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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Gilles X... a, le 1er juin 1997, été engagé en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier ; que l'employeur lui ayant, par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat

de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2007), que M. Gilles X... a, le 1er juin 1997, été engagé en qualité de manutentionnaire par la société PDAM, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-Ouest équipement de la maison ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de magasinier ; que l'employeur lui ayant, par courrier du 28 mars 2003, notifié sa mutation à Bayonne, a, le 25 juin 2003, licencié ce salarié en raison de son refus de mutation en violation du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité avait été "strictement et uniquement dictée par l'intérêt de l'entreprise", "pour sauvegarder la sérénité de l'ensemble des collaborateurs qui ne s'associaient pas à ses manoeuvres les manoeuvres de M. Gilles X... " ; qu'en affirmant néanmoins que la mutation de M. Gilles X... s'analysait en une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que la mutation du salarié aurait été assortie dans la lettre du 28 mars 2003 du reproche de faits considérés comme fautifs quand la lettre de mutation adressée à M. Gilles X... était différente de celle adressée à son fils le 28 mars, qu'elle était en date du 5 avril et ne faisait état que de faits considérés comme désorganisant l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la mutation de M. Gilles X... ait pu revêtir un caractère disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait dire la sanction disproportionnée aux faits sanctionnés sans aucunement préciser ces faits ; qu'en s'abstenant de préciser les fautes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du code du travail ;

4°/ que, surtout, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail ; qu'en conséquence, même si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, la mutation d'un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute de celui-ci ; qu'il en résulte que constitue une faute le refus par le salarié d'exécuter une mutation même disciplinaire, en présence d'une clause de mutation, si celle-ci est justifiée par la faute du salarié ; qu'en refusant de rechercher si les fautes du salarié ne justifiaient pas la mutation dont le refus fautif justifiait le licenciement, la cour d'appel a violé lesdits articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

5°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas les faits à l'origine de la mutation et en ne caractérisant pas leur caractère fautif ou non, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer la lettre notifiant au salarié sa mutation, dont la date erronée résulte d'une erreur matérielle, relevé que ce courrier reprochait à ce salarié des manoeuvres et des accusations mensongères de harcèlement orchestrées pour installer une ambiance malsaine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mutation s'analysait en une sanction disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant, après avoir rappelé les faits invoqués par l'employeur comme motif de la mutation, constaté que cette sanction avait été notifiée à M. Gilles X... en dehors de toute procédure disciplinaire et revêtait un caractère disproportionné, la cour d'appel, qui, ayant exercé les pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-43, devenus les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, a annulé cette sanction, en a exactement déduit que le salarié était fondé à refuser cette mutation disciplinaire décidée dans de telles conditions ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOEM But aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOEM But à payer à M. Gilles X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43780
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43780


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43780
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