LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que M. Jean-Paul X... a été engagé en qualité de VRP par la société E. Lacroix, devenue la société Etienne Lacroix tous artifices ; que le salarié a été licencié le 7 janvier 2003 en raison de l'insuffisance de ses résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses prétentions alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, en sorte que pour apprécier le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués, le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement ; que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement en sorte que la lettre de licenciement ne peut se borner à constater la faiblesse des résultats sans préciser que celle-ci est personnellement imputable au salarié, que ce soit en raison d'une faute de sa part ou de son inaptitude professionnelle à remplir cette tâche ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société Lacroix s'est bornée à reprocher au salarié une attitude négative, grief qui n'a pas été retenu par la cour d'appel, et une insuffisance de résultats sans rattacher celle-ci à une quelconque faute ou insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était intervenu du fait, non fautif, de l'inefficacité commerciale du salarié, laquelle n'était pas visée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que lorsque le contrat comporte une clause d'objectifs, la fixation des objectifs à atteindre par le salarié doit résulter d'un accord des parties ; que lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, il en résulte que l'absence de leur réalisation, reprochée au salarié, ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué relatives aux discussions des parties de novembre 2000 à novembre 2002, ainsi qu'aux refus par le salarié de signer les avenants proposés en 2 000 et 2 002, qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur les objectifs à réaliser en 2001 et 2002, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation reprochée au salarié ne constituait pas un motif de licenciement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel, qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges selon lequel à défaut d'objectifs contractuellement fixés, l'employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a par là même rejeté la thèse du salarié selon laquelle ceux-ci ne pouvaient être arrêtés que d'un commun accord ;
Et attendu, ensuite, que si l'insuffisance de résultats, qui constitue un motif matériellement vérifiable, ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement, il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l' insuffisance de résultats procédait du fait non fautif de l'inefficacité commerciale du salarié a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.