LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert qui avait procédé à ses investigations n'avait pris en compte le plan du géomètre qu'à titre d'élément de preuve soumis à la discussion des parties et qu'il ne s'était pas adjoint ses services, et, d'autre part, que les explications de l'expert, confirmées par une pièce annexée à son rapport faisait apparaître que l'ancien fournil était bien situé dans l'assiette de la parcelle n° 338 propriété privée de Mme X...
Y..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des opérations d'expertise et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.