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24/11/2008 | FRANCE | N°08-00012

France | France, Cour de cassation, Avis, 24 novembre 2008, 08-00012


Demande d'avis : n° 0800012
Séance du 24 novembre 2008
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Metz dans une instance opposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif, en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine, reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :
1/ Les nouvelles dispositions régissant les recour

s des organismes payeurs, résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayan...

Demande d'avis : n° 0800012
Séance du 24 novembre 2008
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Metz dans une instance opposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif, en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine, reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :
1/ Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes payeurs, résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente au titre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d'une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?
2/ Dans l'affirmative, la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tend-elle pour partie, à indemniser les conséquences purement physiologiques de la lésion subie par la victime, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ?
3/ En l'absence de ventilation par le tiers payeur entre la part économique et la part personnelle du préjudice réparé par la rente servie à la victime d'un accident du travail, selon quelles modalités le recours du tiers subrogatoire doit-il s'exercer ?
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Aux termes de l'article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement du 6 mars 2008 et du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal a, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations ;

EN CONSÉQUENCE :
DIT QUE LA DEMANDE D'AVIS N'EST PAS RECEVABLE.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Prétot, conseiller, M.Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00012
Date de la décision : 24/11/2008

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public

CASSATION - Avis - Décision sollicitant l'avis - Recueil préalable des observations des parties et des conclusions du ministère public - Nécessité

Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable


Références :

article 1031-1 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 06 mars 2008

Sur la nécessité de recueillir les observations des parties et les conclusions du ministère public avant de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 2007, n° 07-00.012, Bull. 2007, Avis, n° 8, et les avis cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 24 nov. 2008, pourvoi n°08-00012, Bull. civ. 2008, Avis, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Avis, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00012
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