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25/11/2008 | FRANCE | N°07-20183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-20183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2006 par la cour d'appel d'Orléans ayant été rejeté (Civ. 3, 11 juin 2008, pourvoi n° 07-17. 433), le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X...- A..., titulaire d ‘ un bail rural à long terme, avait avisé le 24 janvier 2001 la so

ciété civile immobilière de Chatonville, bailleresse, dans les formes requises, de la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2006 par la cour d'appel d'Orléans ayant été rejeté (Civ. 3, 11 juin 2008, pourvoi n° 07-17. 433), le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X...- A..., titulaire d ‘ un bail rural à long terme, avait avisé le 24 janvier 2001 la société civile immobilière de Chatonville, bailleresse, dans les formes requises, de la mise à disposition du bail au profit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ferme de Chatonville et retenu qu'à son décès, le bail s'était poursuivi au profit de sa fille, Mme de Y..., la cour d'appel a justement déduit de ces motifs que la demande de résiliation du bail fondée sur l'article L. 411-37 du code rural devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Chatonville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de Chatonville à payer à Mme de Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1184 (CIV. III) ;
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour la SCI de Chatonville ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(cassation par voie de conséquence)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SCI de CHATONVILLE de sa demande de résiliation du bail et d'avoir constaté que Madame de Y... était, dans l'état des décisions judiciaires intervenues, bénéficiaire du bail consenti à sa mère décédée et renouvelé à compter du 11 novembre 2005,
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 10 novembre 2006 décidant que le bail continuait au profit de Madame de Y..., fille de la preneuse, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui se rattache nécessairement au précédent arrêt par un lien de dépendance (violation de l'article 625 du CPC).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SCI DE CHATONVILLE de sa demande de résiliation du bail consenti au bénéfice de Madame Geneviève X...
A..., le 14 décembre 1981, et venant à expiration le 11 novembre 2005.
AUX MOTIFS QUE si Madame Geneviève X...- A... avait bien avisé la SCI dans les formes requises par la loi, de la mise à disposition du bail au profit de l'EARL, il n'en va pas de même de Madame de Y..., qui ne peut se prévaloir d'aucune notification sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, toutefois, il ressort de ses écrits même que la SCI connaissait l'existence d'une mise à disposition du bail au bénéfice d'une société ; qu'en effet, la SCI écrivait dans ses conclusions de première instance pour l'audience du 8 avril 2002 devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de RAMBOUILLET dans le litige relatif à la transmission du bail et ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 19 novembre 2006 : « elle indique par ailleurs qu'elle est associée de l'EARL de la Ferme de CHATONVILLE, qui a été constituée avec sa mère le 1er novembre 2000, et immatriculée au RCS de VERSAILLES le 4 janvier 2001, et que cette société est bénéficiaire de la mise à disposition du bail consenti à sa mère » ; que la SCI n'a jamais mis en demeure Madame de Y... de l'aviser dans les formes et délais prévus par l'article L. 411-37 de la mise à disposition du bail au profit de l'EARL ; que d'autre part, cette absence de notification n'a pas pu l'induire en erreur puisqu'elle savait que le bail était déjà à la disposition de l'EARL constituée entre la mère, preneuse et sa fille, par la notification qui lui avait été régulièrement faite par courrier du 24 janvier 2001 et que Madame de Y... se prévalait de la transmission du bail à son profit et avait confirmé cette mise à disposition ;
ALORS QU'en l'état des dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, applicable aux opérations réalisées après l'entrée en vigueur de cette loi, et de l'article L. 411-31- II-3°, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, inapplicables en la cause, la mise à disposition des biens donnés à bail à une société agricole constitue, en l'absence d'information du bailleur dans les deux mois qui suivent l'opération, une cession prohibée, justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'établir un préjudice ; que seul le manquement du preneur à l'obligation de tenir le bailleur informé en ce qui concerne les éléments d'information visés à l'alinéa 2 du texte, est soumis au nouveau régime de sanction impliquant l'envoi d'une mise en demeure et démonstration d'un préjudice ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Madame de Y... ne pouvait se prévaloir d'aucune notification sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20183
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-20183


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20183
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