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26/11/2008 | FRANCE | N°07-41981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2007), que Mme X..., ancien président directeur général de la société Synersoft, société de services informatiques déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 mai 2001, a été engagée à compter du 3 août 2001 par la société Ingesoft, devenue Viveris, en qualité de directeur commercial, dans le cadre de la reprise des actifs de la société Synersoft ; que l'employeur lui a consenti une promesse de vente de 3.600

actions de la société ; qu'après avoir été licenciée pour insuffisance de résulta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2007), que Mme X..., ancien président directeur général de la société Synersoft, société de services informatiques déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 mai 2001, a été engagée à compter du 3 août 2001 par la société Ingesoft, devenue Viveris, en qualité de directeur commercial, dans le cadre de la reprise des actifs de la société Synersoft ; que l'employeur lui a consenti une promesse de vente de 3.600 actions de la société ; qu'après avoir été licenciée pour insuffisance de résultats par lettre du 6 juin 2003, la salariée a signé une transaction le 25 juillet 2003 ; que contestant la validité de la transaction et le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la licéité de la transaction et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait été licenciée pour insuffisance de résultats, cependant que l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que la transaction conclue le 23 juillet 2003 était valable, sans même vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales, a violé les articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en estimant que le versement d'une somme transactionnelle nette de CSG et CRDS 78 540 euros, soit 85 000 euros brute constituait une concession de la part de l'employeur cependant que Mme X... était en droit d'obtenir le paiement de la clause dite de «parachute doré» d'un montant égal à douze mois de salaire soit 81 501,43 euros brut, ainsi qu'une indemnité conventionnelle calculée sur la base d'une ancienneté contractuellement reprise, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

3°/ que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en se bornant à relever que le rachat par la société Viveris des actions supprimait la dette de Mme X... à ce titre sans même vérifier la valeur réelle des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, dès lors que les parties avaient signé une transaction, n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif de la rupture, a d'une part vérifié que la lettre de licenciement correspondait aux exigences légales, d'autre part caractérisé l'existence de concessions réciproques consenties par les parties, en constatant que la société Viveris avait racheté les actions acquises par la salariée mais non payées par elle, la libérant ainsi de sa dette, et que la salariée, qui avait droit compte tenu de son ancienneté à une indemnité contractuelle de licenciement de douze mois de salaire, avait perçu une somme transactionnelle supérieure à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41981
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-41981


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41981
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