteraient pas le renvoi de l'affaire ; que, dans son précédent arrêt, la cour a estimé non nécessaire à la manifestation de la vérité, la transcription demandée, tout en l'ordonnant dans les termes de sa décision ; que l'impossibilité matérielle de réaliser les actes dans le délai fixé est caractérisée par le procès-verbal de la DIPSJ du 28 janvier 2008 ; que l'ensemble des parties s'accordent à ce que les débats soient poursuivis et menés à leur terme ; que la Cour relève en outre le nécessité, pour toutes les parties, d'obtenir une décision au fond dans un délai raisonnable ;
"alors que, lorsqu'un accusé a fait l'objet d'écoutes téléphoniques dont certaines transcriptions ont été versées aux débats par l'accusation, il doit être mis en mesure d'accéder à l'intégralité de ces écoutes afin d'y puiser, le cas échéant, les éléments nécessaires à sa défense ; qu'en décidant de statuer sur la culpabilité de l'accusé, au vu notamment de la transcription de certaines écoutes ordonnées dans le cadre d'une information judiciaire, sans qu'il ait été fait droit à sa demande tendant à ce que l'intégralité de ces écoutes soient versées aux débats, la cour a violé les textes et principes susvisés ;
"alors que, de surcroît, la cour ne pouvait sans se contredire ordonner la transcription des écoutes effectuées dans le cadre de l'information confiée au juge Laurent, au motif que cette production était nécessaire à la transparence des débats et au respect des droits de la défense, puis décider que cette production n'était pas nécessaire" ;
Attendu que, statuant par arrêt incident dont les motifs sont reproduits au moyen, la cour, ayant constaté l'impossibilité matérielle de faire procéder, dans le délai imparti, aux actes demandés, a ordonné la poursuite des débats ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties ne se sont pas opposées à ce que les débats soient poursuivis jusqu'à leur terme, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82242
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2008, pourvoi n°08-82242


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82242
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