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25/11/2008 | FRANCE | N°07-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-18358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMA CGM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Baltic union martial arts club Ltd et la société A. Norieco Komercine Firma ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Tazza D'Oro a vendu à la société Baltic union martial arts club ltd (la société Baltic) une certaine quantité de café, pour un prix de 67 550 dollars US, stipulé "payable contre documents" ; que la société La Tazza D'Oro en a confié le transport à la société CM

A CGM, qui a émis un connaissement maritime couvrant le transport jusque chez le des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMA CGM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Baltic union martial arts club Ltd et la société A. Norieco Komercine Firma ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Tazza D'Oro a vendu à la société Baltic union martial arts club ltd (la société Baltic) une certaine quantité de café, pour un prix de 67 550 dollars US, stipulé "payable contre documents" ; que la société La Tazza D'Oro en a confié le transport à la société CMA CGM, qui a émis un connaissement maritime couvrant le transport jusque chez le destinataire, à Klaipeda (Lituanie), via Riga (Lettonie) ; que le conteneur, chargé à Rotterdam, a été déchargé à Riga où la société CMA CGM s'est substituée la société Tris V Agentura, qui s'est elle-même substituée la société Sia Firma Umit ; que cette dernière, malgré l'instruction donnée par l'expéditeur de ne livrer la marchandise que contre l'original du connaissement, l'a remise à une société A. Norieco Komercine Firma, qui ne figurait ni sur le connaissement, ni sur la lettre de voiture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société La Tazza D'Oro, expéditeur, la somme de 67 550 dollars US outre intérêts au taux de 5 % à compter du 2 avril 1999 avec capitalisation et d'avoir ainsi rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société La Tazza D'Oro dans la perte de la marchandise expédiée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant toute faute de la société La Tazza D'Oro, expéditeur, au titre de la perte de la marchandise qui lui avait été commandée par la société Baltic, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société CMA CGM faisait valoir qu'avant d'expédier cette marchandise, il incombait à la société La Tazza D'Oro de vérifier que la société qui lui avait commandé la marchandise avait bien une existence juridique et n'était pas fictive et qu'à défaut, la société La Tazza D'Oro avait commis une faute à l'origine de son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute de l'expéditeur qui constitue la cause, même partielle d'un dommage, exclut la responsabilité du transporteur et, par conséquent, celle du garant de ce dernier ; qu'en jugeant que l'absence de délivrance de l'original du connaissement à la société Baltic, destinataire, ne pouvait être reprochée à la société La Tazza D'Oro, expéditeur, car ce document était en la possession de la banque auprès de laquelle le destinataire devait régler la vente, tandis qu'il incombait à l'expéditeur de vérifier auprès de sa banque à laquelle elle avait remis l'original du connaissement que, à défaut de paiement immédiat, le connaissement original avait bien été transmis au destinataire pour permettre la livraison sur remise de ce document, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Genève dite CMR ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'original du connaissement était entre les mains de la banque auprès de laquelle le destinataire, la société Baltic, devait régler la facture pour obtenir cet original et retenu que l'emploi de cette procédure démontrait que la société La Tazza D'Oro n'avait pas agi avec une légèreté qui aurait facilité la disparition de la marchandise, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu estimer que la société La Tazza D'Oro n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas si le connaissement original avait bien été transmis au destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 37 de la convention de Genève, dite CMR ;
Attendu que pour débouter la société CMA CGM de son appel en garantie formé contre les sociétés Tris v agentura et Sia Firma Umit, l'arrêt retient que la société CMA CGM n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter un détournement, spécialement dans un pays réputé difficile pour la fréquence de tels actes et que, notamment, elle n'a pas communiqué la copie du connaissement original à la société Tris V Agentura, seule possibilité de déjouer les manoeuvres frauduleuses dont a été victime le transporteur final ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Sia Firma Umit, qui, malgré l'instruction donnée par l'expéditeur de ne livrer la marchandise que contre remise de l'original du connaissement, l'avait livrée à une société Norieco qui ne figurait ni sur le connaissement, ni sur la lettre de voiture, n'avait pas ainsi contribué par son fait à causer le dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMA CGM de ses appels en garantie et en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 000 euros à la société Tris V Agentura sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tris V Agentura et la société Sia Firma Umit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18358
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-18358


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18358
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