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19/11/2008 | FRANCE | N°08-82030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-82030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassatio

n pris de la violation des articles 1800 et 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1800 et 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, 112-1, 121-4, 132-2 et 132-3 du code pénal, fausse application de la loi dans le temps, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de non respect des mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, l'a condamné à deux amendes de 500 euros et à deux amendes fiscales de 14 044 euros et 82 107 euros, outre la confiscation de 171, 34 hectolitres de vins de champagne ;

"aux motifs que le cahier de pressoir était établi au nom de Patrick X... ; que ce dernier l'avait rempli et signé de son nom, sans émettre la moindre observation auprès du CIVC, ni même corriger les données inexactes, le cas échéant ; que le CIVC avait confirmé que le cahier de pressoir de la vendange 2001 avait été délivré au nom de Patrick X... et que le changement de raison sociale, soit Earl Vignoble X..., n'avait été enregistré qu'à l'issue de la vendange 2002 ; que l'attestation émanant du CIVC, produite en défense, concernait la déclaration en tant que récoltant et non l'activité de pressoir, seule concernée en l'espèce ; que, dans ces conditions, c'était à tort que le tribunal correctionnel avait renvoyé Patrick X... des fins des poursuites au motif que l'administration des douanes ne pouvait ignorer que l'activité de pressoir était exercée par l'Earl ; qu'en effet, l'administration des douanes pouvait légitimement poursuivre Patrick X..., qui était déclaré pour l'activité de pressoir sous le numéro d'identification qui lui était attribué et seul signataire en son nom propre du cahier de pressoir, pour mauvaise tenue dudit cahier et non respect des conditions de production des moûts AOC champagne et DPLC de la récolte 2001 ; que le 3 octobre 2001, les agents du centre régional de la viticulture d'Epernay avaient procédé au contrôle de centre de pressurage ; qu'après présentation du registre des pesées et du carnet de pressoir, ils avaient procédé au recensement des moûts en cuverie et belons ; que le rapprochement des chiffres avait permis de constater un manquement de 51, 61 hectolitres de moûts AOC et DPLC, de 3, 76 hectolitres de bourbes et de 4 hectolitres de rebêches ; que Patrick X... expliquait cette différence par une simple erreur d'écriture, résultant d'une inscription par erreur dans la colonne « report » et déclarait n'avoir pressé que 18 marcs de 8000 kilogrammes et non 19 ; que, cependant, l'administration avait admis l'erreur d'écriture, mais avait retenu, après déduction du marc résultant de l'erreur, qu'il existait une discordance entre le carnet de pressoir et le registre des pesées, soit une différence portant sur 3 987 kilogrammes de raisins ; que Patrick X... ne le contestait pas puisqu'il avait déclaré avoir pressé plus de raisins en poids qu'il n'y en avait d'inscrits sur le cahier de pressoir dans un souci qualitatif tout en ajoutant qu'il ne tirait pas plus de moûts en rendement au pressurage que les quantités légales ; que la mauvaise tenue du cahier de pressoir était établie au vu des constatations et opérations de contrôle ; qu'elle n'était pas contestée puisque le prévenu avait lui-même admis avoir pressé plus de raisins qu'il en avait inscrits au carnet de pressoir ; que les vérifications du titre alcoométrique naturel des moûts stockés dans l'ensemble des différentes cuves avait révélé un degré inférieur au degré minimum requis ; que les analyses effectuées en laboratoire avaient confirmé les degrés constatés lors du contrôle ; qu'il était établi que les agents avaient également constaté la présence d'1,50 hectolitres de liqueur ; qu'il en résultait que Patrick X..., responsable du pressurage n'avait pas respecté les conditions de production notamment en n'ayant pas vérifié le degré ;

"1°) alors que Patrick X... avait soutenu que l'activité de pressurage avait fait l'objet d'une demande de la part de l'Earl Vignoble X... le 12 septembre 2000, acceptée le 16 septembre 2000 par l'administration des douanes elle-même ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires dont il résultait clairement que l'administration des douanes ne pouvait ignorer que les opérations de pressurage avaient été faites et le cahier de pressurage rempli et signé par Patrick X... en tant que gérant de l'Earl et non en son nom personnel nonobstant la circonstance que l'activité de pressurage de l'Earl n'ait été signalée au comité interprofessionnel du vin de champagne qu'en 2002, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;

"2°) alors que le texte d'incrimination ne peut être postérieur aux faits incriminés ; que le degré d'alcool exigé par l'arrêt attaqué était de 8,5 degrés, soit le taux requis selon l'arrêté du 29 mars 2002 invoqué par l'administration des douanes (conclusions, p. 4, § 9) ; qu'en sanctionnant le non respect de ce taux constaté le 3 octobre 2001, la cour d'appel a appliqué aux faits litigieux un texte qui n'était pas en vigueur au jour où ils ont été commis ;

"3°) alors que la tentative n'est punissable que si le texte le prévoit ; qu'aucun texte ne prévoit que la tentative de non respect des mesures prises pour l'amélioration de la qualité du vin est punissable ; qu'en relevant la présence d'1,50 hectolitres de liqueur à côté des cuves, la cour d'appel a caractérisé tout au plus une simple tentative ;

"4°) alors que lorsqu'une personne est poursuivie au cours d'une même procédure pour plusieurs infractions en concours punissables de peines de même nature, il ne peut être prononcé qu'une seule peine indivisible pour toutes les infractions ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Patrick X..., pour les différentes infractions en concours retenues, à deux amendes fiscales et deux pénalités proportionnelles" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, procédant le 3 octobre 2001 au contrôle du centre de pressurage exploité par Patrick X..., viticulteur dans la zone d'appellation Champagne délimitée, des agents du service de la viticulture de l'administration des douanes ont constaté, en comparant les mentions du registre de pesée et du carnet de pressoir au recensement des moûts dans les cuves et belons, des manquants de 51,61 hl de moûts, 3,76 hl de bourbes et 4 hl de rebêches ; qu'ils ont en outre relevé l'insuffisance du degré alcoométrique naturel moyen et la détention de 1,5 hl de liqueur ; que Patrick X... est poursuivi à la requête de l'administration des douanes, sur la base du procès-verbal dressé le 21 juin 2002, pour avoir, au titre de la vendange récoltée en 2001, d'une part, tenu irrégulièrement le carnet de pressoir, d'autre part, omis de respecter le titre alcoométrique volumique minimum de 8,5° d'alcool et le plafond limite de classement exigés pour les moûts donnant droit à l'appellation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt énonce, notamment, que le carnet de pressoir a été délivré à Patrick X..., qui l'a rempli et signé sans émettre d'observation au Comité interprofessionnel du vin de champagne, cet organisme confirmant que l'exploitation du vignoble sous une forme sociale n'a été enregistrée qu'à l'issue de la campagne 2002; que les juges relèvent que le prévenu a admis avoir pressé une quantité de raisin supérieure à celle inscrite sur ce carnet ; qu'ils ajoutent que les vérifications du titre alcoométrique naturel des moûts stockés ont révélé un degré inférieur au degré minimum requis et que les analyses effectuées en laboratoire ont confirmé cette insuffisance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, les dispositions réglementaires, intervenues avant la fin d'une campagne déterminée, reprenant les décisions administratives de l'organisation interprofessionnelle habilitée ayant fixé, au début de cette campagne, le régime applicable aux vins d'appellation, produisent effet pour l'ensemble de la campagne considérée, d'autre part, le principe du non-cumul des peines ne s'applique pas aux amendes et pénalités fiscales édictées en matière de contributions indirectes, la cour d'appel, qui, sans statuer sur la détention irrégulière de liqueur, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à l'INAO au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82030
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Vins - Dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins - Application dans le temps - Rétroactivité - Etendue

Les arrêtés interministériels fixant, avant la fin d'une campagne déterminée, les conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée, produisent effet pour l'ensemble de la campagne considérée dès lors qu'ils reprennent les décisions de l'organisation interprofessionnelle habilitée intervenues et notifiées dès le début de cette campagne


Références :

articles 1800 et 1804 du code général des impôts

article 112-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 février 2008

Pour une autre application du même principe, cf. :CE, 8 juin 1979, n° 4188, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-82030, Bull. crim. criminel 2008, n° 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82030
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