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25/11/2008 | FRANCE | N°07-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-14583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 8 mars 2007), que la Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle vient le Crédit industriel de l'Ouest, (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 28 mars 2000, un prêt de 72 718,18 euros, remboursable en 84 mensualités ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2001, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 68 598,23 euros ; que la banque a, le 3 juin 2002, fait signi

fier à Mme X..., une ordonnance d'injonction de payer la somme de 72 344,63 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 8 mars 2007), que la Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle vient le Crédit industriel de l'Ouest, (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 28 mars 2000, un prêt de 72 718,18 euros, remboursable en 84 mensualités ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2001, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 68 598,23 euros ; que la banque a, le 3 juin 2002, fait signifier à Mme X..., une ordonnance d'injonction de payer la somme de 72 344,63 euros, au titre du solde du prêt ; que Mme X... a fait opposition à cette décision ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 13 104,62 euros au titre du prêt consenti aux époux X..., outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 25 octobre 2004, alors selon le moyen :

1°/ que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par application de l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, les intérêts avaient continué à courir depuis le 30 mai 2001, date de sa déclaration de créance, et qu'elle avait toute latitude pour poursuivre Mme X... en sa qualité de coobligée, la banque l'ayant parallèlement mise en demeure de payer la créance litigieuse, tout en mentionnant le montant des intérêts dus et leur base de calcul ; qu'en réponse, Mme X... sans contester sa qualité de coobligée, ni le montant des sommes réclamées par la banque, s'est bornée à observer que la caution dont elle n'avait ni ne revendiquait la qualité peut se prévaloir de l'extinction de la créance d'intérêts litigieuse, et à objecter que la banque avait commis une faute en omettant de mentionner dans la déclaration de créance les intérêts et leur base de calcul, ce qui lui aurait permis de se faire désintéresser dans le cadre de la procédure collective puisque l'actif y était suffisant, et enfin que la banque aurait, en agissant ainsi, montré sa volonté de renoncer à la créance d'intérêts litigieuse ; que dès lors en déclarant, pour débouter la banque de la demande en paiement des intérêts restant dus qu'elle formulait à l'encontre de Mme X..., que l'extinction de la créance d'intérêts, prévue par l'ancien article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, était une exception inhérente à la dette que, conformément à l'article 1208 du code civil, Mme X..., en sa qualité de codébitrice solidaire, pouvait opposer au créancier, et que la banque ne démontrait donc pas l'existence d'une créance envers cette dernière, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel de surcroît a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse que lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction, en vertu de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par ses codébiteurs solidaires ; que dès lors en déclarant, pour débouter la banque de sa demande en paiement adressée à Mme X..., portant sur les intérêts échus depuis la déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X..., que la banque n'ayant pas dûment respecté le formalisme de l'article 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 imposant la mention des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, l'extinction de la créance d'intérêts litigieuse résultant de l'application de l'article L.621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, était une exception inhérente à la dette, que Mme X..., en sa qualité de codébitrice solidaire, pouvait opposer au créancier, la cour d'appel a violé l'article 1208 du code civil ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 1208 du code civil, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ;

Et attendu que, s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, la cour d'appel qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective de M. X..., en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que Mme X..., codébitrice solidaire, pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l'admission limitée au principal de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque Crédit industriel de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14583
Date de la décision : 25/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Chose jugée - Autorité - Opposabilité au codébiteur solidaire

En application des dispositions de l'article 1208 du code civil, si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire de sorte que s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, une cour d'appel qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective, en a exactement déduit, que le codébiteur solidaire pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l'admission limitée au principal de la créance


Références :

article 1208 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 2007

Sur l'autorité à l'égard du codébiteur solidaire, à rapprocher de : Com., 30 octobre 2007, pourvoi n° 04-16655, Bull. 2007, IV, n° 229 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2008, pourvoi n°07-14583, Bull. civ. 2008, IV, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 199

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14583
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