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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2007), que M. Frederico X..., engagé le 27 août 2001 en qualité d'hôte de caisse par la société Sosnydis, qui exploite un centre commercial E. Leclerc, a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2002 ; qu'à l'issue du second examen médical de reprise, le médecin du travail a conclu le 18 décembre 2003 à son inaptitude à son poste antérieur et à son aptitude à différents postes, notamment ceux de caissier à la

station-service et d'employé commercial avec petite manutention ; qu'il a été lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2007), que M. Frederico X..., engagé le 27 août 2001 en qualité d'hôte de caisse par la société Sosnydis, qui exploite un centre commercial E. Leclerc, a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2002 ; qu'à l'issue du second examen médical de reprise, le médecin du travail a conclu le 18 décembre 2003 à son inaptitude à son poste antérieur et à son aptitude à différents postes, notamment ceux de caissier à la station-service et d'employé commercial avec petite manutention ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, suite à son refus d'un poste de caissier à la station-service, les autres postes proposés par le médecin du travail n'étant pas vacants ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que respecte son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste approprié à ses capacités telles que décrites par le médecin du travail dès lors que ce poste n'entraîne aucune modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'il avait proposé au salarié un poste de caissier de station de service qui était expressément cité par le médecin du travail comme faisant partie des postes éligibles au reclassement ; qu'en affirmant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement quand il n'avait jamais été invoqué par le salarié que ce poste modifiait son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-7 dudit code ;

2°/ que le refus du salarié d'un poste conforme à ses capacités est abusif dès lors que le reclassement proposé n'entraîne aucune modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que le salarié pouvait refuser le reclassement qui lui était proposé quand il était constant et non contesté que ce poste n'entraînait aucune modification de son contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-7 dudit code ;

3°/ que c'est à celui qui allègue l'existence d'un fait de le prouver ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir apporté la preuve de l'inexistence d'un braquage prétendument intervenu à la station-service et de l'effectivité des temps de pauses au poste proposé quand c'était au salarié, qui alléguait l'existence de ce braquage et de l'ineffectivité de ces pauses, de démontrer la réalité de ces allégations de fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé son reclassement sur le poste de caissier à la station-service aux motifs que celui-ci comportait des risques liés à l'insécurité, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ce dernier n'établissait pas, comme il lui en incombait, l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sosnydis aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sosnydis à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43577
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43577


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43577
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