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25/11/2008 | FRANCE | N°08-81995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-81995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Dominique,
- LA SOCIÉTÉ IFC, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les po

urvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Dominique,
- LA SOCIÉTÉ IFC, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, R. 237-10, L. 231-1, L. 231-2, L. 230-2, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré Dominique A... coupable d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité par défaut de mesures adaptées au travail isolé ;

" aux motifs que l'alinéa 1er de l'article R. 237-10 du code du travail impose au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident dans trois cas ; deux de ces cas ne sont pas concernés et n'ont pas été visés : le travail de nuit et le travail pendant l'interruption de l'activité de l'entreprise utilisatrice ; le cas d'espèce est celui où l'opération est exécutée « dans un lieu isolé » ; que le prévenu considère que son salarié n'était pas isolé parce que la porte du local où il se trouvait était entrouverte, que la distance le séparant du magasin était modeste, que des salariés empruntaient le couloir passant de la chambre au moins jusqu'à une certaine heure ; que, d'après le Littré, être isolé, c'est être comme une île, séparé de tout ce qui est voisin, et le Larousse renvoie plutôt à la notion de séparation des autres êtres humains ; que, dans le texte du code du travail, le concept d'isolement est éclairé par les mesures préconisées pour y remédier : permettre d'être secouru à bref délai en cas d'accident ; qu'ainsi, la distance matérielle séparant un lieu peut constituer un facteur d'isolement, dans la mesure où les secours mettront longtemps pour accéder jusqu'à ce lieu, ce qui signifie d'ailleurs qu'il y a des cas où plusieurs salariés peuvent travailler en un même lieu isolé ; mais que la distance n'est pas le critère déterminant unique, dès lors qu'un salarié peut être très proche mais en un lieu inaccessible rapidement ; que la notion d'isolement ne peut pas être déduite au seul cas où les secours ne peuvent être apportés dans un temps adapté mais comprend nécessairement également l'appréciation de la faculté d'avertir les secours dans un temps raisonnable ; que, dès lors, l'isolement inclut aussi les cas où le salarié ne peut avertir les secours lui-même ; qu'il s'ensuit qu'un salarié qui travaille dans un lieu où il est seul doit être considéré comme isolé s'il n'est pas à portée des sens, notamment de la vue et de l'ouïe, d'autres êtres humains ; que, concrètement en l'espèce, Eric X... travaillait principalement à l'intérieur d'une chambre à température régulée sans fenêtre et dont la porte était entrouverte, ainsi que le chef boucher l'a certifié ; que, cependant, lors du transport sur les lieux du juge d'instruction, il a été constaté que, cette porte se referme d'elle-même lorsqu'elle n'est plus tenue et que c'est seulement le mécanisme de fermeture qui n'est pas enclenché qui peut faire considérer qu'elle est entrouverte ; que la porte constitue dans cette position un obstacle complet à la vision dans la chambre et le juge d'instruction a bien précisé qu'entrouverte ou pas, personne ne peut se rendre compte de ce qui se passe dans la chambre froide sans y pénétrer ; que des tests de voix ont été effectués pour savoir si le bruit provenant de la chambre pouvait être entendu à l'extérieur ; qu'il a été constaté que la voix humaine était audible derrière la porte ; que, toutefois, cet élément n'est pas significatif, parce que le test aurait dû être opéré du magasin ou du poste de travail normal des autres salariés pour vérifier si le bruit d'une chute ou d'un appel à l'aide pouvaient être entendus ; qu'il a été relevé la présence d'un obstacle supplémentaire entre le magasin et la chambre, sous la forme d'une porte à fermeture automatique ; qu'enfin, il faut souligner que le passage de salariés à proximité de la chambre où se trouvait Eric X... était très aléatoire jusque vers 19 heures 30 et quasiment nul ensuite, sauf quelques départs de salariés qui n'avaient plus rien à faire dans les chambres froides ; que, d'ailleurs, il ne peut être méconnu que l'accident dont a été victime Eric X... a forcément provoqué un bruit important étant donné qu'une étagère en métal a basculé et que des meules de fromage sont tombées au sol et que personne n'a rien entendu ; qu'il faut donc considérer qu'Eric X... était en situation de travail isolé, puisqu'il était en un lieu où les contacts visuels ou auditifs avec lui étaient interrompus pendant de longues périodes et qu'il ne pouvait espérer qu'un secours purement hypothétique et aléatoire en cas d'accident ; que des mesures de prévention particulières auraient dû être mises en place pour éviter un isolement prolongé conformément aux dispositions de l'article R. 237-10 du code du travail ;

" 1) alors que, l'interprétation des textes répressifs est de droit strict ; que le délit d'absence de mesure adaptée au travail isolé défini par les articles L. 263-2 et R. 237-10 du code du travail suppose que l'opération exécutée par le salarié de l'entreprise extérieure soit réalisée dans un lieu isolé ; que cette condition préalable de l'infraction ne saurait faire l'objet d'une interprétation extensive de nature à la priver de toute substance en entraînant son application automatique ; que, force est de constater qu'en affirmant que devait être considéré comme isolé tout lieu dans lequel le salarié n'était pas à tout instant à portée de vue et d'ouïe d'autres êtres humains, alors même qu'il n'est pas contesté que de nombreuses personnes travaillaient à proximité du lieu de l'accident, qu'elles étaient au courant de la présence du salarié dans la chambre froide, dont la porte était entrouverte, et que ce dernier possédait un téléphone portable, la cour d'appel revient en réalité à étendre le champ d'application de ce délit à toutes les opérations exécutées par un salarié intervenant seul pour le compte d'une entreprise extérieure, puisque tout salarié travaillant seul est susceptible à un moment donné de ne pas être en contact immédiat, visuel ou auditif avec une autre personne ; que, par cette définition extensive de nature à supprimer la condition préalable expressément retenue par le législateur pour circonscrire le champ d'application du délit incriminé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que, le délit de l'article L. 263-2 du code du travail est un délit formel consommé par la violation d'une prescription de sécurité indépendamment d'une atteinte effective à la vie ou à l'intégrité physique ; que, dès lors, les juges du fond ne peuvent se contenter de déduire de la seule survenance de l'accident une violation présumée des dispositions du code du travail en s'abstenant de relever un quelconque manquement fautif antérieur à l'accident, de la part du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que l'attribution d'un téléphone portable aux salariés de l'entreprise IFC devait être considérée comme « un élément de sécurité » ; qu'en se bornant néanmoins à condamner Dominique A... sur la simple affirmation que des mesures de prévention particulières auraient dû être mises en place pour éviter un isolement prolongé, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sans pour autant établir l'existence d'un quelconque manquement fautif imputable au prévenu seul susceptible, indépendamment du résultat mortel de l'accident, de justifier la consommation matérielle de l'infraction ;

" 3) alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Dominique A... faisait valoir qu'il ne peut être soutenu qu'il n'avait pris aucune disposition pour permettre à ses salariés d'être secourus à bref délai en cas d'accident puisqu'il avait doté l'ensemble des techniciens d'un téléphone portable, propriété de la société IFC, pour l'accomplissement de leurs missions ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que des « mesures de prévention particulières auraient dû être mises en place pour éviter un isolement prolongé » en s'abstenant non seulement de préciser lesquelles, mais encore de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu démontrant l'existence de telles mesures ; qu'en statuant par ces motifs, à la fois hypothétiques et insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant encore le jugement déféré, a déclaré Dominique A... coupable du délit d'homicide involontaire ;

" aux motifs que l'expertise médicale conclut de manière très claire à un décès consécutif à une intoxication au fréon ; que le prévenu met en doute la valeur de l'expertise toxicologique qui contient une erreur sur la date des prélèvements ; qu'il est cependant forclos dans une contestation de l'expertise qui s'est déroulée pendant l'instruction ; qu'il n'existe aucun doute sur le fait que l'intoxication s'est produite du fait que le salarié intervenait dans la chambre à température régulée, puisque l'installation frigorifique a dû être intégralement rechargée en fréon juste après l'accident et que les premiers témoins qui ont pénétré dans la pièce, ont senti la présence de ce gaz, alors qu'il ne peut être détecté que s'il est en très forte concentration ; qu'il importe peu que la cause technique et la localisation exacte de la fuite n'aient pas pu être déterminées, dès lors qu'il est certain qu'une fuite s'est produite alors que la victime travaillait à la réparation du circuit et que son décès résulte de manière directe et certaine d'une intoxication au fréon ; qu'il est également certain que l'isolement d'Eric X... a provoqué sa mort, du fait que l'intoxication entraîne la mort par asphyxie et que, si la victime avait pu être sortie de la chambre plus tôt, conformément aux préconisations de la fiche de sécurité du produit, elle aurait pu survivre ; que c'est donc bien par violation manifestement délibérée de la loi ou d'un règlement, en l'espèce, l'absence de mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié ne travail isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident, que le prévenu a involontairement causé la mort d'Eric X... ;

" 1) alors que, l'auteur indirect poursuivi à raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'engage sa responsabilité pénale que si la méconnaissance de pareille obligation est elle-même en lien de causalité certaine avec le dommage ; qu'en l'espèce, il résulte tant des pièces objectives de l'enquête et de l'instruction que des propres constatations de la cour que la cause précise du décès de la victime comme les circonstances exactes de l'accident n'ont pu être clairement déterminées ; que, dès lors, en l'état des multiples incertitudes expressément constatées par la décision attaquée tenant non seulement au degré de toxicité du gaz fréon (« Il faut relever une certaine ambiguïté sur ce point) mais encore à la cause technique ainsi qu'à la localisation exacte de la fuite (« qui n'ont pas pu être déterminées »), la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer que l'isolement d'Eric X... était la cause certaine de sa mort, sans priver sa décision de base légale ;

" 2) alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Dominique A... faisait valoir une attestation fondamentale de M. Y..., vice-président de la compagnie nationale des experts en génie frigorifique, génie climatique et isolations frigorifiques,- par ailleurs, entendu comme témoin par la cour-, dans laquelle ce dernier affirmait, d'une part, que tout contact du technicien avec du gaz ou fluide frigorigène entraîne nécessairement des brûlures et, d'autre part, qu'en cas de fuite de gaz lors du changement d'un détendeur, le technicien ne peut manquer de s'en apercevoir du fait de l'odeur légèrement éthérée et du sifflement progressif de ce gaz ; que, dès lors qu'aucune trace de brûlure n'était mise en évidence par les constatations autoptiques, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que le décès d'Eric X... résultait de manière directe et certaine d'une intoxication au gaz fréon sans s'expliquer sur ce point ni rechercher à savoir pourquoi Eric X... ne s'était pas aperçu de l'existence pourtant aisément détectable d'une telle fuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments péremptoires de nature à remettre en cause l'existence d'une intoxication initiale de la victime au gaz fréon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 3) alors que, lorsque le régime de la causalité indirecte prévu à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal est applicable, la personne poursuivie pour homicide involontaire ne peut être déclarée coupable de ce délit qu'autant qu'est démontré son choix délibéré, antérieurement aux faits, de ne pas respecter les dispositions réglementaires visées par la prévention, ou à défaut, un manquement caractérisé particulièrement grave exposant autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en déduisant la violation délibérée de la simple constatation du manquement reproché, pourtant vivement contesté par le prévenu, sans pour autant démontrer ni son caractère délibéré ni la prévisibilité du danger ni la connaissance d'un risque qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a en rien caractérisé les différents éléments constitutifs de la faute qualifiée – délibérée ou caractérisée – seule susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur en cas de causalité indirecte et privé de ce fait sa décision de base légale ;

" 4) alors que, il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que les fautes délibérée ou caractérisée doivent être appréciées au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une faute délibérée de la seule et unique constatation du manquement reproché à Dominique A..., à savoir l'absence de mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident, sans rechercher si un quelconque manquement à l'accomplissement des diligences normales lui incombant pouvait lui être reproché, alors même qu'il est établi qu'aucun danger ne lui avait été signalé, que les salariés étaient bien dotés du matériel nécessaire pour effectuer leur travail ainsi que d'un téléphone portable, et qu'aucun texte n'exigeait une intervention en binôme pour ce type d'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X..., technicien frigoriste, salarié de la société de maintenance IFC, est intervenu dans la chambre froide d'un magasin ; qu'il a travaillé seul à l'intérieur de ce local, où il a été découvert inanimé ; qu'il résulte d'une expertise que le décès est imputable à une intoxication par le gaz fréon ;

Attendu que Dominique A..., président de la société IFC, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et de trois infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire et de manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des salariés isolés, pendant l'exécution des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, prévue par l'article R. 237-10, devenu l'article R. 4512-13, du code du travail, l'arrêt relève, notamment, qu'au regard de ce texte, la distance n'est pas le critère unique déterminant de l'isolement, celui-ci incluant aussi les cas où le salarié ne peut avertir les secours lui-même, et qu'un salarié qui travaille dans un lieu où il est seul doit être considéré comme isolé s'il n'est pas à portée de la vue et de l'ouïe d'autrui ;

Que les juges ajoutent qu'Eric X... travaillait seul, à l'intérieur d'une chambre à température régulée, sans fenêtre, dont la porte, seulement entrouverte, représentait un obstacle à la vision ; qu'ils énoncent encore qu'une porte à fermeture automatique située entre le magasin et la chambre froide constituait un obstacle supplémentaire et que la victime ne pouvait espérer qu'un secours aléatoire en cas d'accident ;

Qu'ils en déduisent que l'absence de mesures de prévention particulières a constitué une violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement, par laquelle le prévenu a causé involontairement la mort du salarié ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 418, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Dominique A... et la société IFC au paiement de dommages-intérêts à la mère et la soeur d'Eric X... en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que l'action des parties civiles, mère et soeur du défunt, est recevable en ce qu'elle tend à l'indemnisation de leur préjudice moral tant à l'encontre du prévenu que de la société employeur de la victime ; que la perte d'un être cher avec lequel elles entretenaient des relations régulières justifie l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros à la mère et 8 000 euros à la soeur au titre de leur préjudice moral ; que la société IFC, employeur d'Eric X..., civilement responsable des actes commis par son dirigeant, sera condamnée solidairement avec lui à indemniser les parties civiles ; que le prévenu sera en outre tenu de verser une somme de 1 500 euros à chacune des parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande d'indemnité d'Anne-Marie X..., ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, au titre du préjudice résultant pour elle du décès de son fils intervenu à l'occasion d'un accident du travail, sans même examiner sa situation au regard de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait allégué devant la cour d'appel que la partie civile se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, lui permettant de percevoir une rente viagère ;

Qu'en cet état, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Dominique A... devra payer à Anne-Marie X... et Caroline X..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 nov. 2008, pourvoi n°08-81995

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Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-81995
Numéro NOR : JURITEXT000019966303 ?
Numéro d'affaire : 08-81995
Numéro de décision : C0806605
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-25;08.81995 ?
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