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26/11/2008 | FRANCE | N°07-43123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cofidur, par note du 16 avril 2002 applicable au 22 avril 2002, a défini les modalités relatives au temps de pause ; qu'estimant que la note avait en réalité pour objet de supprimer un usage en vigueur depuis une dizaine d'années consistant dans le paiement d'un temps de pause journalier, M. X... et dix-neuf salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter les

salariés de leur demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la pratique consi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cofidur, par note du 16 avril 2002 applicable au 22 avril 2002, a défini les modalités relatives au temps de pause ; qu'estimant que la note avait en réalité pour objet de supprimer un usage en vigueur depuis une dizaine d'années consistant dans le paiement d'un temps de pause journalier, M. X... et dix-neuf salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la pratique consistant pour les salariés à interrompre leur journée de travail de courtes pauses n'est pas discutée, a énoncé que le fait que l'employeur ne se soit pas opposé à la prise de pauses de courte durée et n'ait pas imposé aux salariés un décompte du temps consacré à chaque pause, dès lors que celui-ci n'était pas exagéré ou excessif, n'est pas à lui seul de nature à établir l'existence d'un usage dans le paiement du temps de pause comme du temps de travail effectif ; que la direction de l'établissement de Saint-Mathieu-de-Tréviers a, en effet, simplement toléré que les pauses soient prises sans que les salariés ne soient contraints de "débadger", mais aucun élément ne permet d'établir qu'elle a, à un moment ou un autre, accompli un acte ou adopté une attitude manifestant clairement sa volonté de consentir un tel avantage et ce, d'autant que les modalités pratiques de pauses n'avaient pas été définies ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté, dans l'établissement, l'existence d'une pratique généralisée consistant à permettre aux salariés de bénéficier d'un temps raisonnable non "débadgé", ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un usage quant au paiement de ces temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'existence d'un usage, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'existence d'un usage dans l'établissement de Saint-Mathieu-de-Tréviers ;

Dit qu'il était d'usage, avant le 16 avril 2002, de rémunérer un temps de pause journalier raisonnable ;

Renvoie, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidur électronique à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43123
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-43123


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43123
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