Demande d'avis : n° 0800012
Séance du 24 novembre 2008
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Metz dans une instance opposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif, en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine, reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :
1/ Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes payeurs, résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente au titre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d'une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?
2/ Dans l'affirmative, la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tend-elle pour partie, à indemniser les conséquences purement physiologiques de la lésion subie par la victime, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ?
3/ En l'absence de ventilation par le tiers payeur entre la part économique et la part personnelle du préjudice réparé par la rente servie à la victime d'un accident du travail, selon quelles modalités le recours du tiers subrogatoire doit-il s'exercer ?
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement du 6 mars 2008 et du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal a, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations ;
EN CONSÉQUENCE :
DIT QUE LA DEMANDE D'AVIS N'EST PAS RECEVABLE.
Fait à Paris, le 24 novembre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Prétot, conseiller, M.Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda