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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société American express le 2 mai 2001, en qualité de responsable commercial grands comptes, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; que, licencié le 11 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander réparation ;

Attendu que la

société American express fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société American express le 2 mai 2001, en qualité de responsable commercial grands comptes, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; que, licencié le 11 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander réparation ;

Attendu que la société American express fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constituent autant de motifs de licenciement qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à examiner un grief ayant trait à la non réalisation des objectifs commerciaux du salarié et n'a pas analysé ceux tirés de ce que le salarié ne s'était pas conformé à la stratégie commerciale de l'entreprise, d'une prospection commerciale insuffisante, d'une attitude attentiste, et de la non fiabilité de ses prévisions commerciales ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que l'employeur avait entendu fonder le licenciement du salarié sur une insuffisance professionnelle en raison de la non réalisation des objectifs, quand la lettre de licenciement indiquait comme motif une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise illustrée par des griefs tirés de la manière dont le salarié se comportait dans l'exercice de son activité commerciale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à constater que le salarié avait prospecté des futurs clients franchisés indépendants, sans vérifier, comme la lettre de licenciement le lui imposait de faire, si le nombre de rendez-vous clientèle obtenus était suffisant et s'il s'agissait de prospects importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ qu'il était reproché au salarié de ne pas avoir respecté la stratégie commerciale décidée par l'entreprise en concentrant son activité sur des clients relevant d'un autre secteur que celui visé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater le versement d'une rémunération variable supérieure à celle prévue illustrant soi-disant un dépassement des objectifs fixés, sans analyser, comme elle y était invitée, ces résultats afin de vérifier qu'il n'en ressortait pas le non respect par le salarié de la stratégie commerciale de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un quelconque contrat d'objectifs accepté par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié avait reçu des messages de félicitations en 2002 et 2003 concernant les contrats apportés à l'entreprise par ses soins ; qu'en ne vérifiant pas si ces félicitations avaient été suivies d'une signature effective des contrats annoncés par le salarié, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a , exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail et faisant bénéficier M. X... du doute qui subsistait, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société American express carte France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société American express carte France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société American express carte France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43228
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43228


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43228
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