La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2008 | FRANCE | N°07-44183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que Mme X..., employée par la société de Lama (la societé) depuis le 3 février 1992, a, avec d'autres salariés, demandé par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'ent

reprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que Mme X..., employée par la société de Lama (la societé) depuis le 3 février 1992, a, avec d'autres salariés, demandé par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et pour avoir communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen :

1° / que le salarié gréviste peut être licencié en cas de faute lourde ; que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si le fait, pour une salariée, d'exercer des pressions et de proférer des menaces envers la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle refuse désormais de dactylographier des lettres adressées aux salariés protestataires, n'avait pas été commis avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, se bornant à énoncer un motif inopérant tiré du comportement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du code du travail ;

2° / que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que pour autant que le licenciement intervienne avec une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait accorder à la fois à Mme X... une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les juges d'appel, qui ont retenu par un motif qui n'est pas critiqué que la communication d'informations mensongères pour imprimer des tracts ne caractérisait pas la faute lourde, ont constaté que la véritable cause du licenciement n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement et résidait dans la seule volonté de l'employeur, attestée par des courriers, un communiqué du directeur commercial et les constatations du médiateur, de se séparer par tous moyens des salariés ayant revendiqué l'application de la convention collective ; qu'ils en ont exactement déduit que le licenciement était nul ;

Et attendu, ensuite, que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

Que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la societé de Lama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44183
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2008, pourvoi n°07-44183


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award