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19/11/2008 | FRANCE | N°08-80672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-80672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1741 du code des impôts, L. 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 1741 du code des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, à l'appui de son appel, Philippe X... fait développer par son avocat des conclusions déposées le 30 novembre 2007 aux termes desquelles il demande à la cour de recevoir son recours, d'infirmer le jugement déféré et de le relaxer, tout en déboutant la partie civile de ses demandes, en premier lieu que le prévenu observe que les opérations de contrôle de l'administration des impôts ont permis de relever que les déclarations de bénéfices non commerciaux de la société civile professionnelle de radiologie dans laquelle il est associé présentent des déductions abusives de charges injustifiées ;- que la comptabilité de la société civile professionnelle faisait l'objet d'enregistrements, sous forme de données informatiques, ce qui nécessite un acte matériel de saisie,- que ce procédé est d'une grossièreté si évidente qu'il devait être découvert au moindre contrôle,- qu'il s'agit en conséquence manifestement d'erreurs de manipulation du logiciel ;- que l'auteur des saisies injustifiées n'a pas été identifié après l'audition des deux cogérants de la société civile professionnelle ; que les déclarations du prévenu sont confortées par celles de Monique Y..., cogérant, et par celles de A..., secrétaire du cabinet de 1999 à 2004 ; que le prévenu n'a procédé qu'à la signature des déclarations fiscales établies par Me Z... ;- que la décision du premier juge sur ce point méconnaît les principes du droit pénal, en second lieu que c'est en toute bonne foi que le prévenu a cru pouvoir déclarer qu'il était membre d'une association agréée, en raison des mentions rayées par Me Z... ; qu'en troisième lieu, en ce qui concerne la demie part qu'il s'est octroyée alors que sa situation avait déjà été rectifiée lors d'un contrôle antérieur, qu'il a échappé à Philippe X... qu'une telle rectification avait déjà eu lieu, ledit contrôle ayant abouti non à un redressement mais à un dégrèvement ; qu'il ne peut être soutenu que le contribuable a coché cette case dans l'intention de commettre une fraude, attendu cependant qu'un contrôle fiscal portant sur les années 2002 et 2003 a permis de constater que la société civile professionnelle dont le prévenu est cogérant a pratiqué des déductions abusives pour charges injustifiées et qu'en second lieu les déclarations personnelles du prévenu pour les mêmes années étaient minorées avec application d'une demie part pour enfant à charge injustifiée en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;- qu'enfin, la case concernant la qualité d'association agréée a également été cochée à tort, que la matérialité des faits ainsi relevés n'est pas contestée par le prévenu, tant au titre de la société civile professionnelle de radiologie qu'à titre personnel, qu'il convient à ce stade de rappeler que le prévenu, qui invoque des erreurs manifestes et des inattentions, est cogérant de ladite société civile professionnelle et qu'il a signé les déclarations préparées par son avocat fiscaliste, auquel il attribue une part de faute, alors cependant qu'il n'a jamais entrepris à son égard la moindre action civile en responsabilité professionnelle malgré les poursuites pénales dont il fait l'objet ; qu'il est formellement mis en cause par son associée Monique Y... comme l'auteur des fausses écritures comptables accroissant de façon injustifiée les charges de la société civile professionnelle ;- qu'en sa qualité de cogérant, il a la responsabilité de l'exactitude de la comptabilité de la société civile professionnelle, et celle des déclarations fiscales qu'il signe, au-delà des problèmes que peut poser la préparation des documents par un tiers ; que la durée sur laquelle se sont poursuivies ces pratiques irrégulières, ainsi que les montants non négligeables sur lesquels elles portaient ne peuvent permettre de retenir l'hypothèse de l'erreur invoquée par le prévenu, d'autant plus que ces irrégularités en faveur du contribuable à chaque reprise se sont retrouvées sur le plan de la société civile professionnelle et sur celui personnel au prévenu ;- qu'après un contrôle précédent comportant une rectification quant à une demi-part fiscale pour enfant à charge, alors que le prévenu n'en a aucun, ce dernier ne peut sérieusement invoquer la faute d'inattention ;- que cette observation peut également être formulée en ce qui concerne la case visant les associations agréées » ;
" et aux motifs adoptés qu'il appartenait à Philippe X..., cogérant de la société civile professionnelle, d'organiser le fonctionnement de sa société dans le respect des règles de comptabilité et du droit ; que de part sa profession exercée depuis de nombreuses années, il ne pouvait ignorer le montant des recettes réalisées dans le cadre de son activité professionnelle qu'il ne pouvait davantage s'abstenir de déclarer ces mêmes revenus, que l'importance des sommes fraudées, le mode opératoire à multiples facettes mis en place pour masquer le processus de la fraude, sa persistance à rejeter la responsabilité de ses propres agissements sur son entourage ou son activité professionnelle impliquent une volonté délibérée du prévenu de se soustraire au paiement des impôts qu'il devait ;
" 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le demandeur avait fait valoir que l'enquête de police n'avait pu établir qu'il avait été l'auteur des écritures comptables litigieuses, et qu'il ressortait des éléments du dossier que c'est son cogérant qui, pendant la période de la prévention, s'occupait de la saisie de ces écritures comptables ; qu'en déduisant la culpabilité de Philippe X... de son statut de cogérant lui conférant la charge d'organiser le fonctionnement de la société, et de sa qualité de signataire des déclarations fiscales établies par un avocat fiscaliste, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas justifié de ce que Philippe X... aurait pu être l'auteur des écritures erronées, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la seule qualité de gérant d'une société, fût-il le signataire des déclarations fiscales, ne saurait laisser présumer la mauvaise foi, élément constitutif du délit de fraude fiscale ; qu'en retenant que Philippe X... était responsable de l'inexactitude de la comptabilité de la société civile professionnelle et de celles des déclarations fiscales dont il était le signataire, tout en admettant que ces déclarations étaient préparées par un tiers, avocat fiscaliste, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la matérialité des faits sans caractériser la mauvaise foi dudit demandeur, a derechef privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ne peut se déduire d'une simple erreur ou négligence de la part de l'assujetti ; que le demandeur avait conclu que l'abattement litigieux, au titre de membre d'une association agréée, procédait d'une erreur de son conseil fiscal, et que l'octroi d'une demi-part, qui avait été rectifié par l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle, résultait d'une négligence de l'administration qui n'avait pas modifié en ce sens les formulaires adressés audit demandeur ; qu'en retenant Philippe X... dans les liens de la prévention, tout en s'abstenant de toute constatation de nature à établir de la part de ce dernier une volonté délibérée de violer les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80672
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-80672


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80672
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