La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°08-60166;08-60347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60166 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirecourt, 5 février 2008) que le 31 octobre 2007, le syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Est (le syndicat) représenté par son secrétaire général, M. X..., et son secrétaire adjoint, M. Y..., a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité d'entreprise au sein de l'établissement Est qui se sont déroulées les 18, 19 et 20 octobre 2007 ; que cett

e demande a été jugée irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirecourt, 5 février 2008) que le 31 octobre 2007, le syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Est (le syndicat) représenté par son secrétaire général, M. X..., et son secrétaire adjoint, M. Y..., a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité d'entreprise au sein de l'établissement Est qui se sont déroulées les 18, 19 et 20 octobre 2007 ; que cette demande a été jugée irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 08-60.347 soulevée par la défense :
Attendu que la société Nestlé Waters Supply Est (la société) soutient que le pourvoi formé le 21 février 2008 par le syndicat est irrecevable, M. X..., qui l'a formé, ne justifiant d'aucun pouvoir pour représenter la CGT, sa qualité de membre du conseil syndical ou de secrétaire général du syndicat ne lui conférant aucune qualité à agir ;
Mais attendu qu'il résulte des statuts du syndicat joints à la déclaration de pourvoi que le secrétaire-général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'est pas nécessaire, et qu'en l'absence de stipulations contraires des statuts, M. X..., secrétaire-général a le pouvoir de former un pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi n° P 08-60.166 :
Attendu que le second pourvoi formé dans le délai par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;
Et attendu qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les pourvois n°s P 08-60.166 et K 08-60.347 ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 117 du code de procédure civile, l'article 1165 du code civil, et les articles 9 et 11 des statuts du syndicat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête présentée par le syndicat, le tribunal énonce qu'il n'est pas justifié d'élections par l'assemblée générale constitutive de 2005 des membres du conseil syndical et donc de la désignation du secrétaire général, qu'au demeurant ce premier mandat expirait le 20 septembre 2007, que l'assemblée générale tenue le 7 octobre 2006 ayant réélu à l'unanimité les membres du conseil syndical, du bureau et les secrétaires n'a pas été régulièrement convoquée, la convocation portant sur le renouvellement de mandats qui n'étaient pas expirés, et que l'ordre du jour a été signé par le secrétaire général en violation des dispositions de l'article 8 des statuts au terme duquel les assemblées générales sont réunies sur convocation du conseil syndical qui en fixe l'ordre du jour ; que l'employeur peut se prévaloir de cette irrégularité ;
Attendu cependant, que la société, tiers au syndicat, ne peut contester la régularité de la convocation de l'assemblée générale qui a désigné le secrétaire général, ni la régularité de cette désignation au regard de la durée des mandats fixée par les statuts ;
Et attendu qu'ayant relevé que les statuts habilitaient le secrétaire général et, en son absence, le secrétaire général adjoint, à représenter le syndicat en justice, et que MM. X... et Y... avaient justifié qu'ils avaient été réélus à l'unanimité des membres du bureau et du conseil syndical lors de l'assemblée du 7 octobre 2006, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mirecourt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande du syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Es ;
Dit que la requête en annulation des élections professionnelles des 18,19 et 20 octobre 2007 présentée par le syndicat CGT des personnels de Nestlé Waters Supply Est est recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Epinal mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60166;08-60347
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mirecourt, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°08-60166;08-60347


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award