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19/11/2008 | FRANCE | N°08-82279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-82279


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu

la Caisse d'allocations familiales de la Gironde en sa constitution de partie civile et a...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la Caisse d'allocations familiales de la Gironde en sa constitution de partie civile et a condamné José X... à lui payer les sommes de 28 230, 24 euros et 1 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel et moral ;
" aux motifs que les premiers juges ont considéré que si les éléments de l'enquête établissaient que José X... avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, trompé la Caisse d'allocations familiales aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation logement, ces faits seraient susceptibles de lui être reprochés pour la période 1986-1992 ; qu'or il n'était fourni aucun élément au dossier pour l'année 1995, seule visée dans la prévention, et postérieure à l'enquête, de nature à établir les faits reprochés à cette date, la Caisse d'allocations familiales ayant d'ailleurs cessé le versement de toute prestation à partir de 1992 ; que dès lors José X... devait être relaxé de ce chef sans peine ni dépens ; que quant à la constitution de partie civile de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, elle devait être déclarée irrecevable à l'encontre de José X... compte tenu de sa relaxe pour les faits de 1995 seuls visés dans la prévention ; qu'aux termes des dispositions de l'article 497, alinéa 3, du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; que la juridiction d'appel doit alors apprécier les faits en vertu d'une éventuelle condamnation civile envers la partie civile et en particulier, pour ce qui concerne le cas d'espèce, constater l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; or, que s'agissant de la situation de José X... et pour ce qui concerne les incriminations retenues sous la qualification d'escroqueries au préjudice de la Caisse d'allocations familiales, les premiers juges ont relevé que les éléments de l'enquête établissaient qu'il avait bien employé des manoeuvres frauduleuses en minorant ses revenus et en produisant pour étayer ce mensonge des certificats d'imposition de complaisance, trompant la CAF aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation logement, faits susceptibles de lui être reprochés pour la période 1986-1992 et pour lesquels la CAF s'était constituée partie civile le 24 septembre 1992 ; que c'est exactement ce qui avait été retenu par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 mars 2003 lorsqu'il avait relevé que les mensualités de remboursement étaient de 4 933 francs pour José (Pisa, en majeure partie prises en charge par la Caisse d'allocations familiales pour 3 190 francs pour José sur la base de fausses déclarations de ressources du 31 mars 1987 étant précisé par ailleurs que José X... au titre de l'année 1990 avait produit un certificat de non imposition concernant l'année 1989 faisant état d'un revenu global brut de 25 920 francs pour une activité professionnelle de salarié ; qu'ainsi, l'existence de la fraude, confirmée par le procès-verbal de l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales est parfaitement établie, José X... ayant d'ailleurs reconnu les faits lors de son interrogatoire du 23 janvier 1992 en indiquant notamment qu'il bénéficiait depuis 1986 de l'aide personnalisée au logement, allocation reconsidérée annuellement par production d'un dossier de demande et qu'il percevait mensuellement une somme de 3 190 francs ; qu'il indiquait qu'à la date du dépôt de dossier il exerçait en collaboration avec ses frères la profession de commerçant en tapis et reconnaissait avoir minoré le montant de ses revenus afin de pouvoir bénéficier de ce soutien financier : or, qu'aux termes des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie se définit comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice et au préjudice d'autrui à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que si le simple mensonge n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse de nature à caractériser l'escroquerie, la production de documents écrits, en l'espèce la déclaration à la Caisse de revenus minorés destinés à percevoir l'allocation logement par la production d'un certificat de non-imposition émanant d'un tiers pour corroborer le mensonge, constitue une telle manoeuvre dès lors que le document vient conforter ce mensonge ; qu'il en résulte en conséquence que la Caisse d'allocations familiales est parfaitement recevable et fondée à solliciter la réformation du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux ; que son préjudice est égal au montant des sommes qui ont été indûment perçues par José X... soit la somme de 28 230, 24 euros au titre des prestations familiales perçues à tort entre 1987 et 1992 ; qu'il y aura lieu de faire droit en outre à la demande en réparation au titre du préjudice moral, préjudice d'autant plus caractérisé que l'infraction ainsi commise, qui a eu à cette époque un certain retentissement, est de nature à laisser croire qu'il est possible d'obtenir des prestations indues en matière d'allocations logement ; que ce préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros ;
" 1) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que l'ordonnance de renvoi ne visait que des faits commis en 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer sur des faits commis entre 1987 et 1992, non visés à la prévention, et considérer qu'ils constituaient l'élément matériel du délit d'escroquerie ;
" 2) alors que les jugements doivent être motivés ; que le simple mensonge, fût-il fait par écrit, ne constitue pas une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer, sans préciser de quels éléments du dossier elle tirait cette constatation, que José X... avait produit « un certificat de non imposition émanant d'un tiers pour corroborer le mensonge (portant sur ses revenus) » mais devait faire déclarer l'infraction constituée, caractériser les manoeuvres " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que José X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir, " au cours de l'année 1995, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en minorant ses revenus et en produisant, pour étayer ce mensonge, des certificats d'imposition de complaisance, trompé la caisse d'allocations familiales aux fins d'obtenir de cet organisme l'allocation pour le logement " ;
Attendu que, pour dire cette infraction constituée, l'arrêt, après avoir relevé que les faits reprochés concernent les années 1987 à 1992, ainsi qu'il ressort du réquisitoire définitif, énonce que José X... a reconnu avoir minoré, depuis 1986, le montant de ses revenus annuels, pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; que les juges ajoutent que la production d'un certificat de non-imposition émanant d'un tiers pour corroborer une déclaration mensongère, caractérise les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dès lors que la date retenue dans l'ordonnance de renvoi résulte d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82279
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-82279


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82279
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