La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°08-80725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-80725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,
- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle A

ntoine et Guillaume Delvolve, pour André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,
- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Antoine et Guillaume Delvolve, pour André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 408 du code pénal ancien, 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à payer à la Banque la somme de 52 919,10 euros ;

"aux motifs que des créances avaient été cédées par la société Rougemoux à la banque et que les factures afférentes avaient été encaissées sur des comptes ouverts auprès d'autres banques du 8 mars 1991 pour 122 650,61 francs (débiteur cédé : commune de Vallegue, encaissée à la Société Générale le 18 juin 1991), de la facture F 02042800 du 28 février 1991 pour 106 276,80 francs (débiteur cédé : DDE du Tarn, encaissée à la BPTA le 9 août 1991), et de la facture F 020359002 du 27 février 1991 pour 118 199,13 francs (débiteur cédé : ville de Toulouse, encaissée sur le compte de la société GTMP au Crédit agricole le 28 mai 1991) ; que l'article 1-2 de la convention Dailly du 13 juin 1989 conclue par la société Rougemoux avec la banque stipulait que « la banque peut subordonner l'octroi ou le maintien des concours au recouvrement par elle-même des créances cédées ; que dans le cas contraire, le client (la société Rougemoux) procède en qualité de mandataire de la banque à l'encaissement des créances cédées et s'oblige à ce titre à en reverser le montant à la banque » ; que c'était cette opération qui avait été retenue pour l'exécution de la convention ; qu'ainsi, à la demande de la société Rougemoux, la banque ne notifiait pas les cessions de créances aux débiteurs et c'était à la société qu'il incombait d'encaisser les factures, à charge pour elle de reverser les fonds à la banque ; que Gérard Y... et, après lui, André X... avaient donc agi en qualité de mandataire de la banque, l'objection d'André X..., selon qui c'était la société Rougemoux et non ses dirigeants qui était mandataire, étant dépourvue de pertinence, dès lors que les personnes morales ne pouvaient accomplir d'actes matériels que par l'intermédiaire des personnes physiques qui les représentaient ; que, malgré la mise en place de ce processus, qui avait fonctionné pendant un an et demi sans incident, à partir de mars 1991, plusieurs factures, énumérées ci-dessus, avaient été encaissées sur des comptes bancaires autres que celui ouvert par la société Rougemoux à la Banque ; que, si les factures litigieuses avaient été réglées sur des comptes tiers, c'était à la suite des indications fournies aux débiteurs de la société Rougemoux par leurs interlocuteurs de celle-ci, et ce dans un but précis ; qu'en effet, au premier semestre 1991, cette entreprise s'était trouvée dans une situation financière difficile et que, pour se procurer un surcroît de trésorerie, ses dirigeants avaient eu recours au procédé frauduleux ayant consisté à conserver par devers eux les fonds qu'ils avaient encaissés pour le compte de la banque et qu'ils auraient dû reverser à celui-ci en exécution de la convention Dailly ; que le détournement de fond était caractérisé par l'encaissement des sommes sur un compte autre que le compte Dailly de la banque ; que ce détournement était imputable aux dirigeants sociaux qui s'étaient succédés à la tête de la société : Jean-Pierre Y... jusqu'au 4 juin 1991, André X... pour la période suivante ; que les éléments matériels du délit d'abus de confiance (remises de fonds en exécution d'un mandat, détournement et dissipation des sommes ainsi encaissées, préjudice causé à la banque) étaient donc réunis en l'espèce ; que l'élément intentionnel devait s'apprécier au moment où l'encaissement des fonds avait eu lieu et non lorsque les créances avaient été mobilisées ; que l'intention frauduleuse de Jean-Pierre Y... et d'André X... ne faisait aucun doute : que ce n'était pas par erreur ou à leur insu que les paiements des clients cédés de la société Rougemoux avaient été encaissés sur des comptes ouverts à la BPTA ou à la Société Générale ; que Jean-Pierre Y... avait reçu régulièrement, jusqu'à ce qu'il fût mis un terme à ses fonctions de PDG, les relevés de comptes BPTA et, en raison de la clause de la convention Dailly prévoyant que les clients cédés ne seraient pas informés, il lui appartenait de faire montre d'une particulière vigilance pour éviter que les créances cédées fussent encaissées sur un compte autre que celui qui était prévu ; que, quant à André X..., les termes de sa plainte du 11 mars 1992 démontraient qu'il avait été parfaitement au courant de la situation des créances mobilisées auprès de la banque ; que la mauvaise foi de Jean-Pierre Y... et André X... était suffisamment établie par le fait que, lorsque la banque leur avait demandé de régulariser la situation (demande amiable à l'égard de Jean-Pierre Y..., mise en demeure à l'égard d'André X... le 15 juin 1991) aucun d'eux n'avait consenti à rembourser les fonds détournés, attitude de refus qui avait perduré jusqu'à ce qu'ils fussent dessaisis de la gestion des biens de l'entreprise, Jean-Pierre Y... par son éviction de la société, André X... par le placement en liquidation judiciaire de celle-ci ; que, sur l'indemnisation de la banque, en ce qui concernait André X..., les détournements de celui-ci portaient sur les encaissements effectués à l'époque où il était PDG de la société ; qu'en revanche André X... ne pouvait soutenir qu'il avait été fondé à encaisser la facture de 118 199 francs du 27 février 1991 sur le compte de la société GMTP parce que les travaux afférents à cette facture avaient été effectués par cette entreprise au lieu et place de la société Rougemoux ; qu'en effet, à supposer que ce motif fût exact, la société GMTP avait pu se prévaloir d'une créance contre la société Rougemoux, ce qui ne permettait pas pour autant à André X... de percevoir des fonds qui n'appartenaient plus à la société Rougemoux mais à la banque ; qu'en définitive le montant des indemnités dues à la banque par André X... s'élevait à 374 126,54 francs (122 650,61 + 106 276,80 + 118 199,13), soit 52 919,10 euros ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le dirigeant d'une société n'engage sa propre responsabilité que lorsqu'il intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont celle-ci aurait été la bénéficiaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la qualité de dirigeant de la société Rougemoux d'André X... à compter du 4 juin 1991 ; que, ce faisant, elle n'a pas caractérisé en quoi André X... aurait pris part personnellement à des actes de détournement ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse consiste, en matière d'abus de confiance, dans la double conscience de la précarité de la détention, découlant de l'obligation de restituer, et d'un comportement en contravention avec cette précarité ; qu'en l'espèce l'intention délictuelle imputée à André X..., à compter du 4 juin 1991, date à laquelle il est devenu PDG de la société, ne pouvait être caractérisée que s'il est établi qu'il avait eu connaissance à compter de cette date des cessions préalables des créances en cause ; que la cour d'appel n'a pas recherché cet élément ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt ;

"alors, par ailleurs, qu'à cet égard, André X... avait exposé expressément qu'il ne pouvait voir sa responsabilité retenue dans la mesure où il ne pourrait être concerné que par le défaut de restitution des sommes perçues dès lors qu'au moment de leur perception, il aurait eu conscience de ce que les sommes virées sur le compte de la société avaient fait l'objet d'une cession de créance, et qu'il résultait du dossier qu'aucun élément ne venait rapporter la preuve qu'il connaissait au moment de l'encaissement la réalité de la cession (conclusions, p. 15 et 16) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;

"alors, en outre, que la cour d'appel a déduit l'intention délictuelle d'André X... de la seule circonstance suivant laquelle les termes de sa plainte du 11 mars 1992 démontreraient qu'il était parfaitement au courant de la situation des créances mobilisées auprès de la banque ; qu'elle n'a cependant reproduit dans l'arrêt aucun des termes de cette plainte auxquels elle faisait ainsi référence ; qu'elle a ainsi empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ;

"alors, encore que l'intention délictuelle imputée à André X... ne peut se déduire des termes de sa propre plainte du 11 mars 1992, qui ne démontraient pas qu'il était parfaitement au courant de la situation des créances mobilisés auprès de la Banque mais prouvaient au contraire qu'il en avait pris connaissance postérieurement aux opérations réalisées et qu'il entendait les dénoncer ; que la cour d'appel n'a donc pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"alors, subsidiairement, que nul ne peut être responsable que de son propre chef ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a limité la période de responsabilité d'André X... à la période postérieure au 4 juin 1991 et retenu que les détournements de celui-ci portaient sur les encaissements effectués à l'époque où il était PDG de la société, a relevé expressément que la facture du 27 février 1991 d'un montant de 118 199,13 francs avait été encaissée le 28 mai 1991, c'est-à-dire antérieurement à la prise de fonction d'André X... le 4 juin 1991, de sorte que le détournement relatif à cette facture ne pouvait lui être imputé ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Spinosi pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel considère l'infraction d'abus de confiance caractérisée et en conséquence condamne Jean-Pierre Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Midi-Pyrénées la somme de 62 380,74 euros ;

"aux motifs que « pour apprécier l'origine des irrégularités ainsi constatées, il convient de rappeler que l'article 1 § 2 de la convention Dailly du 13 juin 1989 stipule "la banque peut subordonner l'octroi ou le maintien des concours au recouvrement par elle-même des créances cédées.... dans le cas contraire, le client (la société Roumegoux) procède en qualité de mandataire de la banque à l'encaissement des créances cédées et s'oblige à ce titre à en reverser le montant à la banque..." ; que c'est cette option qui a été retenue pour l'exécution de la convention : à la demande de la société Roumegoux, le Crédit Agricole ne notifiait pas les cessions de créance aux débiteurs et c'est à la société qu'il incombait d'encaisser les factures, à charge pour elle de reverser les fonds à la banque ; que Gérard Y... a d'ailleurs décrit cette façon de procéder dans son audition à la police le 21 octobre 1992 : " je m'occupais... des opérations de cession de créance (loi Dailly) ; j'établissais et je signais les bordereaux de cession de créances sur ordre et production de factures qui m'étaient remises par la direction ; il est vrai que cet établissement financier avait pour habitude de ne pas notifier les créances cédées... en même temps que je remettais la facture à la banque, j'adressais un exemplaire au client ; lorsque nous recevions le règlement par virement ou plus rarement par chèque, j'informais le Crédit Agricole de Graulhet de l'opération, ce qui lui permettait de solder la cession concernée" ; que, Gérard Y... et après lui André X... agissaient donc en qualité de mandataires de la banque, l'objection d'André X..., selon qui c'était la société Roumegoux et non ses dirigeants qui était mandataire, étant dépourvue de pertinence, car il est bien évident que les personnes morales ne peuvent accomplir d'actes matériels que par l'intermédiaire des personnes physiques qui les représentent ; que, malgré la mise en place de ce processus, qui a fonctionné pendant un an et demi sans incident, à partir de mars 1991 ; plusieurs factures (celles qui ont été énumérées ci-dessus) ont été encaissées sur des comptes bancaires autres que celui ouvert par la société Roumegoux au Crédit Agricole ; les explications de ces irrégularités avancées par les intimés ne sont absolument pas convaincantes ; qu'ainsi Jean-Pierre Y..., dans son audition par le SRPJ le 9 mai 1993, déclare-t-il : "il est arrivé de nombreuses fois pendant notre gestion que des percepteurs virent des sommes sur un autre compte que celui qui avait été indiqué, et ceci par habitude" ; ces allégations ne sont pas vraisemblables : à l'époque des faits, la société Roumegoux était titulaire d'un compte au Crédit Agricole depuis au moins trois ans et si des erreurs avaient dû se produire, elles auraient eu lieu au début de la période litigieuse plutôt qu'à la fin de celle-ci, comme c'est le cas ; par exemple, la société avait pour client habituel la direction de l'Equipement du Tarn ; or la totalité des factures réglées par cette administration en 1989 et 1990 l'ont été par des versements au Crédit Agricole alors que les règlements effectués sur d'autres comptes bancaires se situent dans le courant de l'année 1991 ; et ce qui concerne les administrations qui étaient des clients occasionnels de la société Roumegoux, n'est pas crédible d'invoquer des erreurs de paiement dues à l'habitude ; les intimés ont également fait valoir que certaines factures avaient été acquittées sur un compte commun à plusieurs entreprises ou à une entreprise tierce, en l'espèce la société Cazal ; mais là encore, l'explication fournie n'apparaît pas pertinente, car, outre le fait que le représentant de la société précitée n'a pas confirmé les dires des intéressés, les fonds ainsi réglés ont été finalement transférés sur un compte ouvert au nom de la société Roumegoux, mais dans une banque autre que le Crédit Agricole ; en réalité, il apparaît que si les factures litigieuses ont été réglées sur des comptes tiers, c'est à la suite des indications fournies à ces débiteurs par leurs interlocuteurs de la société Roumegoux, et ce dans un but précis ; en effet au premier semestre 1991, cette entreprise s'est trouvée dans une situation financière difficile et, pour se procurer un surcroît de trésorerie, ses dirigeants ont eu recours au procédé frauduleux consistant à conserver par devers eux les fonds qu'ils avaient encaissés pour le compte du Crédit Agricole et qu'ils auraient dû reverser à celui-ci en exécution de la convention Dailly ; le détournement des fonds est caractérisé par l'encaissement des sommes réglées sur un compte autre que le compte Dailly du Crédit Agricole ; ce détournement est imputable aux dirigeants sociaux qui se sont succédés à la tête de la société : Jean-Pierre Y... jusqu'au 4 juin 1991, André X... pour la période suivante ; en effet, malgré la présence significative d'André X... dans l'entreprise durant la période allant de mars à juin 1991, il n'est pas établi qu'il soit à l'origine de la mise en place du procédé frauduleux décrit ci-dessus pour procurer des liquidités à la société Roumegoux ; quant à Gérard Y..., de par ses fonctions, était amené à donner aux clients les instructions concernant le paiement des factures, ses agissements ne pourraient être qualifiés que de faits de complicité, l'auteur principal de l'infraction étant son frère Jean-Pierre Y..., qui en tant que pénalement responsable de l'entreprise, doit être considéré comme celui qui a encaissé les fonds et qui en conséquence les a détournés ; les éléments matériels du délit d'abus de confiance (remises de fonds en exécution d'un mandat, détournement et dissipation des sommes ainsi encaissées, préjudice causé au Crédit Agricole) sont donc réunis en l'espèce ; l'élément intentionnel doit s'apprécier au moment où l'encaissement des fonds a eu lieu et non lorsque les créances ont été mobilisées ; l'information n'a en effet pas permis d'établir que ces cessions de créance avaient eu lieu en vue de la commission de l'infraction et en serait-il différemment qu'il s'agirait tout au plus d'actes de préparatoires, ne matérialisant pas la consommation du délit ; l'intention frauduleuse de Jean-Pierre Y... et d'André X... ne fait aucun doute : ce n'est pas par erreur ou à leur insu que les paiements des clients cédés de la société Roumegolix ont été encaissés sur des comptes ouverts à la BPTA ou à la Société Générale ; Jean-Pierre Y... a reçu régulièrement, jusqu'à ce qu'il soit mis un terme à ses fonctions de PDG, les relevés de compte BPTA et, en raison de la clause de la convention Dailly prévoyant que les clients cédés ne seraient pas informés, il lui appartenait de faire montre d'une particulière vigilance pour éviter que les créances cédées soient encaissées sur un compte autre que celui qui était prévu ; quant à André X..., les termes de sa plainte du 11 mars 1992 démontrent qu'il était parfaitement au courant de la situation des créances mobilisées auprès du Crédit Agricole ; et que la mauvaise foi de Jean-Pierre Y... et d'André X... est suffisamment établie par le fait que lorsque la banque leur a demandé de régulariser la situation (demande amiable à l'égard de Jean-Pierre Y..., mise en demeure à l'égard d'André X... le 15 juin 1991), aucun d'eux n'a consenti à rembourser les fonds détournés, attitude de refus qui a perduré jusqu'à ce qu'ils soient dessaisis de la gestion des biens de l'entreprise, Jean-Pierre Y... par son éviction de la société, André X... par le placement en liquidation judiciaire de celle-ci » ;

"alors que d'une part, lorsqu'elle est tolérée par le créancier, la rétention des fonds par le débiteur au-delà du terme convenu n'est pas constitutive d'un détournement punissable au sens de l'article 314-1 du code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans insuffisance, considérer le détournement des fonds caractérisé du seul fait de l'encaissement des sommes par la société Roumegoux sur un autre compte que celui du Crédit Agricole, lorsque cette situation n'a été rendue possible que par le comportement de cette banque qui ne notifiait pas, ou avec retard, les cessions de créances consenties ;

"alors que, d'autre part, seule une mise en demeure infructueuse est de nature à établir la mauvaise foi du débiteur conservant au-delà du terme convenu, dans le silence du créancier qui ne réclame pas son dû, les fonds qui lui ont été prêtés ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le Crédit Agricole n'a adressé une mise en demeure de régulariser la situation à André X... que le 15 juin 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire de cette circonstance la mauvaise foi de Jean-Pierre Y... qui, ayant démissionné de son poste le 4 juin 1991, n'était plus en fonction lorsque la mise en demeure a été adressée à son successeur ;

"alors, qu'enfin, en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage ni se fonder sur aucun élément de nature à établir cette assertion, que les factures litigieuses avaient été réglées sur des comptes tiers à la suite des indications fournies à ces débiteurs par leurs interlocuteurs de la société Rougemoux, et ce dans le but de remédier à une situation financière compromise, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants, a privé sa décision de toute base légale ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Roumejoux, dont Jean-Pierre Y... et André X... ont été successivement dirigeants, a conclu une convention de cession de créances avec le Crédit agricole, aux termes de laquelle la société devait procéder, en qualité de mandataire de la banque, à l'encaissement des créances cédées, s'obligeant à lui en reverser le montant ; qu'il est apparu que les sommes correspondant à ces créances ont été versées par la société à d'autres établissements bancaires ;
Attendu que, pour dire constitué le délit d'abus de confiance à l'égard des prévenus et les condamner au paiement des sommes détournées, l'arrêt énonce que ceux-ci ont agi en qualité de mandataires de la banque et que les factures litigieuses ont été réglées sur des comptes tiers, pour procurer à la société de la trésorerie, alors qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et que ces détournements sont imputables aux dirigeants sociaux qui se sont succédés à la tête de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80725
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-80725


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award