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26/11/2008 | FRANCE | N°07-40888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) dans le cadre de dix contrats à durée déterminée soit pour surcroît d'activité soit en remplacement d'un salarié, du 26 juillet 2000 au 31 août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur f

ait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée passés avec Mme X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) dans le cadre de dix contrats à durée déterminée soit pour surcroît d'activité soit en remplacement d'un salarié, du 26 juillet 2000 au 31 août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses autres demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée passés avec Mme X... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité par application de l'article L. 122-3-13 du code du travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat à durée déterminée ; qu'une telle succession de contrats est néanmoins possible lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en estimant que le fait que les deux contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... pour remplacer un salarié absent aient l'un et l'autre succédé à un contrat à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité justifiait la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'en retenant, pour dire que Mme X... avait été dès sa première embauche recrutée sur un poste supplémentaire nouvellement créé stable et durable au sein de la comptabilité, que l'IGESA était "muette" sur l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle avait tout au long de son activité effectué les mêmes travaux sur le même poste, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'IGESA soutenait que l'affirmation selon laquelle Mme X... avait occupé le même poste était mal fondée et dénuée de bonne foi, et que les motifs de surcroît temporaire d'activité ou de remplacement temporaire énoncés dans les contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... étaient véritables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'IGESA et Mme X... avaient effectivement eu pour objet, selon le motif qui y était énoncé, soit de faire face à un accroissement temporaire d'activité, soit de pourvoir au remplacement de la salariée désignée par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code travail ;

4°/ qu'en énonçant qu'il résultait des indications données par l'IGESA que la réorganisation de l'institution entreprise en 2000 avait généré une augmentation durable de la charge de travail de la comptabilité, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'IGESA faisait valoir que cette réorganisation avait engendré une surcharge temporaire du service, et que les motifs de surcroît temporaire d'activité et de remplacement temporaire d'une salariée absente étaient véritables, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 devenu l'article 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que par, motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que pendant ses deux années d'activité au service de l'IGESA, Mme X... a conservé la même fonction, la même qualification et le même salaire, qu'elle ait remplacé l'un ou l'autre salarié absent ou fait face à un surcroît temporaire d'activité, et en déduit que l'intéressée occupait un emploi permanent de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'IGESA critiquait la fixation du montant de l'indemnité de préavis à deux mois de salaire, au motif que l'accord d'entreprise stipulait que le préavis était d'un mois, ce qui ramenait le montant de l'indemnité à la somme de 1 068,85 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de toute explication sur l'application des dispositions conventionnelles, prévoyant un préavis d'un mois pour les personnels dont la durée des services continus est comprise entre un mois et deux ans, et de deux mois pour les agents dont la durée des services continus est supérieure ou égale à deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42-2 "Préavis" de l'accord d'entreprise ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée, engagée à compter du 26 juillet 2000 jusqu'au 31 août 2002, comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ; que la cour d‘appel, en allouant une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire a fait une exacte application de l'accord d'entreprise ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant requalifié l'ensemble de la relation de travail ayant lié les deux parties en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 481,93 euros à titre de dommages-intérêts "pour rupture abusive" et celle de 10 010,78 euros "à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive" ;

Qu' en statuant ainsi sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'IGESA au paiement des sommes de 7 481,93 euros à titre de dommages-intérêts "pour rupture abusive" et celle de 10 010,78 euros "à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive", l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40888
Date de la décision : 26/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2008, pourvoi n°07-40888


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40888
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