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25/11/2008 | FRANCE | N°07-17305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2008, 07-17305


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2007), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle ..., ont assigné en bornage M. Z..., propriétaire de la parcelle..., et M. A..., propriétaire de la parcelle... ;

Attendu que pour fixer la ligne séparative des parcelles selon les limites matérialisées par l'expert judiciaire commis, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'ex

pert a complètement répondu aux observations des parties, qu'il a fait une juste appl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2007), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle ..., ont assigné en bornage M. Z..., propriétaire de la parcelle..., et M. A..., propriétaire de la parcelle... ;

Attendu que pour fixer la ligne séparative des parcelles selon les limites matérialisées par l'expert judiciaire commis, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a complètement répondu aux observations des parties, qu'il a fait une juste application des titres de la propriété des parties, fondant son avis sur des données graphiques établies en 1967 par un géomètre, un plan cadastral et la présence d'une borne ancienne, que les consorts Z...- A... n'apportent pas d'éléments susceptibles de remettre en cause le rapport d'expertise, et que la prescription acquisitive dont ils arguent n'est pas établie dès lors qu'ils déclarent eux-mêmes ne pouvoir s'appuyer sur la date, incertaine, d'édification de la clôture par le précédent propriétaire de la parcelle ... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. Z... et A... qui soutenaient qu'ils avaient acquis par prescription, pour la posséder depuis 1960, une bande de terrain protégeant un puits perdu et dont la limite d'avec la parcelle ... était matérialisée par une bordurette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17305
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2008, pourvoi n°07-17305


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17305
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