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20/02/2007 | FRANCE | N°04/21630

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 20 février 2007, 04/21630


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 20 FEVRIER 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)

RG no 03/15665

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

Y... EVE 3701

92800 PUTEAUX

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cou

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assisté de Me Jean-Yves Z..., avocat au barreau de PARIS, toque R 264 et Me Virginie A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1431

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 20 FEVRIER 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21630

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)

RG no 03/15665

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

Y... EVE 3701

92800 PUTEAUX

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Yves Z..., avocat au barreau de PARIS, toque R 264 et Me Virginie A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque C 1431

INTIME

Monsieur L'AGENTJUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français

Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353

6, rue Louise WEISS

75703 PARIS 13

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Bernard D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue 20 décembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEBÛ, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M.GRELLIER, président.

- signé par M.GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******

M. Jean Pierre X..., administrateur judiciaire établi à la Défense, département des Hauts de Seine, avait été, en 1988, l'employeur de Mme E... (ex-Farnier) qui, en mars 1990, devint son associée . Celle-ci avait ensuite créé sa propre étude.

En 1992, Mme E... a formé une réclamation à l'encontre de M. X..., ce qui a entraîné un rapport de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires -C.N.I.D.A.J -dont il résultait que M. X... avait imposé des clauses illégales d'association à Mme E...; cette instance a infligé un blâme à M. X..., et un avertissement à cette dernière.

Le 17 février 1994 M F..., amant de Mme E..., inspecteur général des finances, membre de la CNIDAJ, est allé en personne au service central de la prévention de la corruption et a déposé auprès de M. G..., chef de ce service, une dénonciation, reçue sous l'anonymat, dans laquelle il affirmait que M. X..., administrateur judiciaire d'une affaire HOUSSE-AVIA, aurait demandé le versement d'une somme de 500 000 Francs, pour que l'affaire se passe bien.

Saisi par lettre de M. G... en date du 17 mars 1994 des agissements dénoncés à propos de l'affaire Housse Avia, le Parquet de Nanterre a, le 29 avril 1994, ordonné des investigations, priant le 4ème cabinet de délégations judiciaires de la police judiciaire à Paris d'y procéder.

Le 30 juin 1994, une seconde dénonciation, directement reçue par ce service de police, et relative à une affaire Macobois, du nom d'une entreprise ayant son siège à Vogelsheim (Haut-Rhin), faisait état d'un versement d'une somme d'un million de francs en espèces à M. X..., qui , sous couvert d'une mission de conseil, pouvait correspondre à un pacte de corruption avec l'un de ses confrères à Colmar, M. H....

Le Parquet de Nanterre a, dès lors, ouvert, des chefs de corruption active et passive, une information le 2 juillet 1994, visant nommément M. I..., avocat au barreau de Paris, dont le placement sous contrôle judiciaire était requis, et M. J..., mis en cause dans l'enquête de police, mais ne désignant pas M. X.... Le 29 juillet 1994, le juge d'instruction a demandé la poursuite des investigations par commission rogatoire adressée au même service de police, puis a, le 6 octobre 1994, sollicité et obtenu, par réquisitoire supplétif du 10 octobre 1994, une extension de sa saisine par le visa des infractions de faux et usage de faux, et d'escroquerie.

Entendue le 11 octobre 1994, Mme E... a, après avoir déclaré ne rien savoir de l'affaire Housse Avia, donné des précisions sur l'affaire Macobois, en décrivant les agissements de M. X... dans cette affaire, ce qui a conduit le juge d'instruction à délivrer une nouvelle commission rogatoire au même service de police.

M. X..., alors âgé de 56 ans, après une mesure de garde à vue, a été mis en examen des chefs de corruption active et passive, escroquerie, complicité de faux et usage, puis placé sous mandat de dépôt, dont les effets ont été renouvelés par ordonnance du 14 avril 1995; il a été mis en liberté le 31 mai 1995, et placé, par le magistrat instructeur sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercice de sa profession.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre par ordonnance du 29 juillet 1996, avec maintien du contrôle judiciaire, pour avoir endossé, début juin 1991, au bénéfice de son épouse, Madame Marie-Claude X..., un chèque de 1 200 000 francs reçu de M. Roger K..., dirigeant de la société Macobois, et, après endossement de ce chèque, avoir reçu le 13 juin 1991, en contre partie, un chèque de 1 million de francs à son ordre et un chèque de 200 000 F à l'ordre de son mari, le chèque de 1 million de francs ayant été déposé le 17 juillet 1991 sur le compte des époux X..., M. Jean Pierre X..., relaxé du chef corruption passive, a été condamné, des chefs de complicité de faux et d'usage de faux, escroquerie, et corruption active, le 26 février 1997, à 30 mois d'emprisonnement dont 15 assortis du sursis et à une amende de 200 000 francs, ainsi qu'à la peine complémentaire de la privation de ses droits civiques et de famille pour une durée de trois ans.

Par arrêt partiellement infirmatif du 19 mars 1998, la Cour d'appel de Versailles a rabaissé la peine d'emprisonnement infligée à M. X... à une durée de deux ans, totalement assortis du sursis, outre trois ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, et a relaxé M. X... des autres chefs de poursuite.

Par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'arrêt du 19 mars 1998 concernant M. X..., sans renvoi. Pour statuer ainsi, la chambre criminelle a constaté la prescription des faits constitutifs du délit d'escroquerie et partant, l'extinction de l'action publique.

C'est dans le cadre d'une autre information ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre, à la suite d'une plainte assortie de constitution de partie civile de M. X..., qu'il est apparu que l'auteur des dénonciations M. F..., était le chef de service adjoint du Service de prévention de la corruption, membre de la C.N. I. D. A. J. et avait pris part aux poursuites disciplinaires engagées contre M. X... en qualité de rapporteur.

Par décision du 7 février 2000, la C.N.I.D.A.J a dit qu'il était mis fin aux poursuites disciplinaires engagées à la suite de dénonciations de Mme E..., qui n'étaient pas sans lien avec celles citées plus haut

Estimant avoir subi des préjudices personnels et professionnels dont l'Etat serait responsable en raison du dysfonctionnement de la justice, assimilable à une faute lourde, par application de l'article 781-1 (ancien) du code de l'organisation judiciaire, M. Jean-Pierre X... a, par acte du 16 juin 2002, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme totale de 26 698 044 francs outre celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 15 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans la procédure pénale ouverte des chefs de dénonciation calomnieuse et subornation de témoin pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. X..., d'une plainte assortie de constitution de partie civile à l'encontre de son ancienne collaboratrice, Mme E... et de M. F....

Par arrêt du 5 octobre 2005, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. F... et Mme E... des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité.

Appel ayant été interjeté du jugement du 15 janvier 2003 par M. X..., la cour de céans, jugeant inopérante la cause du sursis, l'a infirmé et renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement prononcé le 22 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a débouté de ses demandes M.Adam et l'a condamné au paiement à l'agent judiciaire du Trésor d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ceci exposé, la Cour,

Vu l'appel formé le 11 octobre 2004 à l'encontre de ce jugement par M. X...,

Vu les conclusions du 3 juillet 2006 par lesquelles celui-ci, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions, les réitère et sollicite la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui verser les sommes de:

- 2 454 792 € au titre de la perte de revenus de son étude,

-546 172 € au titre des dépenses occasionnées de 2001 à 2005 y compris par le fonctionnement défectueux du service public, ou subsidiairement de 283 517 €,

-100 000 € au titre des dépenses occasionnées de 2001 à 2005 par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,

-752 451 € au titre de la perte sur les ventes immobilières,

-150 000 € au titre de la perte sur les autres ventes,

-79 368 € au titre de la perte sur les points de retraite,

outre les intérêts légaux dus pour la période s'écoulant entre la période de survenance de chacun des préjudices et la date du présent arrêt, et la capitalisation des dits intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la 1ère demande

-600 000 € au titre du préjudice moral,

-50 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions du 26 juin 2006 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor demande à la cour de:

-réformer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale,

-"constater que les faits antérieurs au 1er janvier 1996 allégués par M. X... sont prescrits,

subsidiairement,

-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la faute du service public de la justice n'est pas constituée

très subsidiairement,

-débouter M. X... de sa demande formée au titre de l'ensemble de ses préjudices,

-condamner, en tout cas, M. X... à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur quoi,

Considérant que M. X... expose d'abord que "le fait générateur du dommage dont il réclame réparation est l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999, qui de coupable l'a définitivement désigné en innocent de sorte que le fait générateur de sa créance envers l'Etat sera la décision qui en constate l'existence"; ensuite qu'il n'y a pas à sélectionner, comme le fait l'agent judiciaire du Trésor, certains actes de la procédure pénale instruite à son encontre, non inexcusables pris isolément, mais qu'il y a lieu de retenir que l'ensemble du déroulement de l' instance pénale revêt les caractères d'un dysfonctionnement tel qu'il caractérise l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, conformément aux prévisions de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire;

Considérant qu'il observe que le préjudice qu'il a subi du fait des irrégularités de procédure et des manquements des magistrats aux devoirs de leur charge s'apparentent à une véritable machination judiciaire, selon l'expression même de l'avocat général, le 8 décembre 2000, devant la Commission d'indemnisation de la Cour de cassation; qu'il souligne ainsi la prévention et le parti pris de l'instruction exclusivement à charge à son encontre, au mépris des qualités requises de tout magistrat instructeur, probité et rectitude intellectuelles, refus de toutes mesures coercitives inutiles ou humiliantes, alors qu'il a été abusivement détenu et gratuitement interdit, sous couvert d'un contrôle judiciaire désastreux, d'exercer sa profession; qu'il souligne particulièrement sa mise en cause injustifiée ainsi que les pressions, voire les menaces exercées sur son jeune confrère H...; que l'appelant en conclut que le service public de la justice a, de la sorte, manqué à son devoir de vigilance, et à la protection juridictionnelle qu'il devait, comme à tout individu, lui assurer;

Considérant que M. X... inclut, au titre de l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, l'obstination du commissaire du gouvernement auprès de la CNIDAJ à tenter d'obtenir sa condamnation alors que le dossier pénal dont il disposait révélait que rien ne pouvait lui être reproché, et que la sanction du blâme qui lui a été infligée en 1992 a été prononcée à une époque où l'évidence de la partialité, pour collusion de certain de ses membres avec Mme E..., ne lui avait pas été révélée;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été indemnisé par la Commission nationale d'indemnisation, le 14 décembre 2000, pour la réparation d'autres préjudices que celui découlant du manque à gagner du fait de son incarcération, évalué à la somme de 1 514 483 francs; qu'il expose, dès lors, avoir prévu de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, légalement fixée à 70 ans, soit le 15 juillet 2001, ce qui était pour lui une exigence économique absolue en raison de sa faible ancienneté dans la profession, 14 années; que la date à laquelle la CNIDAJ l'a autorisé à rouvrir une étude, le 7 février 2000, ne lui a pas permis d'en bénéficier, eu égard à la proximité de son 70ème anniversaire, de sorte qu'il s'estime fondé à fixer le terme de la perte de ses revenus à la date du 15 juillet 2001, soit un préjudice, de ce chef, d'un montant de 2 454 792 €;

Considérant que l'ordonnance de renvoi, qui a adopté le récit et la qualification pénale des agissements décrits dans le réquisitoire de renvoi et reprochés à chaque prévenu, a, le 29 juillet 1996 saisi la juridiction répressive d'agissements susceptibles d'être retenus sous les qualifications de corruption active et passive, outre celle d'escroquerie et de faux; que l'incrimination de corruption, tant passive qu'active, sous la prévention de laquelle M. X... a notamment été cité, exige la démonstration complexe, tenue pour établie dans tous ses éléments, par le tribunal correctionnel de Nanterre, d'un pacte de corruption, entre notamment le prévenu et M. K...; que le tribunal correctionnel a condamné M. X..., non seulement du chef d'escroquerie, délit à ses yeux non prescrit -page 18 in fine du jugement-,du fait d'une remise de fonds en date du 17 juillet 1991, mais encore du chef de corruption active, comme l'ont relevé les juges correctionnels qui ont énoncé que ce délit, tout instantanée qu'en soit la commission, peut se répéter à chacun des actes, tels les dons ou promesses, constitués selon le tribunal,- (page 21)- du 1er septembre 1991 au 24 octobre 1991- ce qui pouvait caractériser, du fait de la qualité d'administrateur judiciaire de M. X..., le pacte de corruption;

Considérant que si, par l'exercice des voies de recours, tant ordinaire devant la cour d'appel de Versailles, qu'extraordinaire, devant la Cour de cassation, M. X... a obtenu, d'abord d'être renvoyé des fins de la poursuite du chef de corruption et de voir sa peine en totalité assortie du sursis, prononcée du chef d'escroquerie, seule incrimination finalement retenue par les juges du second degré, ensuite, par l'arrêt du 30 juin 1999, l'extinction, en raison de la prescription, de la poursuite, les circonstances de l'engagement des poursuites tant pénales que disciplinaires, et le déroulement de l'instruction comme de l'instance engagées devant la CNIDAJ, ci dessus rappelés, ne caractérisent pas une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ( L. 781-1 ancien); que l'erreur de droit, à la supposer établie, sur la computation du délai de prescription, à la faveur de laquelle la condamnation de M. X..., du chef d'escroquerie, s'est trouvée anéantie, ne peut, eu égard à la complexité des agissements poursuivis tant sur le plan pénal que disciplinaire des relations existant entre les protagonistes, animés par de sourdes défiances, des agissements poursuivis, être considéré comme une faute lourde ou un déni de justice, au sens dudit article;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de s'aventurer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, de confirmer le jugement et de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions;

Par ces motifs :

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Rejette toutes autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 04/21630
Date de la décision : 20/02/2007

Analyses

/

Doit être confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance ne retenant pas la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde ou déni de justice au sens de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire (ancien article L 781-1). Les circonstances de l'engagement de poursuites pénales et disciplinaires, ainsi que le déroulement de l'instruction comme de l'instance engagée devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (C.N.I.D.A.J) ne caractérisent pas une faute lourde au sens dudit article puisque l'exercice des voies de recours, tant ordinaire devant la cour d'appel, qu'extraordinaire devant la Cour de cassation, a permis à un prévenu d'être relaxé des chefs de corruption active, de complicité de faux et usage de faux, retenant comme unique incrimination le chef d'escroquerie, et de voir sa peine en totalité assortie du sursis. Par ailleurs, le prévenu a également obtenu de la cour de cassation l'extinction de la poursuite du chef d'escroquerie en raison de la prescription. Enfin, à supposer établie l'erreur de droit sur la computation du délai de prescription, à la faveur de laquelle la condamnation du chef d'escroquerie s'est trouvée anéantie, celle-ci ne peut être considéré comme une faute lourde ou un déni de justice au sens de l'article susvisé eu égard la complexité des agissements poursuivis tant sur le plan pénal que disciplinaire des relations existant entre les protagonistes, animés par de sourdes défiances.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-20;04.21630 ?
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