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25/11/2008 | FRANCE | N°07-17957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-17957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que la société York Air Conditioning and Refrigeration Inc de Dubaï (société York) s'est adressée à la société Forship Ltd, commissionnaire de transport, (société Forship), pour l'acheminement de quatre groupes froid depuis Carquefou jusqu'à Abou Dhabi ; que trois d'entre-eux ayant subi des avaries et le dernier ayant été perdu en mer, tandis qu'ils étaient transportés sur le navire « Husky Runner », la société York et la société

American Home Assurance Company, son assureur, ont assigné les sociétés Maersk ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que la société York Air Conditioning and Refrigeration Inc de Dubaï (société York) s'est adressée à la société Forship Ltd, commissionnaire de transport, (société Forship), pour l'acheminement de quatre groupes froid depuis Carquefou jusqu'à Abou Dhabi ; que trois d'entre-eux ayant subi des avaries et le dernier ayant été perdu en mer, tandis qu'ils étaient transportés sur le navire « Husky Runner », la société York et la société American Home Assurance Company, son assureur, ont assigné les sociétés Maersk Sealand et Maersk Line, aux droits desquelles se trouve la société AP Moller Maersk A/S, transporteur maritime, et la société Through Transport Mutual Insurance Association Limited, son assureur, le capitaine du navire, la société Quadrant Bereederungsgesellschaft Gmbh and Co Kg (société Quadrant), armateur du navire, la société Forship et la société SDV logistique internationale (société SDV), qui vient aux droits de la société Transcap et qui avait été chargée par cette dernière, commissionnaire substitué, de l'arrimage et du saisissage des marchandises sur conteneurs flats, enfin la société Montoir logistique services, manutentionnaire maritime, en indemnisation de leur préjudice ; que de son côté, le transporteur maritime a appelé en garantie la société SDV ; que la cour d'appel a retenu que le dommage avait pour origine une faute de la société SDV et accueilli à son encontre la demande principale ainsi que l'appel en garantie ;

Sur les quatre premiers moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société SDV reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société American Home Assurance, en sa qualité d'assureur de la société York, la somme de 1 023 925,84 dollars ou sa contre-valeur en euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ces derniers, et de l'avoir condamnée à payer au transporteur maritime les sommes de 24 786,81 euros et de 107 469 dollars ou sa contre-valeur en euros au jour de la décision, refusant de faire application de la limitation légale de responsabilité de l'entrepreneur de manutention, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; que, pour décider que la société SDV n'avait pas réalisé une opération de manutention maritime, et écarter en conséquence l'application de la limitation légale de responsabilité prévue à l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a retenu que les prestations effectuées par la société SDV ne sauraient être analysées comme des opérations de manutention maritime, cette dernière n'ayant pas été requise par le transporteur maritime, pour des opérations d'approche à quai et de chargement des marchandises à bord mais par la société Transcap, substituée de la société Forship, pour des opérations de saisissage et d'arrimage des marchandises sur conteneurs flats, relevant d'opérations de manutention terrestre auxquelles les dispositions de la loi du 18 juin 1966 ne sont pas applicables, la tâche qui lui était ainsi confiée étant totalement différente d'une opération de manutention maritime et étant comparable à une opération d'empotage d'un conteneur, ou au conditionnement/emballage d'une marchandise effectués dans la perspective d'un transport maritime, toutes opérations qui sont effectuées au port ou point de départ de l'expédition, lequel peut être situé à des centaines de kilomètres du port d'embarquement ; qu'en statuant ainsi, quand l'empotage, au port d'embarquement, de la marchandise dans les conteneurs fournis par le transporteur maritime et destinés spécifiquement à leur transport maritime, constitue une opération qui est le préalable nécessaire à sa mise à bord, la cour d'appel a violé les articles 50 et 52 de la loi du 18 juin 1966 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ; que, pour décider que la société SDV n'avait pas réalisé une opération de manutention maritime, et écarter en conséquence l'application de la limitation légale de responsabilité prévue par l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a retenu que les prestations effectuées par la société SDV ne sauraient être analysées comme des opérations de manutention maritime, cette dernière n'ayant pas été requise par le transporteur maritime, pour des opérations d'approche à quai et de chargement des marchandises à bord mais par la société Transcap, substituée de la société Forship, pour des opérations de saisissage et d'arrimage des marchandises sur conteneurs flats, relevant d'opérations de manutention terrestre auxquelles les dispositions de la loi du 18 juin 1966 ne sont pas applicables, la tâche qui lui était ainsi confiée étant totalement différente d'une opération de manutention maritime et étant comparable à une opération d'empotage d'un conteneur, ou au conditionnement/emballage d'une marchandise effectués dans la perspective d'un transport maritime, toutes opérations qui sont effectuées au port ou point de départ de l'expédition, lequel peut être situé à des centaines de kilomètres du port d'embarquement ; que, dans ses écritures d'appel, la société SDV, après avoir rappelé qu'elle avait reçu pour mission de charger sur les quatre conteneurs flats fournis par le transporteur maritime les groupes frigorifiques et de procéder à leur arrimage et saisissage ainsi qu'à leur bâchage, a soutenu que ces opérations effectuées, au port d'embarquement, au moyen des conteneurs fournis par le transporteur maritime en relation avec le transport maritime étaient le préalable à leur mise à bord du navire et étaient bien comprises dans le champ d'application de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la société SDV avait procédé, à quai, à l'empotage des conteneurs, fournis par le transporteur maritime et destinés spécialement au transport de la marchandise, ne constituait pas une opération de manutention maritime, formant le préalable nécessairement à la mise à bord de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que l'empotage en conteneur d'une marchandise destinée à être transportée par voie maritime, fût-ce dans un conteneur ouvert et fourni par le transporteur maritime, n'étant pas une opération qui réalise la mise à bord de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait le préalable ou la suite nécessaire, n'est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 ; qu'ayant relevé que la société SDV avait été chargée des opérations de saisissage et d'arrimage des marchandises sur les conteneurs ouverts fournis par le transporteur maritime, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle n'avait pas été chargée d'une opération de manutention maritime et qu'en conséquence ne devait pas être appliqué le régime prévu aux articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 mais le droit commun du contrat d'entreprise et que la société SDV ne pouvait se prévaloir des limitations légales de responsabilité bénéficiant au seul manutentionnaire maritime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu que le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SDV à payer au transporteur maritime la somme de 107 469 dollars US au titre des dommages subis par cinq conteneurs endommagés par le ripage des groupes froid, l'arrêt retient que le montant du préjudice n'est pas contesté par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SDV qui soutenaient que le préjudice du transporteur maritime avait été indemnisé par son assureur, déduction faite d'une franchise de 50 000 dollars US, de sorte que son préjudice était équivalent au seul montant de la franchise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il condamne la société SDV logistique internationale à payer à la société Maersk la somme de 107 469 dollars US ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2003, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met à la charge d'une part de la société SDV logistique internationale, et, d'autre part, des sociétés AP Moller Maersk A/S et Through Transport Mutual Insurance Association Limited, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDV logistique internationale et la condamne à payer à la société Quadrant Bereederungsgesellschaft Gmbh and Co Kg et au capitaine du navire « Husky Runner », en sa qualité de représentant de ses armateurs propriétaires, la somme globale de 2 500 euros, à la société Montoir logistique services, la somme de 2 500 euros, aux sociétés York Air Conditioning and Refrigeration Inc et American Home Assurance Company, la somme globale de 2 500 euros, à la société Forship Ltd, la somme de 1 000 euros ; rejette la demande des sociétés AP Moller Maersk A/S et Through Transport Mutual Insurance Association Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17957
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Manutention maritime - Définition - Exclusion - Cas - Empotage d'un conteneur fourni par le transporteur maritime - Portée

L'empotage en conteneur d'une marchandise destinée à être transportée par voie maritime, fût-ce dans un conteneur ouvert et fourni par le transporteur maritime, n'étant pas une opération qui réalise la mise à bord de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait le préalable ou la suite nécessaire, n'est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966


Références :

articles 50 et suivants de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2007

A rapprocher :Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-10481, Bull. 2004, IV, n° 175 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-17957, Bull. civ. 2008, IV, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 200

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17957
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