LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est rendue caution solidaire du remboursement du découvert en compte consenti par la BNP devenue BNP Paribas (la banque) à son fils M. X..., dans la limite de la somme de 8 000 euros ; que le 9 juillet 2002, la banque a clôturé le compte puis a assigné M. et Mme X... en paiement ;
Attendu que pour rejeter des débats les dix pièces communiquées le 21 mai 2007, l'arrêt se borne à retenir qu'étant communiquées après l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2007, elles ne pouvaient être discutées contradictoirement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans les conclusions du 11 mai 2007, alors que cette demande était recevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.