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25/11/2008 | FRANCE | N°08-80819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-80819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michèle administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z...,
- LA FONDATION HECTOR OTTO, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 12 décembre 2007, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard A... des chefs d'abus de faiblesse et vol ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur

le premier moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michèle X..., administrateur provisoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michèle administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z...,
- LA FONDATION HECTOR OTTO, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 12 décembre 2007, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Gérard A... des chefs d'abus de faiblesse et vol ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour Michèle X..., administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 313-4 du code pénal, tel qu'en vigueur antérieurement à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, 223-15-2 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard A... du chef d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Suzanne Z... ;

" aux motifs propres que le délit d'abus de faiblesse doit supposer que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits ; que, devant la cour, est versé aux débats, un avis du docteur Serge B... neuropsychiatre, certifiant après avoir analysé à la demande de la fondation Hector Otto, un dossier comprenant des documents médicaux et juridiques, que Suzanne Z... était atteinte depuis 1991 d'une psychose délirante interprétative persécutoire avec trouble du comportement et état anxio-dépressif ; que, dans ce type d'affection, certes, le fonctionnement intellectuel pouvait paraître sauvegardé en secteur, mais qu'il n'en est rien en réalité, à cause de la démesure, des extravagances, de la méfiance, de la susceptibilité ombrageuse et surtout de la fausseté du jugement qui l'entraîne à se mouvoir dans le paradoxe jusqu'à l'absurde, le paralogique avec un entêtement inébranlable, modulé parfois par des hallucinations, éléphants en l'occurrence, parfois par la psychorigidité face aux évènements de vie mal appréhendés ou bizarrement négociés ; qu'il en conclut que c'est à juste titre que le docteur C... avait suggéré une protection loi de 1968 dans le certificat établi le 22 mars 1992 ; que, toutefois, ce document a été élaboré après une unique consultation à domicile et n'est nullement motivé avec précision, ce qui est logique puisqu'il n'intervient que dans la première étape de la protection des incapables majeurs ; qu'il n'autorise donc pas à déclarer l'état de vulnérabilité en 1994 et 1995 tel que repris par la loi ; que, si le docteur D... et maintenant le docteur B... ont pu déterminer que Suzanne Z... souffrait d'une psychose délirante, il convient de relever qu'une telle affection en psychiatrie est définie comme « le développement insidieux d'un système délirant durable, inébranlable alors que sont conservés la clarté et l'ordre dans la pensée, la volonté et l'activité ; que les premiers juges ont judicieusement observé que cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de la vie de la vieille dame et l'a laissée apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine ; que ceci est d'ailleurs confirmé par plusieurs constatations, à savoir : le bilan neuropsychologique établi par le docteur E... au cours de l'hospitalisation de Suzanne Z... dans l'institution genevoise de gériatrie dirigée par le professeur F..., le 8 septembre 1993, ne mentionne pas d'atteinte des facultés mentales ou de discernement, les troubles délirants évoqués se rapportant à une manie de persécution courante chez les personnes âgées ; qu'il n'est pas avancé qu'à cette date, elle ne conservait pas sa lucidité et son discernement,- que Mme G..., qui connaissait Suzanne Z... depuis 1971 et l'a fréquentée au quotidien jusqu'en 1998, a indiqué : « bien évidemment, elle était âgée, mais elle avait une excellente mémoire, si je ne venais pas un jour, elle me le faisait remarquer le lendemain. Je pense que Suzanne Z... était très lucide jusqu'à ce que je cesse d'habiter dans son studio en décembre 1998 » ; que Me H..., avocat, conseiller de longue date de son époux, a rappelé que cette femme de caractère avait conservé toute sa lucidité et tout particulièrement, qu'en 1994 et 1995, elle disposait de toutes ses facultés pour léguer à sa guise ses bijoux et ses meubles ; que le 1er août 1994, Me I... écrivait au professeur Gérard A... évoquant le codicille du 20 février 1994 : « lors de notre rencontre du 28 juillet chez notre amie Viviane D., vous m'avez informé de l'établissement par ses soins d'un codicille à son testament vous instituant co-exécuteur testamentaire de ses dernières volontés et annoncé l'envoi d'une copie de ce document (…) » ; qu'il en résulte que, lors de ce dîner réunissant Me I..., Gérard A..., Mme G..., Me H... et Suzanne Z..., le codicille encore aujourd'hui incriminé avait été évoqué ; que, le 23 mai 2004 (lire 1994), Suzanne Z... a rédigé un nouveau codicille à son testament par lequel elle annule toutes les dispositions contraires à son testament déposé en 1990 chez Me J... ; que, dans deux procédures postérieurement initiées, la fondation Hector Otto s'est référé à ce codicille établi donc après celui favorable à Gérard A... sans que soit soulevé l'existence en mai 2004 (lire 1994) d'un état défaillant de Suzanne Z... ; qu'à la suite du certificat du docteur C..., aucune mesure de protection judiciaire n'a été engagée jusqu'au décès de Suzanne Z... soit plus de trois ans ; que Bouchaïb K... a expliqué à l'audience être venu voir plusieurs fois par mois Suzanne Z... en se déplaçant du Maroc ; que personne ne l'avait empêché de rentrer et que, si elle avait été malheureuse, il serait intervenu ; que les parties civiles demandent de retenir les témoignages des employées ayant connu Suzanne Z... et qui ont mis en cause, ainsi qu'il a été précisé, l'attitude de Gérard A..., mais celui-ci fait justement observer qu'elles n'ont pas connu Suzanne Z... en 1994-1995 ; que c'est ainsi que Mme L... a été engagée de mai 1998 à juin 1999, que Mme M... est restée au service de la « victime » de 1996 jusqu'à sa mort, que Mme N... n'avait guère rencontré Suzanne Z... après la mort de son mari, qu'il en est de même de Mme O..., gardienne de l'immeuble, qui ne s'est rendue dans l'appartement que trois ou quatre fois dans les dernières années et qui, auparavant, n'était pas une intime, en raison de sa qualité, qui ne l'amenait à la rencontrer que dans des circonstances très ponctuelles et au demeurant non précisées ; qu'enfin, les plaignants avancent que les prescriptions de médicaments ordonnées par Gérard A... auraient pu altérer le discernement de son amie ; que force est de constater que les médicaments, soit de confort ou les anxiolytiques, ont tous été prescrits et consommés postérieurement à la rédaction des actes litigieux et avaient au surplus déjà été prescrits par les différents praticiens consultés par Suzanne Z... ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vulnérabilité de Suzanne Z... à l'époque des faits n'est pas établie, en conséquence, la décision de relaxe sera confirmée ;

" et aux motifs adoptés que le délit d'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits ; qu'en l'espèce, l'état de santé de Suzanne Z... en 1994 et 1995 n'est pas établi avec certitude ; que l'expertise du docteur D..., fournie par la partie civile, doit être appréciée avec prudence s'agissant d'un travail effectué sur dossier ; que le certificat du docteur C..., rédigé sur une seule visite, a une portée très limitée ; qu'il apparaît, à l'évidence, que Suzanne Z... souffrait d'une psychose délirante à thème persécutif ; que, pour autant, cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de sa vie et la laissait apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer a gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine ; qu'on ne peut que constater qu'aucune mesure judiciaire de protection n'a été prise jusqu'à la fin de sa vie et que les parties civiles n'ont fait aucune démarche en ce sens ; qu'on ne peut de toutes façons soutenir que Suzanne Z... a rédigé en toute lucidité un codicille en mars ou mai 1994 mais qu'elle n'était pas en état de le faire en février 1994 et en décembre 1995 ; qu'il apparaît de plus que l'existence du codicille de février 1994 était connue des proches de Suzanne Z... et qu'il n'a pas, de son vivant, donné lieu à contestation ; que le délit d'abus de faiblesse n'est pas donc pas établi ;

" 1) alors que, l'abus de faiblesse peut être constitué non seulement lorsque la particulière vulnérabilité de la victime est due à une déficience physique ou psychique, mais encore lorsque cette vulnérabilité est due à l'âge ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour écarter la vulnérabilité de Suzanne Z... au moment des faits, à rechercher si cette dernière était atteinte d'une défaillance physique ou psychique, sans s'interroger sur le point de savoir si cette vulnérabilité ne pouvait pas également résulter de son âge (89 et 90 ans pour les actes de 1994 et 1995), les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que, en écartant par principe les témoignages des employés de maison de Suzanne Z..., motif pris de ce que ces personnes n'étaient pas au contact de la victime à l'époque des faits incriminés, quand il leur appartenait de rechercher si ces témoignages, même portant sur des événements postérieurs aux faits poursuivis, n'étaient pas de nature à jeter un éclairage rétrospectif sur l'état qui avait pu être celui de Suzanne Z... en 1994 et 1995, les juges du fond ont, à cet égard, encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors que, s'agissant de la question de la vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique, en se désintéressant, après avoir retenu que Suzanne Z... souffrait de psychose délirante, du point de savoir si la prise de médicaments par celle-ci avait pu altérer son discernement à l'époque des faits, motif pris, d'une part, de ce que les médicaments prescrits par le docteur A... lui-même n'avaient été consommés que postérieurement à la rédaction des codicilles, et de ce que, d'autre part, ces mêmes médicaments avaient en toute hypothèse déjà été prescrits par les différents praticiens consultés par Suzanne Z..., quand l'imputabilité de la prise de ces médicaments à Gérard A... était indifférente, puisque seul comptait le point de savoir si ces médicaments, peu important leur prescripteur, avaient pu altérer le discernement de Suzanne Z... et ainsi la conduire à un état de vulnérabilité, les juges du fond, qui ont statué par des motifs inopérants, ont à cet égard violé les textes susvisés " ;

Sur le second de cassation, proposé par Me Foussard pour Michèle X..., administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard A... du chef de vols ;

" aux motifs propres qu'avec raison, le tribunal n'a pas retenu les témoignages des employées, à aucun moment Gérard A... ne s'est caché devant ceux-ci pour emporter divers objets qui avaient été légués à Gérad A... par codicille du 3 décembre 1995 ; qu'à ce jour et en l'absence de décision définitive, cet acte est toujours valide, la 2e chambre de la cour d'appel de Paris ayant, par ailleurs, par arrêt du 11 mars 2003, déclaré irrecevable la demande d'annulation formée contre ledit codicille ; que, surtout après le décès de Suzanne Z..., en présence de Me I... et à la demande de celui-ci, le mis en cause avait retiré les bijoux du coffre de l'appartement parisien et le contenu avait été comparé avec une liste établie par Suzanne Z... en 1993 ; que les bijoux « récupérés » avaient été entreposés dans un coffre bancaire loué à cet effet et à la demande de M. P..., avaient été rapportés par Gérard A... le 13 juillet ; qu'il n'est pas contesté que la liste des bijoux présents ne correspondait pas à celle de 1993, mais qu'il est tout aussi indéniable que d'autres objets de valeur du même type existaient en 1999 alors qu'ils n'apparaissaient pas dans le lot initial ; que, Suzanne Z... a eu tout loisir sur une période de six ans de modifier, soit par des achats, soit par des ventes, soit par des dons, la consistance de ses objets précieux, étant observé qu'elle était considérée comme une personne généreuse, faisant de nombreux cadeaux aux personnes de son entourage ; que, si des disparitions frauduleuses ont existé, ce qui n'est pas démontré, elles ne sauraient, en l'absence du moindre élément de preuve tangible, être imputées à Gérard A... ; quant aux meubles et divers objets, dont l'inventaire n'est pas indiqué, il ressort des documents versés aux débats, qu'à la suite d'une réunion, qui s'est tenue à Genève, le 14 juin 1999, en présence de Me I..., exécuteur testamentaire, Gérard A... avait reçu mandat de débarrasser les locaux de papiers et objets sans valeur marchande afin que puisse prospérer la vente de l'appartement parisien ; que cette mission est confirmée dans la lettre que MM. Q... et R... avaient envoyée à Gérard A... ; que Gérard A... a admis, sans être contredit, avoir retiré de l'appartement, quatre dons manuels dont Suzanne Z... lui avait confié l'exécution et destinés à Anita S..., qui avait été à son service pendant plusieurs années, une autre employée, Carmen, en vue du mariage de son fils et Mme G... ; qu'ainsi, aucune intention frauduleuse ni preuve matérielle n'ont été rassemblées à l'encontre de Gérard A... ; qu'en conséquence, la décision sera également confirmée des chefs de vols ;

" et aux motifs adoptés que, s'agissant des vols reprochés, les accusations reposent sur des témoignages émanant de personnes liées à la fondation Hector Otto, témoignages qui doivent être pris avec la plus extrême prudence ; qu'il apparaît, de plus, que Gérard A... ne s'est absolument pas caché en emportant divers objets puisque le personnel travaillant pour Suzanne Z... a pu le voir, lui, sa femme et sa fille – qui n'ont d'ailleurs pas été poursuivies-, quitter les lieux avec des valises pleines ; que les explications fournies par le prévenu sont plausibles ; qu'il s'agissait effectivement de vider l'appartement en vue de sa vente ; que, quant aux bijoux, l'existence du codicille de 1995, les attribuant à Véra A... et dont la validité n'est en l'état pas remise en cause, n'apparaît pas compatible avec l'accusation de vol ;

" 1) alors que, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et ne nécessite pas pour être constitué que la soustraction ait eu lieu à l'insu des tiers ; qu'en tant qu'ils ont fondé la relaxe sur le fait que Gérard A... ne s'était pas caché pour emporter divers objets, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, en ce qui concerne les bijoux, l'existence d'un codicille, en date du 3 décembre 1995, par lequel Suzanne Z... donnait ses bijoux à Véra A... n'était pas de nature à enlever à l'infraction l'un de ses éléments constitutifs dès lors que, selon leurs propres constatations, ce document ne concernait que Véra A... et non son mari Gérard A..., seul visé par la prévention ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 3) alors que, en ce qui concerne les meubles et objets divers, faute d'avoir expliqué en quoi le fait que Gérard A... avait reçu mandat de débarrasser l'appartement de Suzanne Z... de « papiers et objets sans valeur marchande » avait pu l'autoriser à distraire des meubles et objets dont il n'était pas contesté qu'ils étaient de prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société cicile professionnelle Piwnica et Molinié pour la fondation Hector Otto, et commun à Michèle X..., administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-4 ancien, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard A... du chef d'abus de faiblesse et débouté la fondation Hector Otto de son action civile ;

" aux motifs propres que, sur l'abus de faiblesse, les documents suivants sont versés aux débats :- un certificat médical établi le 24 mars 1992 par le docteur C..., psychiatre à Paris, constatant l'incapacité au sens légal et médico-légal du terme de Suzanne Z... et précisant que son état de santé « ne lui permet pas de gérer ses affaires et nécessite une mesure de protection » ;- une expertise privée établie par le docteur D... en novembre 2005 et qui est, en fait, une analyse du dossier médical de Suzanne Z... ; que ce médecin conclut à une psychose délirante à thème persécutif avec des accès dépressifs qui n'étaient pas traités par des produits ad hoc mais par des sédatifs qui avaient leur propre potentiel de confusion ;- le rapport du SAMU constatant que Suzanne Z... est décédée de mort naturelle ;- un bilan établi le 8 septembre 1993 par M. E..., neuropsychologue, aux termes duquel l'examen est « normal chez cette patiente qui souffre par ailleurs de troubles délirants » ;- un compte-rendu du docteur F..., médecin en chef des institutions universitaires de gériatrie de Gènève, du 13 septembre 1993, qui rappelle les antécédents présentés par Suzanne Z... et, notamment, sur le plan neuropsychiatrique, l'existence d'un état dépressif « réactionnel » depuis 1988 avec ruptures suicidaires en 1991, troubles du comportement et idées délirantes ; qu'il précise toutefois que la pathologie psychiatrique présentée par la patiente semble être contrôlée par un traitement neuroleptique à faibles doses ;- une expertise en écriture réalisée par Mme T... de laquelle il résulte que les codicilles ont été rédigés à main guidée ;- un avis d'expertise d'un graphologue genevois, M. U..., qui contestait que les codicilles argués de faux aient pu être effectués à main guidée ; qu'en outre, plusieurs personnes ont été amenées à donner leur avis sur l'état de santé de Suzanne Z... et sur les interventions de Gérard A... :- Mme V...
L..., employée de maison à compter du 1er mai 1998, qui affirme avoir vu Gérard A..., après s'être isolé avec Suzanne Z... dans sa chambre, debout derrière elle, lui tenir la main pour l'aider à faire sa signature ;- Maria W... engagée à l'essai au service de Suzanne Z... le 2 novembre 1996 par Gérard A..., Anne-Marie XX...
S..., dite Anita, entrée au service des époux Z... en septembre 1985 en qualité de gouvernante ont attesté que Suzanne Z... avait peur de Gérard A..., Mme V...
L... précisant même que celui-ci avait dit au médecin : « Vous êtes un escroc, vous êtes un voleur » ;- Me H..., avocat, affirme avoir vu au cours des dernières années de la vie de Suzanne Z..., la santé de celle-ci se dégrader très lentement pour des raisons qu'il présume liées à la vieillesse ; qu'il précise qu'elle avait parfois une grande partie de son esprit, qu'elle semblait avoir parfois des pertes importantes de mémoire, mais aussi qu'elle savait en jouer ; que, toujours selon ses dires, il pensait, au vu du certificat délivré le 24 mars 1994 (sic) par le docteur C..., qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires au quotidien, raison pour laquelle il avait procuration sur le compte bancaire au CIC, mais néanmoins, elle n'était pas dans un état de santé mentale tel qu'elle aurait fait ou signé n'importe quoi ;- Mme G..., amie de longue date de Suzanne Z..., déclarait que celle-ci avait conservé une clarté, une vivacité et une mémoire extraordinaire malgré son âge et que le docteur A..., qui venait au moins une fois par semaine, s'était toujours montré affectueux avec elle ; qu'elle précisait que Suzanne Z... était très lucide jusqu'en décembre 1998 ; … que le délit d'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits ; que, devant la cour, est versé aux débats un avis du docteur Serge B..., neuropsychiatre, certifiant avoir analysé à la demande de la fondation Hector Otto, un dossier comprenant des documents médicaux et juridiques, que Suzanne Z... était atteinte depuis 1991 d'une psychose délirante interprétative persécutoire avec trouble du comportement et état anxio-dépressif ; que, dans ce type d'affection, certes le fonctionnement intellectuel pouvait paraître sauvegardé en secteur, mais il n'en est rien en réalité, à cause de la démesure, des extravagances, de la méfiance, de la susceptibilité ombrageuse et surtout de la fausseté du jugement qui l'entraîne à se mouvoir dans le paradoxe jusqu'à l'absurde, le paralogique avec un entêtement inébranlable, modulé parfois par des hallucinations, éléphants en l'occurrence, parfois par la psychorigidité face aux événements de vie mal appréhendés ou bizarrement négociés » ; qu'il en conclut que c'est à juste titre que le docteur C... avait suggéré une protection loi de 1968 dans le certificat établi le 22 mars 1992 ; que toutefois, ce document a été élaboré après une unique consultation à domicile et n'est nullement motivé avec précision ce qui est logique puisqu'il n'intervient que dans la première étape de la protection des incapables majeurs ; qu'il n'autorise donc pas à déclarer l'état de vulnérabilité en 1994 et 1995 tel que repris par la loi ; que si le docteur D... et maintenant le docteur B... ont pu déterminer que Suzanne Z... souffrait d'une psychose délirante, il convient de relever qu'une telle affection en psychiatrie est définie comme « le développement insidieux d'un système délirant durable, inébranlable alors que sont conservés la clarté et l'ordre dans la pensée, la volonté et l'activité » ; que les premiers juges ont judicieusement observé que cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de la vie de la vieille dame et l'a laissée apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine ; que ceci est d'ailleurs confirmé par plusieurs constatations à savoir :- que, le bilan neuropsychologique établi par le docteur E... au cours de l'hospitalisation de Suzanne Z... dans l'institution genevoise de gériatrie dirigée par le professeur F... le 8 septembre 1993 ne mentionne pas d'atteinte des facultés mentales et de discernement, les troubles délirants évoqués se rapportant à une manie de persécution courante chez les personnes âgées ; qu'il n'est pas avancé qu'à cette date, elle ne conservait pas sa lucidité et son discernement ;- que Mme G... qui connaissait Suzanne Z... depuis 1971 et l'a fréquentée au quotidien jusqu'en 1998 a indiqué : « Bien évidemment elle était âgée, mais elle avait une excellente mémoire, si je ne venais pas un jour, elle me le faisait remarquer le lendemain. Je pense que Suzanne Z... était très lucide jusqu'à ce que je cesse d'habiter dans son studio en décembre 1998 » ;- Me H..., avocat, conseiller de longue date de son époux, a rappelé que cette femme de caractère avait conservé toute sa lucidité et tout particulièrement qu'en 1994 et 1995, elle disposait de toutes ses facultés pour léguer à sa guise ses bijoux et ses meubles ;- que le 1er août 1994, Me I... écrivait au professeur Gérard A... évoquant le codicille du 20 février 1994 : « Lors de notre rencontre du 28 juillet chez notre amie Vivianne D., vous m'avez informé de l'établissement par ses soins d'un codicille à son testament vous instituant co-exécuteur testamentaire de ses dernières volontés et annoncé l'envoi d'une copie de ce document … » ; qu'il en résulte que, lors de ce dîner réunissant Me I..., Gérard A..., Mme G..., Me H... et Suzanne Z..., le codicille encore aujourd'hui incriminé avait été évoqué ; que, le 23 mai 2004 (sic), Suzanne Z... a rédigé un nouveau codicille à son testament par lequel elle annule toutes les dispositions contraires à son testament déposé en 1990 chez Me J... ; que, dans deux procédures postérieurement initiées, la fondation Hector Otto s'est référée à ce codicille, établi donc après celui favorable à Gérard A... sans que soit soulevée l'existence en mai 2004 (sic) d'un état défaillant de Suzanne Z... ;- qu'à la suite du certificat du docteur C..., aucune mesure de protection judiciaire n'a été engagée jusqu'au décès de Suzanne Z... soit plus de trois ans ;- que Bouchaïb K... a expliqué à l'audience être venu voir plusieurs fois par mois Suzanne Z... en se déplaçant du Maroc, que personne ne l'avait empêché de rentrer et que, si elle avait été malheureuse, il serait intervenu ; que les parties civiles demandent de retenir les témoignages des employées ayant connu Suzanne Z... et qui ont mis en cause, ainsi qu'il a été précisé, l'attitude de Gérard A..., mais celui-ci fait justement observer qu'elles n'ont pas connu Suzanne Z... en 1994-1995 ; que c'est ainsi que Mme L... a été engagée de mai 1998 à juin 1999, que Mme M... est restée au service de la « victime » de 1996 jusqu'à sa mort, que Mme N... n'avait guère rencontré Suzanne Z... après la mort de son mari, qu'il en est de même de Mme O..., gardienne de l'immeuble, qui ne s'est rendue dans l'appartement que trois ou quatre fois dans les dernières années et qui auparavant n'était pas une intime en raison de sa qualité qui ne l'amenait à la rencontrer que dans des circonstances très ponctuelles et au demeurant non précisées ; qu'enfin, les plaignants avancent que les prescriptions de médicaments ordonnées par Gérard A... auraient pu altérer le discernement de son amie ; que force est de constater que les médicaments, soit de confort ou les anxiolytiques, ont tous été prescrits et consommés postérieurement à la rédaction des actes litigieux et avaient au surplus déjà été prescrits par les différents praticiens consultés par Suzanne Z... ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vulnérabilité de Suzanne Z... à l'époque des faits n'est pas établie ;

" et aux motifs adoptés que le délit d'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits ; qu'en l'espèce, l'état de santé de Suzanne Z... en 1994 et 1995 n'est pas établi avec certitude ; que l'expertise du docteur D..., fournie par la partie civile, doit être appréciée avec prudence, s'agissant d'un travail effectué sur dossier ; que le certificat du docteur C..., rédigé sur une seule visite, a une portée très limitée ; qu'il apparaît à l'évidence que Suzanne Z... souffrait d'une psychose délirante à thème persécutif ; que, pour autant, cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de son activité et la laiss ait apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine ; qu'on ne peut que constater qu'aucune mesure judiciaire de protection n'a été prise jusqu'à la fin de sa vie et que les parties civiles n'ont fait aucune démarche en ce sens ; qu'on ne peut de toutes façons soutenir que Suzanne Z... a rédigé en toute lucidité un codicille en mars ou mai 1994 mais qu'elle n'était pas en état de le faire en février 1994 et en décembre 1995 ; qu'il apparaît de plus que l'existence du codicille de février 1994 était connue des proches de Suzanne Z... et qu'il n'a pas, de son vivant, donné lieu à contestation ; que le délit d'abus de faiblesse n'est donc pas établi ;

" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est pas subordonné à une décision d'incapacité civile de la victime ni même à la privation de ses facultés intellectuelles ou encore à ce que soit constaté que l'acte préjudiciable a été réalisé à un moment où elle avait perdu sa lucidité ou son discernement ; qu'il suffit que la victime soit en état de vulnérabilité ; qu'en subordonnant la répression à la preuve d'un état physique ou psychique défaillant entraînant la privation des facultés intellectuelles au moment des faits quand il lui appartenait de constater la vulnérabilité de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que la cour d'appel relève qu'un avis du docteur B..., neuropsychiatre, certifie que Suzanne Z... était atteinte depuis 1991 d'une psychose délirante interprétative persécutoire avec trouble du comportement et état anxio-dépressif ; que si, dans ce type d'affection, le fonctionnement intellectuel pouvait paraître sauvegardé en secteur, il n'en est rien en réalité à cause de la démesure, des extravagances, de la méfiance, de la susceptibilité ombrageuse et surtout de la fausseté du jugement qui l'entraîne à se mouvoir dans le paradoxe jusqu'à l'absurde, le paralogique avec un entêtement inébranlable, modulé parfois par des hallucinations, éléphants en l'occurrence, parfois par la psychorigidité face aux événements de vie mal appréhendés ou bizarrement négociés ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, affirmer que la conclusion du docteur B... selon laquelle le docteur C... avait à juste titre suggéré une mesure de protection en 1992 ne permettait pas d'en déduire l'état de vulnérabilité en 1994 et 1995, faute pour le docteur C... d'avoir motivé avec précision son certificat ;

" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer constater, d'une part, que le docteur B... relevait que, dans ce type d'affection, « certes le fonctionnement intellectuel pouvait paraître sauvegardé en secteur, mais il n'en est rien en réalité, à cause de la démesure, des extravagances, de la méfiance, de la susceptibilité ombrageuse et surtout de la fausseté du jugement qui l'entraîne à se mouvoir dans le paradoxe jusqu'à l'absurde, le paralogique avec un entêtement inébranlable, modulé parfois par des hallucinations, éléphants en l'occurrence, parfois par la psychorigidité face aux événements de vie mal appréhendés ou bizarrement négociés » et, d'autre part, énoncer que, dans une telle affection, « sont conservés la clarté et l'ordre dans la pensée, la volonté et l'activité " ;

" 4°) alors que la circonstance selon laquelle le discernement de la victime n'aurait pas été altéré ne permet pas de déduire qu'elle n'aurait pas été en état de particulière vulnérabilité ;

" 5°) alors qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile qui invoquaient que l'état de vulnérabilité de Suzanne Z... et sa dépendance à l'égard du professeur A... étaient encore aggravés par l'isolement affectif et médical dans lequel celui-ci l'avait maintenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile profesionnelle Piwnica et Molinié pour la fondation Hector Otto, et commun à Michèle X..., administrateur provisoire de la succession de Suzanne Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gérard A... du chef de vol et débouté la fondation Hector Otto de son action civile ;

" aux motifs adoptés que Gérard A... est accusé d'avoir volé notamment des bijoux ; que l'accusation retient que des bijoux de grande valeur se trouvaient dans l'appartement parisien de Suzanne Z..., dans son coffre personnel ; que Gérard A... en avait la clé et la combinaison ; qu'il en a nécessairement pris puisque, sur l'injonction qui lui en avait été faite, il a ramené une partie de ces bijoux, tout comme il a ramené des bijoux qui avaient été pris dans un coffre de la banque USB de Genève ; que l'accusation s'appuie également sur les témoignages d'employés de maison et de la gardienne de l'immeuble pour soutenir que Gérard A..., mais aussi sa femme et ses filles, ont emporté des meubles (objets d'art, argenterie, fourrures) à partir d'avril 1999, soit après la mort de Suzanne Z... ; que deux employés de Suzanne Z... ont été entendus : Mme M..., Mme Viera L... et la gardienne, Mme O... ; qu'elles ont déclaré que le docteur Gérard A... avait emporté de nombreux objets en compagnie de sa femme et de sa fille ; qu'ils se rendaient en moyenne deux fois par semaine dans l'appartement d'où ils repartaient avec des valises pleines, des meubles, des fourrures ; qu'elles avaient alors averti M. YY..., trésorier de la fondation Hector Otto ; que M. YY... précisait qu'il avait constaté la disparition de divers objets, dont l'emplacement était encore visible sur les murs ou dans les vitrines ; que M. P... avait constaté l'absence de vêtements, chaussures, argenterie, porcelaines ou objets d'Extrême Orient ; qu'il avait été mandaté par la fondation Hector Otto ; qu'il avait été surpris de constater à l'ouverture du coffre de l'appartement de la défunte qu'il ne restait que peu de bijoux de très peu de valeur par rapport à l'inventaire dont il disposait, établi par M. Z... en 1993, bijoux assurés pour plusieurs millions de francs ; que Gérard A... a fait valoir qu'il avait reçu pour instruction de Me I... lors d'une réunion à Genève, le 14 juin 1999, de vider l'appartement pour le vendre rapidement, dès fin août ; qu'il a produit un courrier du 7 janvier 2000, de la société fiduciaire et de gérance faisant référence à une réunion du 14 juin 1999 avec Me I... ; qu'il avait été décidé que les meubles de l'appartement parisien devaient faire l'objet d'un inventaire et d'une évaluation avant d'être vendus aux enchères, Gérard A... étant chargé de « préparer l'appartement pour faciliter ces opérations », notamment de « débarrasser les locaux de tout objet courant sans valeur, tels qu'habits, papiers … » ; qu'il affirmait n'être pour rien dans la disparition de la vaisselle et de bibelots ; qu'il avait restitué des bijoux et divers objets : deux sellettes, une petite table, des tableaux ; que Gérard A... fait remarquer qu'il ne possédait aucun bien provenant de la succession comme l'avait prouvé la perquisition effectuée chez lui ; que Véra A..., qui n'a pas été mise en examen, affirme qu'elle n'a pris que deux manteaux de fourrure démodés et de faible valeur ; que Sylvie A..., fille du prévenu, déclare qu'elle s'est rendue deux fois dans l'appartement parisien pour aider sa mère, alors que l'appartement devait être vidé en vue de sa vente … ; que, s'agissant des vols reprochés, les accusations reposent sur des témoignages émanant de personnes liées à la fondation Hector Otto, témoignages qui doivent être pris avec la plus extrême prudence ; qu'il apparaît de plus que Gérard A... ne s'est absolument pas caché en emportant divers objets, puisque le personnel travaillant pour Suzanne Z... a pu le voir, lui, sa femme et sa fille – qui n'ont d'ailleurs pas été poursuivies-quitter les lieux avec des valises pleines ; que les explications fournies par le prévenu sont plausibles ; qu'il s'agissait effectivement de vider l'appartement en vue de sa vente ; que, quant aux bijoux, l'existence du codicille de 1995 les attribuant à Véra A... et dont la validité n'est en l'état pas remise en cause, n'apparaît pas compatible avec l'accusation de vol ;

" et aux motifs propres que, avec raison, le tribunal n'a pas retenu les témoignages des employées ; qu'à aucun moment Gérard A... ne s'est caché devant ceux-ci pour emporter divers objets qui avaient été légués à Gérard A... par codicille du 3 décembre 1995 ; qu'à ce jour et en l'absence de décision définitive, cet acte est toujours valide, la chambre de la cour d'appel de Paris ayant, par ailleurs, par arrêt du 11 mars 2003, déclaré irrecevable la demande d'annulation formée contre ledit codicille ; que, surtout, après le décès de Suzanne Z..., en présence de Me I... et à la demande de celui-ci, le mis en cause avait retiré les bijoux du coffre de l'appartement parisien et le contenu avait été comparé avec une liste établie par M. Z... en 1993 ; que les bijoux « récupérés » avaient été entreposés dans un coffre bancaire loué à cet effet et à la demande de M. P..., avaient été rapportés par Gérard A... le 13 juillet ; qu'il n'est pas contesté que la liste des bijoux présents ne correspondait pas à celle de 1993, mais il est tout aussi indéniable que d'autres objets de valeur du même type existaient en 1999 alors qu'ils n'apparaissaient pas dans le lot initial ; que Suzanne Z... a eu tout loisir sur une période de six ans de modifier, soit par des achats, soit par des ventes, soit par des dons, la consistance de ses objets précieux, étant observé qu'elle était considérée comme une personne généreuse, faisant de nombreux cadeaux aux personnes de son entourage ; que, si des disparitions frauduleuses ont existé, ce qui n'est pas démontré, elles ne sauraient, en l'absence du moindre élément de preuve tangible, être imputées à Gérard A... ; que, quant aux meubles et divers objets, dont l'inventaire n'est pas indiqué, il ressort des documents versés aux débats qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue à Genève le 14 juin 1999, en présence de Me I..., exécuteur testamentaire, Gérard A... avait reçu mandat de débarrasser les locaux de papiers et objets sans valeur marchande afin que puisse prospérer la vente de l'appartement parisien ; que cette mission est confirmée dans la lettre que MM. Q... et R... avaient envoyée à Gérard A... ; que Gérard A... a admis, sans être contredit, avoir retiré de l'appartement quatre dons manuels dont Suzanne Z... lui avait confié l'exécution et destinés à Anita S..., qui avait été à son service pendant plusieurs années, une autre employée, Carmen, en vue du mariage de son fils et Mme G... ; qu'ainsi, aucune intention frauduleuse ni preuve matérielle n'ont été rassemblées à l'encontre de Gérard A... ;

" alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en entrant en voie de relaxe du chef de vol, sans rechercher si les faits reprochés à Gérard A... n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification réprimée par la loi pénale, notamment celle d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Michèle X..., partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80819
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2008, pourvoi n°08-80819


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80819
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