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25/11/2008 | FRANCE | N°07-20053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-20053


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... faisait grief au tribunal d'avoir jugé qu'il ne s'agissait que d'une vente d'herbe, qu'il invoquait une exploitation des terres de Mme Y... depuis 1980 et qu'il faisait valoir qu'il percevait les primes PAC, maintenant le DPU sur les parcelles ayant vocation à y prétendre, alors que les subventions européennes ne pouvaient être attribuées qu'à l'exploitant, ce qui était incompatible avec une vente d'herbe, constaté qu

e les documents relatifs aux déclarations de surfaces et aux indemnités P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... faisait grief au tribunal d'avoir jugé qu'il ne s'agissait que d'une vente d'herbe, qu'il invoquait une exploitation des terres de Mme Y... depuis 1980 et qu'il faisait valoir qu'il percevait les primes PAC, maintenant le DPU sur les parcelles ayant vocation à y prétendre, alors que les subventions européennes ne pouvaient être attribuées qu'à l'exploitant, ce qui était incompatible avec une vente d'herbe, constaté que les documents relatifs aux déclarations de surfaces et aux indemnités PAC, produits par ce dernier, n'étaient pas établis à son nom, mais à celui de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Mayne Del Prat (EARL), qui avait été immatriculée le 17 mai 1997 et dont il était le gérant, retenu à bon droit que l'article L. 411-37 du code rural disposait, avant la modification apportée par la loi du 9 juillet 1999 qui n'était pas applicable aux mises à disposition antérieures à son entrée en vigueur, que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole pouvait mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il était locataire à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui en a déduit que compte tenu de la date d'immatriculation de l'EARL, ces dispositions de l'article L. 411-37 du code rural étaient applicables en la cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20053
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-20053


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20053
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