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25/11/2008 | FRANCE | N°07-17776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-17776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1988 M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), qui a consenti à la société Cafétéria Taverne Le Paris (la société), dont il est le gérant, deux prêts garantis par un nantissement en premier rang ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution r

eproche à l'arrêt d'avoir liquidé la créance en principal à la somme de 76 224,51 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1988 M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), qui a consenti à la société Cafétéria Taverne Le Paris (la société), dont il est le gérant, deux prêts garantis par un nantissement en premier rang ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir liquidé la créance en principal à la somme de 76 224,51 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2314 du code civil, il revient à la banque, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; que la banque se fondait sur un extrait de compte provisoire établi le 2 août 1989, jour du redressement judiciaire de la société, par M. Y..., mandataire judiciaire, dont elle déduit que, même en tenant compte du préjudice qu'elle évalue à 37 582,92 euros : 218 699,91 francs + 27 827,93 francs) résultant de l'inscription tardive du nantissement du fonds de commerce dont le prix de vente a atteint 144 826,56 euros, le disponible n'aurait été que de 56 039,35 euros pour la banque, alors que sa déclaration de créance était de 137 138,83 euros et qu'une somme de 81 099,49 euros serait restée due, soit un montant supérieur à l'engagement de la caution d'un montant de 76 224,50 euros ; que la caution démontrait au contraire, par une attestation postérieure du liquidateur du 25 janvier 1990, que le créancier inscrit en premier rang aurait perçu 433 604,46 francs (66 102,57 euros) et que, déduction faite de ce montant et des sommes effectivement perçues par la banque (18 215,59 euros et 22 867,35 euros), la dette était de 29 953,32 euros, soit très inférieure à son engagement de caution ; qu'en retenant, pour considérer que la faute de la banque ayant tardivement inscrit le nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal n'avait pas porté préjudice à la caution et liquider la dette de la caution à 76 224,51 euros, l'extrait de compte du 2 août 1989 sur lequel se fondait la banque en reprochant à la caution de ne pas avancer sérieusement d'éléments de preuves contraires, après avoir au surplus relevé la carence de la banque qui n'a jamais produit de décompte détaillé de sa créance ni de justificatif fiable établissant le montant des sommes réellement perçues par les créanciers nantis en premier et deuxième rang malgré une injonction par jugement du 19 décembre 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 2314 et 1315 du code civil ;

2°/ qu'en omettant de déduire le montant de la transaction avec l'assureur du notaire au profit de la banque, à savoir 150 000 francs soit 22 867,35 euros, après avoir pourtant admis cette déduction qui n'était d'ailleurs pas contestée par la banque, pour considérer que la caution n'avait pas subi de préjudice du fait de l'inscription tardive du nantissement par la banque au motif que les sommes restant dues, à savoir 81 099,49 euros (137 138,83 - 56 039,35) étaient supérieures à l'engagement initial de 76 224,51 euros et liquider la dette à ce montant, alors qu'après déduction des 22 867,35 euros, les sommes dues à la banque s'élevaient à 58 232,13 euros et étaient inférieures à 76 224,51 euros, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2314 du code civil ;

3°/ qu'enfin en retenant, pour liquider la créance de la banque à 76 224,51 euros en principal, que la caution n'avait pas subi, du fait du retard pris par la banque à inscrire un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société, de préjudice supérieur à son engagement, sans connaître le montant exact de la créance des créanciers nantis en premier et deuxième rangs ainsi que la répartition à ces derniers du prix de vente du fonds de commerce, cédé 144 826,56 euros, au surplus sans justificatif détaillé de la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir examiné les pièces produites, dont l'extrait de compte des opérations établies par le liquidateur de la société détaillant le prix de cession du fonds de commerce, du matériel et du stock et le montant des sommes réparties entre les créanciers hypothécaires, nantis et privilégiés, que corrobore le décompte de la banque et ayant relevé qu'il n'est pas démontré que la transaction passée avec l'assureur du notaire ait pu diminuer les droits de la caution, l'arrêt retient que la somme qui serait restée due à la banque aurait été supérieure à l'engagement de la caution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour décider que la caution était redevable des intérêts contractuels à compter du 2 août 1989, l'arrêt relève que les premières échéances impayées dataient de juin 1989 et que la lettre de mise en demeure avait été adressée à la caution le 31 août 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice et que la mise en demeure adressée le 31 août 1989 à la caution ne satisfaisait pas à cette obligation d'information annuelle, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que l'arrêt décide que la dette de la caution devait porter intérêts contractuels à compter du 2 août 1989 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 1990 à 2007, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Crédit lyonnais les intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 1989, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17776
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Détermination - Portée

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à extinction de la dette. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que la dette de la caution doit porter intérêt à compter d'une certaine date sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chacune des années du concours financier


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 313-22 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-17776, Bull. civ. 2008, IV, n° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 198

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17776
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